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Full text of "La handfeste de Fribourg dans l'Uechtland de l'an MCCXLIX: textes latin ..."

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LA HANDFESTE 



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FRIBOURG DANS L'UECHTLAND 



DE L'AN MCCXLIX. 



OUVRAGES JURIDIQUES DU MÊME AUTEUR. 



Eléments de droit civil germanique (Allemagne, Autriche, Suisse aile- 
mande), considérés en eux-mêmes et dans leurs rapports avec la 
législation française, i vol. in-8^; Paris, 1875. Trad. espagnole par 
M. le professeur D. Alcalde Prieto; Madrid, 1878. 

Le Code civil du canton de Glaris, traduit en français et annoté (Annuaire 
de législation étrangère, 4« année; Paris, 187s). 

La nouvelle organisation judiciaire de la Russie, d'après Toukase du 
20 novembre 1864. In-8*; Paris, 1875. 

La nouvelle législation pénale de la Russie, considérée en elle-même et 
dans se^ rapports avec les Codes pénaux de France et d'Allemagne. 
In-8»; Paris, 1876. 

Des divers régimes hypothécaires de la Suisse, d'après le mémoire alle- 
mand de M. le professeur P.-Fr. deWyss, de Bâle. In-8^; Fribourg, 
1876. 

De rinstilution du Notariat dans l'empire russe, d'après la loi organique 
du 14 juillet 1866. In-8®; Lausanne, 1877. 

Eléments de Droit civil russe (Russie, Pologne et Provinces baltiques). — 
Droit des personnes et droit de famille, droits réels, successions ab 
intestat. — Ouvrage honoré d'une souscription du Ministère de 
l'Instruction publique de France et du Gouvernement impérial russe. 
I vol. in-8'; Paris, 1877. 

Le traité franco-suisse du 15 juin 1869. In-8^ Lausanne, 1878. 

Eléments de Droit civil espagnol, i vol. in-8^ Paris, 1880. 



LA HANDFESTE 

DE 

FRIBOURG DANS L'UECHTLAND 

DE L'AN MCCXLIX 



TexUs laitn, français et aJlemtmd, traduction, commmlairt, 

gloisaire, étude comparative sur le droit des trois villes tybourgeoises 

de Fribourg, Thount il Bertboud au XIll' siicle 



Ernest Lehk 

t>iii>niuvi SI LtoiitiTioii CDiiHiilt 1 L'AciDlni di Liuuam 



LAUSANNE 

H. HI;NI1.\, LlKKAIRH-Él)iTi:i„'K 



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Tiré à 4S0 exemplaires. 

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Imprihkrik J. Huber a Frauenfeld 



AVANT-PROPOS 



BJ^^TiA/^^ 



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a charte de franchises à laquelle est consacrée 
la présente étude est le vieux code le plus an- 
cien et le plus important de la Suisse. Inspiré lui-même 
des droits de Cologne et de Fribourg en Brisgau, il 
a servi de type à une légion d'autres chartes locales, 
et, à plus de six, siècles d'intervalle, on en retrouve 
la trace manifeste dans toutes les législations modernes 
de la Suisse centrale;. il nous a paru mériter, à ce 
double titre, une attention particulière. 

La Handfeste de Fribourg n'est pas absolument 
inédite. L'original latin en a été imprimé deux ou trois 
fois déjà, plus ou moins correctemoit, dans divers 
recueils de chartes. La traduction française ou, pour 
mieux dire, en patois romand du moyen âge a été 
publiée en 1839 par M. Werro, dans le Recueil diplo- 
matique du Canton de Fribourg, mais avec une mul- 
titude de petites inexactitudes. La traduction allemande 
n'a jamais vu le jour; et pourtant au point de vue de 
la langue et de la comparaison des textes, elle n'offre 
pas moins d'intérêt que l'original latin et la version 



VI 



romande. Nous publions les trois textes parallèlement, 
en y joignant une traduction en français moderne, des 
notes et un glossaire. 

Nous n'aurions pu accomplir notre travail sans 
l'extrême bienveillance du Conseil d'Etat de Fribourg, 
qui nous a accordé pour la transcription et la collation 
des textes toutes les facilités possibles, et surtout sans 
le concours des savants suisses qui ont fait de l'in- 
terprétation des vieux monuments législatifs du pays 
l'objet de persévérantes études et qui ont bien voulu 
nous faire profiter du fruit de leur expérience. Qu'il 
nous soit permis de citer, en particulier, M. le profes- 
seur Ch. Le Fort, à Genève, M. l'abbé Gremaud, profes- 
seur et bibliothécaire cantonal, à Fribourg, M. Joseph 
Schneuwly, archiviste cantonal, à Fribourg, et M. le 
professeur A. d'Orelli, à Zurich. Nous nous faisons 
un devoir et un plaisir de leur exprimer ici toute notre 
reconnaissance. 



Lausanne, i*' juillet 1880. 




LA HANDFESTE 

DE 

FRIBOURG DANS L'UECHTLAND 

DE 1249. 
INTRODUCTION HISTORIQUE 



IV, duc de Zxhringen, fonda la ville de Fribourg 
Jechtland, ou dans le rectorat de Bourgogne, en 
l'an 1178. On ne possède plus ni la charte de fondabon, ni la 
première Handfeste ou charte de franchises octroyée par le duc 
& la cité naissante. Mab cette Handfeste est expressément rappelée 
dans le préambule de celle de 1249, qui fait l'objet du présent 
travail et qui fut accordée à la ville de Fribourg par les deux 
comtes Hartmann de Kybourg, l'onde et le neveu. 

On sait qu'après la mort du fils de Berthold IV, Berthold V, 
le fondateur de Berne (1218), les possessions des ducs de Zxb- 
ringen en Suisse échurent à sa sœnr cadette, Anne, épouse 
d'Ukic, comte de Kybourg, et furent administrées en commun 



par le fils aîné et l'un des pctits-fils d'UIric, portant l'un et 
l'autre le prénom de Hartmann. Hartmann l'aîné mourut en 
1264, sans laisser de postérité. Hartmann le jeune l'avait pré- 
cédé d'une année dans la tombe (f 3 septembre 1263); mais, 
de son second mariage avec Elisabeth, comtesse palatine de 
Bourgogne, fille de Hugues de Challon et d'Alix de Méranie, il 
avîdt laissé une fille, Anne, qui hérita de toutes les possessions 
des Kybourg et les apporta en mariage à Evrard, comte de 
Habsbourg-Lauffenbourg, cousin germain de l'empereui; Rodolphe 
de Habsbourg. Cet Evrard devint l'auteur d'une nouvelle ligne 
comtale de Kybourg, qui s'éteignit dans les premières années 
du XV siècle. 

La Handfeste de Fribourg de 1249 a servi de type à une 
série de chartes de firanchises octroyées, dans la seconde moitié du 
Xin^ siècle, à diverses villes de la Suisse occidentale ou centrale 
par des d3mastes parents ou alliés de la maison de Kybourg. 
Nous citerons, en particulier, celles qui fiirent accordées (i): 

I® Le 12 mars 1264, à la ville de Thoune, par la com- 
tesse Elisabeth, veuve de Hartmann, le jeune, de Kybourg; 
l'année précédente, en octobre 1263, Elisabeth avait déjà con- 
firmé les fi'anchises accordées à la ville par son époux en 1256. 

2® En 1270, à la ville d'Erlach, par Henri, évêque de 
Bâle, Berthold, sire de Strassberg, Ulric, sire d'Ergenzach, Ro- 
dolphe, junker de Nidau, fils et héritier du feu comte Rodolphe 
de Neuchâtel, ainsi qu'il appert, à défaut de la charte originale, 
qui a disparu, d'un vidimus de Pierre, comte d'Aarberg, et de 
Rodolphe d'Erlach, sire de Richenbach, de l'an 1343. 

3® Le I" mai 1271, à la ville d'Aarberg, par Ulric de 
Neuchâtel, sire d'Aarberg. 



(i) La plupart de ces chartes ont été imprimées avec un soin parti- 
culier par M. de Stûrler dans ses FonUs rerum bemensium, t. II. 



3 

4® Le lé mars 127;, à Cerlier, par Rodolphe, sire de 
Neuchâtel-Nidau. 

5* En 1288, à Bùren, par Henri, sire de Strassberg. 

6® Le 22 avril 13 16, à la ville de Berthoiid, par les deux 
fils d'Evrard, comte de Habsbourg-LaufFenbourg, et d'Anne de 
Kybourg, EvrarcL prévôt de l'église d'AmsoIdingen, et Hartmann 
de Habsbourg, comte de Kybourg, landgrave de Bourgogne (i). 

Il n'importe guère à l'étude spécialement juridique que nouis 
avons entreprise de comparer jusque dans leurs moindres détails 
CCS diverses chartes, qui, manifestement, appartiennent toutes à 
la même famille législative et sont souvent une copie littérale les 
unes des autres. Nous nous bornerons à élucider, s'il y a lieu, 
la Handfeste de Fribourg, qui est la première en date, par celles 
de Thoune et de Berthoud, qui émanent également des Kybourg. 

Notre intention primitive avait été d'étudier parallèlement 
à ces trois documents la Handfeste ou Bulle d'or de Berne, à 
qui l'on attribue communément la date du 15 avril 1218 et 
qui, précédant ainsi d'une trentaine d'années les codes des Ky- 
bourg, aurait pu donner matière à d'intéressants rapprochements. 
Cette Bulle d'or existe encore aux archives de Berne. Elle a 
été maintes fois publiée. Le professeur Schnell, notamment, en 
donne une description minutieuse (2); la bulle qui y est ap- 
pendue présente tous les caractères de l'authenticité ; et, jusqu'à 



(i) M. le professeur Ch. Le Fort a publié, dans le t. XXVII des 
Mémoires de la Société d'histoire de la Suisse romande, des Observations, d*un 
haut intérêt, sur les Chartes communales du pays de Vaud et sur leurs 
rapports avec les franchises des contrées voisines. Il est peu de savants 
qui soient aussi familiarisés que lui avec les difficultés de ce sujet ; si nous 
sommes parvenu à élucider quelque peu les chartes des Kybourg, c'est à 
son obligeante assistance que nous le devons en grande partie. 

(2) Hanàhtch des Civilrechts des Kantons Bem, i vol. in -8*, Berne, 181 1, 
p. 27; le texte latin et allemand (de 1539}, P* 5^9 ^^ ^"^^- 



une époque assez récente, personne n'avait sérieusement contesté 
la valeur de ce vénérable document. 

Toutefois, Bœhmer, qui n'avait pas eu l'original entre les 
mains, avait déjà manifesté quelques scrupules à raison de cer- 
taines formules, insolites dans le style de chancellerie de l'épo- 
que (i). Depuis, le professeur Sikl, de Vienne, et le doaeur 
Jaffé, de Berlin, ont longuement examiné la pièce elle-même, 
et sont arrivés à la conclusion qu'elle est apocryphe (2). Cette 
conclusion, adoptée également par M. de Sturler (3), nous parait 
amplement justifiée par toute une série de considérations se 
rapportant, les unes, à la forme extérieure du document, les 
autres, à son contenu, et dont nous croyons utile d'indiquer les 
principales d'après un lumineux mémoire placé par M. Ed. de 
Wattenwyl au bout du premier volume de son histoire de 
Berne (4). 

A l'époque de Frédéric II, la chancellerie royale usait, pour 
les diverses espèces d'actes émanant du souverain, de certaines 
formules caractéristiques et invariables. Or la Handfeste de Berne 
ne présente ni la formule d'introduction, ni la conclusion, ni le 
visa du chancelier, ni le monogranmie royal, usités pour les 
diplômes de cette importance ; la date n'est pas exprimée, selon 
l'usage, d'après l'année dotnimce incamaHoms et l'année du 
règne du souverain ; les prénoms de plusieurs des témoins sont 
omis; les lignes sont écrites dans le sens de la plus grande 
largeur du parchemin, au lieu de l'être dans celui de la plus 
petite ; le roi parle, à plusieurs reprises, à la première personne 



(i) Bœhmer, reg, ad i^ avril 12 18. 

(2) Oestreicb. Wochenschrifi fur Wissmscha/t tmd Kunst, n® 13 (18 mars 
1863), p. 400.. 

(3) Berfur Taschetibuch von 1863, p. i. 

(4) Geschichte der Stadt und Landschafi Bem, i vol. in-8^ Schaffhouse, 
1867, p. 353. 



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du singulier, contrairement à un usage constant ; enfin, bien que 
l'acte soit muni d'une bulle d'or de Frédéric II parfaitement 
authentique, il y est dit que le roi Ta fait confirmer par l'ap- 
position de son sceau d'or, sigillo aureo; or, en style de chan- 
cellerie, sigillum désignait tout autre chose que bulla. 

Au point de vue intrinsèque, la plupart de ceux des témoins 
dont le nom est indiqué avec précision sont inconnus en l'an 
12 18, et ne conmiencent guère à figurer dans l'histoire que dix 
à quinze ans plus tard. Quant à la date, il n'est pas impossible, 
mais il est improbable que Frédéric II se soit trouvé au lieu 
indiquée, Francfort, au mois d'avril 1218; le 15 avril tombe, 
cette année-là, sur le dimanche de Pâques, jour de grande fête 
auquel on n'avait pas coutume de vaquer aux affaires; et, de 
plus, il ne se serait écoulé que 59 jours entre la mort du duc 
de Zaehringen, à Fribourg, et l'octroi de la Handfeste par le roi 
des Romains, ce qui est, pour l'époque, un délai d'une brièveté 
invraisemblable. Enfin, et nous arrivons à un argument bien 
puissant, le diplôme du 2 novembre 1254, par lequel le roi 
Guillaume confirme les firanchises de la ville de Berne, est ab- 
solument muet sur la charte capitale, prétendument émise en 
121 8 et à laquelle ce diplôme n'aurait eu pour objet que de 
donner une nouvelle consécration; s'il ne la mentionne pas, 
c'est qu'à cette époque elle n'existait pas encore. Plusieurs 
phrases de la Handfeste prouvent, d'ailleurs, jusqu'à l'évidence 
qu'elle est d'une date plus récente que celle qu'elle porte; car 
elle fait allusion à des événements historiques qui ne peuvent 
pas se rapporter à la période des Zashringen et qui sont nota- 
blement postérieurs. 

Si la Handfeste de Berne n'est pas de 121 8, il est pour- 
tant possible de déterminer très approximativement l'époque 
où elle a été rédigée. En effet, passée sous silence dans le di- 
plôme du 2 novembre 1254, elle est, au contraire, expressément 



confirmée par Rodolphe de Habsbourg le 15 janvier 1274. 
Elle ne peut se rapporter ni aux derniers mois du règne du roi 
Guillaume (f i*"^ mai 1255), qui venait de donner à la même 
ville une charte de confirmation^ ni à la période de quatorze 
ans pendant laquelle Berne fut sous le joug du comte Pierre 
de Savoie. Si elle n'est pas antérieure au grand interrègne, elle 
n'a pu voir le jour qu'après l'élection de Rodolphe de Habs- 
bourg au trône impérial, le 29 septembre 1273. Elle se place 
donc dans les trois mois et demi qui se sont écoulés entre 
cette date et celle de la charte de confirmation de janvier 1274. 
Mais, dans ces conditions, qu'est en réalité le document 
qu'on donnait pour un diplôme de Frédéric H, de 12 18? Evi- 
demment, l'œuvre d'un faussaire, qui, sans doute sous les au- 
spices des magistrats bernois, recueillit les usages locaux, les 
prétentions et les aspirations locales, et chercha à donner à cette 
compilation intéressée une apparence d'authenticité, en y accro- 
chant une bulle véritable dérobée à quelque diplôme émanant 
réellement de Frédéric IL D s'agissait d'obtenir, à la faveur 
d'une simple confirmation surprise à la bienveillance du nouvel 
empereur, des droits et des franchises dont il eût été peut-être 
fort difficile de lui arracher l'octroi direct. La chancellerie de 
Rodolphe se laissa-t-elle prendre à une supercherie que, surtout 
à cette époque, il était aisé de découvrir du premier coup 
d'œil, ou bien, mue par des considérations politiques sérieuses, 
s'en fit-elle volontairement la complice? C'est cette seconde 
hypothèse qui nous paraît vraisemblable. Rodolphe voulut bien 
fermer les yeux et donner sciemment par sa confirmation 
force de loi à un document apocryphe, parce qu'à ce moment 
il avait le plus grand intérêt à voir Berne se dégager de ses 
liens savoisiens pour se rattacher à lui, et qu'il pouvait bien 
acheter par un acte de complaisance cette importante satis- 
faction. 



7 - — 

Seulement, un document ainsi fait ne peut plus avoir pour 
nous l'intérêt qu'aurait présenté une charte authentique de 1 2 1 8 : 
bien loin d'avoir inspiré les Handfeste des Kybpurg, il leur a 
fait, au contraire, de fréquents emprunts et ne saurait expliquer 
le développement historique des dispositions qu'elles renferment. 
Ce sont ces Handfeste qui sont nécessaires à l'intelligence de 
la Bulle d'or de Berne; celle-ci ne nous apprend rien, de pre- 
mière main, sur les vieux droits que nous nous proposons 
d'étudier dans ce moment. 





CHAPITRE PREMIER. 



DESCRIPTION DE LA HANDFESTE. 



'original latin de la Handfesie de Fribourg se trouve 
Uencore déposé aux Archives du canton de ce nom. D est 
écrit sur trois grandes feuilles de parchemin en deux colonnes et 
muni de deux sceaux triangulaires identiques, aux armes des 
Kybourg (de gtieuJes à la cotice £or accompagnée de deux lions 
du mime), avec la légende; S. COMITIS HARTMANNI DE 
KIBVRCH. Il existe, en outre, aux mêmes archives: i' un 
vidimus de la Handfesie, sur deux feuilles et trois quarts de 
parchemin, daté de 1288 et délivré par frères Girard ei Pierre, 
prieurs des couvents de Villars-les-moines et de Ruggisberg; 
2* deux traductions en vieux français, l'une de 1406, l'autre 
non datée, mais, i en juger d'après l'orthographe et l'écriture, 
postérieure d'une quarantaine d'années; cette dernière se trouve 
dans un volume en assez mauvais état, acheté en 1842 par les 
archives de Fribourg et portant à la fin la signature Pierre Ar- 
tent; c'est celle que, pour abréger, nous dé^gnons sous le nom 



de manuscrit d'Arscnt; 3^ deux traductions allemandes, admi- 
rablement écrites en caractères gothiques, l'une de 1410, qui 
est un chef-d'œuvre de calligraphie, l'autre un peu plus récente. 

La charte originale et les traductions françaises ne pré- 
sentent aucime subdivision; il n'y a ni alinéas, ni blancs, ni 
interlignes, mais seulement, de distance en distance, un grand 
C fermé par une barre verticale et qui marque, assez arbitrai- 
rement d'ailleurs, les passages d'un sujet à un autre. Les deux 
traductions allemandes, au contraire, ont, à défaut d'alinéas, des 
rubriques, ou intitulés en lettres rouges, qui divisent les matières 
d'une façon assez rationnelle, bien qu'insuffisante à notre sens. 
Nous n'avons pas cru devoir nous en tenir rigoureusement à 
ces subdivisions, non plus qu'au numérotage passablement arbi- 
traire aussi, adopté par Gaupp (i). Pour autant que les dis- 
positions relatives au même objet se suivent dans le texte, ce 
qui est rare, nous les rangeons sous un seul titre et un même 
numéro; d'autre part, nous partageons sans scrupule des para- 
graphes qui, bien que d'un seul tenant dans le texte, traitent 
en réalité de sujets différents. 

Le texte latin de la Handfesie de Fribourg a déjà été im- 
primé un certain nombre de fois, notamment par M. R. Werro, 
dans son Recueil diplomatique du canton de Fribourg (1839, t. I, 
p. 22), par le professeur Gaupp, dans ses Stadtrechte, et récem- 
ment, nous dit-on, par M. de Stûrler, dans ses Fontes rerum 
bemensium. Nous ne saurions parler de cette dernière transcrip- 
tion, que nous n'avons pas eue sous les yeux; mais les deux 
premières ne sont pas rigoureusement exactes. Nous devons à 
l'obligeance de M. l'abbé J. Gremaud de pouvoir publier un 
texte absolument fidèle, grâce à la collation attentive dont il 



(i) Dmtscht Stadtrechte dts MitteJalters, Breslau, i8$2, t. II, p. S^. 



a bien voulu se charger pour nous il y a un an et dont nous 
avons eu, depuis, l'occasion de constater personnellement le 
soin minutieux. 

Le texte en vieux français a été imprimé également en 
1839 par M. Werro; mais il fourmille d'inexactitudes. Nous 
l'avons collationné sur les deux manuscrits conservés aux archives 
de Fribourg, et nous espérons le reproduire avec toute la fidélité 
désirable. Quant au texte allemand, encore inédit, nous l'avons 
transcrit nous-méme d'après le splendide manuscrit de 1410, en 
le contrôlant et le complétant par l'autre. 

La Handfeste de Thoune, après être restée enfouie pendant 
des siècles dans les archives de cette ville, eut la bonne fortune 
d'y être découverte, il y a juste cent ans, par un jurisconsulte 
de mérite, Jacques Rubin, qui la publia en un beau volume 
in-4^ avec une traduction en allemand et des annotations fort 
intéressantes. C'est d'après l'excellente édition de Rubin que 
nous la citerons (i). 

Celle de Berthoud ou Burgdarf de 1 3 1 6 a été maintes fois 
réimprimée. Nous suivrons l'édition que Gaupp en a donnée 
dans ses Stadtrechte (II, 117), d'après le vieil historien bernois 
Gottlieb Walther (2). 

Les trois chartes présentent ce caraaère commun de ren- 
fermer des dispositions touchant à toutes les branches du droit, 
et se suivant pêle-mêle, sans aucune espèce d'ordre ni de méthode, 
n n'est pas rare de trouver des articles réglementant la même 
matière épars au commencement, au milieu et à la fin du docu- 
ment La dernière en date, celle de Berthoud, présente, au point 
de vue de classement, un léger progrès sur les deux autres. 



(l) Handveste der Stadt Thun von der Gràfin Elisabeth von Kyhttrg anno 
1264 ertheilet; Bern, 1779. 

(a) GeschichU des hem. Stadirechis, t. I, supp]., p. 66 et suiv. 



II 



Nous allons donner une analyse des 131 articles de la 
Hândfeste de Fribourg, en indiquant les articles qui y corres- 
pondent respectivement dans celles de Thoune et de Berthoud ; 
ceux de ces derniers articles qui présentent des modifications 
importantes sont marqués d'un astérisque. 



FRIBOURG. THOUNE. BERTHOUD. 



I 


— 


là r 


II 


!♦ 


10* 


III 


2» 5 


II à 15* 


IV 


J*,I0S* 


15,179 


V 


4* 


16 


VI 


5* 


17* 


VII 


— 


— 


VIII 


— 


— 


IX 


85*,al.i,2, 


33i34 


X 


6,7 


18,19,20 


XI 


8 


21 à 29 


XII 


8 


30 


XIII 

« 


8 


44 


XIV 


9 


45 à 48 


XV 


10*, Il 


49*» 50 


XVI 


12 


51 


XVII 


13 


55 à 58 


XVIII 


14 


' 59 


XIX 


14 


60,61 


XX 


15 


62 


XXI 


16 


63 à 6^ 


XXII 


16 


66 


XXIII 


16 


67 à 71 


XXIV 


17* 


52,53 


XXV 


17 


54 



Election de fonctionnaires supérieurs. 

Election de fonctionnaires inférieurs. 

Lois d'après lesquelles le seigneur doit juger. 

Abandon aux bourgeois de certains biens. 

Abandon du tonlieu. 

Exemption des contributions de guerre. 

Mesure du service militaire personnel. 

Exemption du droit de gîte. 

Contribution foncière. 

Coups et blessures entre bourgeois et non- 
bourgeois. 

Droits et devoirs de Tappariteur. 

Privilège de Tavoyer et de l'appariteur quant 
aux citations. 

Contestations judiciaires entre non-bour- 
geois. 

Litiges entre bourgeois et non-bourgeois. 

Du paiement du tonlieu. 

Des droits du mari sur sa fortune. 

De Tordre des héritiers; de Vinâivision, 

Des droits de Tépouse survivante. 

Des successions en déshérence. , 

Des droits de la femme mariée. 

Usufruit de l'épouse survivante. 

Des droits du mari survivant. 

Des droits de la seconde femme et des 
enfants du second lit. 

Des dispositions à cause de mort. 

De ce dont la femme peut disposer en 
aumônes. 



ïi 



FRIBOURG. THOUNE 
XXVI l8 



BERTHOUD. 
8l 



XXVII 19 82 à 84 



XXVIII 19 



XXIX 20 



XXX 

XXXI 

XXXII 

XXXIII 

XXXIV 

XXXV 

XXXVI 

XXXVII 

XXXVIII 

XXXIX 

XL 

XLI 



21 
22* 

25* 

27 

27 
28 

29* 



XUII 31 

XLIV 32* 
XLV 32 
XL VI 33 
XLVII 76* 

XLVIII 34,35 

XLIX • 36 

L 37 

LI 103 

LU 38 



8s 
86 

87 
88 

89 

90 
91 à 93 

94 

41* 

95 
96 

97 
98* 



XLII 30 99 à lOi 



102,103 

75* 
104 

158* 
105,106 
107 

108 
177 

77 



De la responsabilité du mari quant aux 

dettes de la femme. 
Des dettes contractées par un enfant en 
puissance. 

Des choses enlevées par un enfant à ses 
parens. 

Du dommage causé au voisin par un ani- 
mal ou un membre de la famille. 

Du donunage causé par des fouilles, etc. 

Des crimes contre les personnes commis 
dans l'intérieur de la ville. 

Des querelles entre bourgeois hors ville. 

Des plaintes du curé contre les bourgeois. 

Du vol. 

Des citations poiu: tous les jours. 

Du demandeur non comparant. 

Du droit des bourgeois d'être convoyés. 

Des litiges entre bourgeois. 

Des litiges entre marchands. 

Du droit de vendre ses biens en cas de gêne. 

De l'acquisition de la bourgeoisie et du 
recours d'un maitre étranger. 

Des menaces adressées à un bourgeois par 
un non-bourgeois. 

Des empiétements conuQis sur les com- 
munaux. 

De l'usucapion des immeubles. 

Effets de la possession légitime d'un fief. 

Contestations relatives à la sépulture. 

De l'usure manifeste. 

Des menaces entre botu'geois. 

Effets d'une investiture régulière entre coîn- 
vestls. 

De la violation de domicile. 

Exception relative aux tavemiers. 

Des causes réservées au seigneur. 



ï3 



FRIBOCRG. THOUNE. BERTHOUD. 



LUI 


39 


40 


LIV 


— 


194 


LV 




— 


LVI 


40 


109 


LVII 


41 


IIO 


LVIII 


42 


III 


LIX 


43 


112 



LX 44 



LXI 45 



113.114 



"S 



LXII 


46 


116 


LXIII 


.47 


117 


LXIV 


48 


1x8 


LXV 


49 


119 


LXVI 


50,51 


120 à 122 


LXVII 


52 


12) 


LXVIII 


53* 


124* 


LXIX 


54 


128 


LXX 


55 


125 


LXXI 


56 


126 


LXXII 


57 


129 


LXXIII 


$6,al.2 


127 


LXXIV 


S7,al.2 


135 


LXXV 


65 


136 


LXXVI 


58 


130 


LXXVII 


87 1 


[32,i8i*,al.2 


Lxxviir 


87 


180 



LXXIX 88 



133 



Du sceau de la ville et du garde-scel. 
Du témoignage d'un non-bourgeois. 
De Tacquisition d'un alleu. 
Du droit du tenancier en cas d'aliénation 

du bien. 
Du refus d'ester en justice devant l'avoyer. 
Des alliances compromettantes pour la ville. 
De l'arrestation d'un débiteur ou d'une 

caution. 
De l'arrestation d'un bourgeois ou d'un 

non-bourgeois. 
De l'arrestation d'un homme-lige appar- 
tenant à autrui. 
Attentat contre la personne ou la liberté 

d'un bourgeois. 
Des effets de la promesse d'otage. 
De l'atteinte à la paix des marchés. 
Du brigandage. 

Desdroitsde l'aubergbte vis-â-vis de ses hôtes. 
Du cas d'injures à un bourgeois. 
De l'interdiction d'acheter des vivres dans 

la banlieue. 
De la tromperie sur la qualité de la viande. 
De la tromperie sur la qualité du vin. 
De la vente à fausse mesure. 
De la vente de viandes corrompues. 
Deja vente de poisson pourri. 
De la tromperie sur le poids du pain. 
Du bénéfice permis aux boulangers. 
l3u bénéfice permis aux bouchers. 
Des époques où il est interdit aux bouchers 

d'acheter des bestiaux. 
Des obligations des aubergistes en matière 

d'achat de poisson. 
De l'obligation pour les bouchers de céder 

leurs marchés aux bourgeois. 



H 



FRlROCmC. 


THOUKE BFERTH 


LXXX 


— 


— 


LICXXI 


98 


172 


LXXXII 


65,nl.2 


137 


LXXXIII 


66 


138 


LXXXIV 


59 


139 


LXXXV 


60 


140 


LXXXVI 


60 


141,142 


LXXXVII 


61 


143.144 


LXXXVIII 


62 


145,146 


LXXXIX 


63 


147 


XC 


64 


148 


XCI 


67* 


149* 


XCII 


68 


150 


XCIII 


69. 


Îi,ij4%i8i, 


XCIV 


70 




XCV 


71 


151 


XCVI 


72 


152 


XCVII 


72 


Ï53 


XCVIII 


7) 


154,155 


XCIX 


74 


156 


c 


75 


157 



CI 77 



159 



Cil 


78 


160 


cm 


79 


161 


CIV 


80 


162 


cv 


8i* 


31* 


CVI 


82* 


32* 


CVII 


83,al.3 


35,36 


CVIII 


84,al.i 


37 à 38 


CXIX 


84,al.2 


39 


CX 


85 


— 



Du bénéfice permis aux taverniers. 

Du salaire des tisserands. 

Du salaire des foumiers. 

Du salaire des meuniers. 

Du tonlieu. 

Du mesurage des étoffes. 

De J'exemption du tonlieu. 

Du taux du tonlieu. 

Des ventes passibles de droits. 

Des droits périodiques dus par les marchands. 

Des droits sur le fromage. 

Interdiction de la vente en détail aux non- 
bourgeois. 

De la manière de couper la viande. 

Police des boucheries. 

Du poids légal. 

Des prérogatives des portiers municipaux. 

Des redevances dues à divers fonctionnaires. 

De Tentretien des ponts par les portiers. 

De la violation de la propriété. 

Des pâtres municipaux. 

Des litiges des non-bourgeois contre les 
bourgeois. 

Des litiges entre deux bourgeois ou deux 
non-bourgeois. 

Du dommage subi par autrui. 

De Tadmission d'un fils de bourgeois dans 
la bourgeoisie. 

Du duel. 

Des citations adressées à l'un des jurés. 

Des présents dus par le bourgeois élu jure. 

Des prérogatives des jurés. 

De l'admission dans la bourgeoisie du fils 
d'un non-bourgeois. 

Des devoirs judiciaires des jurés. 

Des divers modes de citation en justice. 



15 



FRIfiOURG. 


THOUNE BERTHOUD. 


CXI 


85 


16} 


CXII 


86 


164* 


CXIII 


-_ 


^_ 



CXIV 



cxx 

CXXI 
CXXII 

CXXIII 



89 



94 

96 
95 

97 



CXXVII loi 



74 



CXV 


90 


165 


cxvi 


91 


166 


CXVII 


92 


167 


CXVIII 


91 


168 


CXIX 


9j,aL2 


169 



72 
171 

170 
73 



CXXIV 


99 


4,5,7* 


cxxv 


100 


173 


CXXVI 


ioo,al.2 


174 



175 



CXXVIII 


102 


176 


CXXIX 


104 


178 


cxxx 


— 


— 


cxxxi 


_^ 


, 



De la compétence de l'avoyer au criminel. 
Immunité des gens se rendant au marché. 
Exemption de droits pour la foire de la 

Saint-Jean. 
De Tapportionnement des enfants par leur 

père. 
Règles sur la propreté des rues. 
Du droit de légitime défense. 
Règles sur la réalisation du gage. 
Prérogative des bourgeois en matière de 

juridiction. 
De Tobligation pour certains marchands de 

céder leur marchandise moyennant un 

gage suffisant. 
De Tinstitution d*enfants déjà apportionnés; 

du rapport. 
Du respect dû à la liberté des transactions. 
Des messages confiés aux portiers ou à 

Tappariteur. 
Des contrats entre époux ou entre parents 

et enfants. 
Des amendes dues à Tavoyer. 
De ceux qui peuvent témoigner d*un contrat. 
Des effets du cautionnement en cas de 

décès de la caution. 
Du droit d'établir des arcs-boutants devant 

sa maison. 
Du droit de prendre du bois dans la forêt. 
Des obligations de la caution. 
De rélection de Tavoyer. 
De l'élection du curé. 



L'examen du tableau qui précède démontre qu'à trois ou 
quatre exceptions près, toutes les dispositions de la Handfeste 
de Fribourg sont reproduites dans celles de Thoune et de Ber- 
thoud, soit textuellement, soit avec quelques modifications qui 



— lé — 

touchent plus souvent à la forme qu'au fond. La charte de Thoune, 
d'autre part, ne contient aucune disposition nouvelle. H en est 
autrement de celle de Berthoud, qui renferme près de vingt- 
cinq articles sur des matières omises ou insuffisamment traitées 
dans les chartes précédentes; nous mentionnerons, en particu- 
lier, les art. 8 et 9 sur le recouvrement et la prescription des 
dommages et intérêts alloués à des particuliers; l'art. 42, sur 
l'acquisition de plusieurs bourgeoisies; l'art. 78, sur la tutelle 
des mineurs; les art. 80 et 191, sur l'obligation pour les héritiers 
de payer les dettes du défunt; l'art. 185, sur la droit d'asile 
accordé à chaque bourgeois; les art. 186 à 188, sur l'acquisition 
des objets perdus ou volés; l'art. 192, sur le cens qui donne 
droit à l'admission dans la bourgeoise, etc., etc. Nous reviendrons 
sur ces additions dans l'analyse systématique que nous allons 
essayer de faire de la charte de Fribourg. 




CHAPITRE DEUXIEME. 

EXPOSÉ SYSTÉMATIQUE DES DISPOSITIONS 

DE LA HANDFESTE. 



\ es dispositions de la Handfeslc de Fribourg peuvent 
e classer sous cinq rubriques : Droit public et admi- 
nistratif; Droit civil; Droit conimcrcia!; Droit pénal; Procédure 
et preuves. 

I. DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF. 
A. FONCTIONNAIRES. 

A Fribourg, l'administration avait à sa tête un avoyer 
(advocalus, scultetus, schiillhess), assisté de vingt-quatre jurés 
(jurati) ou conseillers municipaux. Les bourgeois étaient investis 
du droit, assez rare, d'élire même l'avoyer sous la simple confir- 
mation du stigneiir. A Thoiine et à Berthoud, au contraire, 
l'avoyer dépendait exclusivement du seigneur, et les bourgeois 
n'élisaient que les conseillers municipaux au nombre de douze. 
Le curé et le percepteur, parmi les fonctionnaires supérieurs, 
le maître d'école, le marguillier, les portiers, l'appariteur (sorte 



i8 

de commissaire de police et d'huissier), et les pâtres commu* 
naux, parmi les fonctionnaires inférieurs, étaient à la nomination 
des bourgeois; à Thoune et à Berthoud, les portiers, l'appari- 
teur et les pâtres seulement. 

L'avoyer avait des attributions administratives et surtout 
judiciaires. C'était lui qui statuait, seul ou assisté des jurés, en 
cas de délits et de contraventions commis dans la ville ou sa ban- 
lieue, et prononçait des condamnations pécuniaires tant à son 
propre profit qu'à celui des plaignants ou des victimes; c'est 
devant lui seul qu'un bourgeois pouvait citer un autre bourgeois. 
N'étaient réservées au seigneur lui-même que les causes rela- 
tives aux alleus ou aux fiefs d'un bourgeois, et celles où le 
défendeur se refiisait à comparaître devant l'avoyer et était un 
personnage trop puissant pour qu'on parvint à l'y contraindre. 

Les jurés (jurati, consules, consiliarii, consiliatores, seniores) 
correspondaient à ce qu'ailleurs on appelait les échevins; ils 
étaient les assesseurs de l'avoyer fonctionnant comme juge et 
jouissaient, en échange, de diverses immimités et exemptions. 
L'un d'eux, élu par ses collègues, remplissait les fonctions de 
garde-scel. Nos Handfeste n'indiquent pas comment les jurés 
étaient nommés; nous ne saurions dire, en conséquence, s'ils 
étaient élus directement par les bourgeois ou désignés par voix 
de cooptation. 

Quant au curé, il est, au contraire, expressément dit que 
les bourgeois avaient le droit de l'élire dans les vingt premiers 
jours après la vacance de la place, et qu'à défaut d'élection de 
leur part, le droit de nomination passait au seigneur. On re- 
marquera que l'autorité supérieure ecclésiastique n'était nullement 
appelée à intervenir en cette circonstance : les grandes communes 
et les souverains temporels savaient souvent, à cette époque, 
affirmer très nettement leur indépendance même au regard de 
l'Eglise. Si le curé avait à se plaindre d'un bourgeois, c'est 



19 

devant le tribunal ordinaire de Tavoyer qu'il devait le citer, et 
c'est le droit urbain qui faisait loi ; ce n'est que si le bourgeois 
se dérobait à l'instance que le curé pouvait le poursuivre «où 
bon lui semblait », ce qui fait peut-être allusion aux tribunaux 
ecclésiastiques. 

L'appariteur ou sautier (preco; en allemand Weibel) était 
le chef de la police : il posait le guet tous les soirs, gardait les 
malfaiteurs, faisait les citations en justice. Â la St-Etienne 
d'hiver, chaque bourgeois lui devait un pain ou un denier. Il 
avait, en outre, divers revenants-bons comme huissier audiencier, 
pour nous servir de l'expression moderne correspondante ; mais 
il pouvait se faire remplacer dans ce service-là par un messager 
(nuntitis). 

Les attributions des portiers municipaux avaient cela de 
particulier, dans les trois villes dont nous étudions le droit, 
qu'elles comprenaient l'entretien des ponts et l'obligation de 
faire dans un certain rayon les messages des bourgeois. Ils rece- 
vaient, à la St-Etienne, le même émolument que l'appariteur 
et jouissaient comme lui de certaines exemptions de charges. 

B. BOURGEOIS, HOTES ET ÉTRANGERS. 

On devenait bourgeois, tout d'abord, par droit de nais- 
sance : le fils d'un bourgeois était admis dans la bourgeoisie sur 
sa simple requête et sans avoir aucune taxe à payer. Le fils 
d'un non-bourgeois, au contraire, avait à offrir du vin à l'avoyer 
et une collation aux jurés. Â Berthoud (192), quiconque pos- 
sédait dans la ville un avoir valant un marc et libre de toute 
charge, devait être reçu dans la bourgeoisie. 

Les bourgeois jouissaient de toute espèce de prérogatives: 

Ils étaient exemptés du paiement du tonlieu. 

Ils avaient la libre jouissance des pâturages, des forêts et 
des cours d'eau. 



20 



Ds n'avaient à payer des contributions de guerre que dans 
des cas exceptionnels nettement prévus, n'étaient pas tenus 
d'aller en campagne à plus d'une journée de chez eux, et étaient 
dispensés des logements militaires. Il convient toutefois d'ajouter 
que, sur ces divers points, les bourgeois de Thoune et de Ber- 
thoud étaient beaucoup moins favorisés que ceux de Fribourg. 

Leur domicile était inviolable; et quiconque y pénétrait contre 
leur gré était privé de tout recours en indemnité, s'il y avait 
été maltraité, ou exposé à une forte amende, s'il avait pu en 
ressortir sain et sauf; les tavemiers seuls ne pouvaient refuser 
à personne l'entrée de leur taverne. 

Ils ne pouvaient être jugés que d'après leurs droits et sta- 
tuts, le seigneur s'interdisant tant pour lui que pour ses officiers 
tout acte arbitraire ou violent dans l'intérieur de la cité. D'autre 
part, il était interdit de citer un bourgeois devant n'importe 
quel autre juge que son juge naturel, l'avoyer. 

Lorsqu'un bourgeois voulait aller se fixer ailleurs, il avait 
le droit d'être convoyé par les soins de la ville ou du seigneur, 
. pendant trois jours d'après la charte de Fribourg, pendant six 
semaines et trois jours d'après celles de Thoune et de Berthoud. 
Ces deux dernières accordaient, en outre, aux bourgeois la faculté 
d'acquérir la bourgeoisie simultanément dans d'autres localités. 

Ils pouvaient refuser de se battre en duel, et le provoca- 
teur encourait une amende. 

Ils avaient le privilège d'établir devant leurs maisons des 
arcs-boutants en pierre et de bâtir dessus. Cette faculté d'em- 
piéter sur la voie publique, à la faveur d'arcades en pierres, 
explique l'apparence, si frappante au premier abord, de plusieurs 
vieilles villes de la Suisse centrale, où les principales rues sont 
en arcades* Le seigneur avait sans doute voulu encourager par 
là la substitution de maisons solidement bâties aux barraques 
en bois dont on s'était généralement contenté jusqu'alors. 



21 — - 

A ces prérogatives, que nous trouvons confirmées, moyennant 
d'insignifiantes modifications de rédaction, dans les trois chartes, 
la Handfeste de Berthoud, la dernière en date, en ajoute deux 
ou trois autres fort importantes: 

Le bourgeois de Berthoud qui avait encouru la disgrâce du 
seigneur ne devait être inquiété pendant six semaines, ni dans 
sa personne, ni dans ses biens, et pouvait librement réaliser son 
avoir pour aller se fixer ailleurs ; sa maison seule était déclarée 
inaliénable (art. 43). 

Le seigneur s'engageait à ne pas venger lui-même les 
offenses commises contre lui par un bourgeois, mais à le dé- 
férer purement et simplement à la juridiction de ses concitoyens 
(14); cette disposition avait déjà été insérée dans la Handfeste 
de Thoune (art. 22). 

Enfin, la maison de chaque bourgeois était un asile où 
nul fugitif ne pouvait être inquiété ni dans sa personne, ni 
dans ses biens, à peine de trois livres d'amende, tant pour le 
plaignant que pour l'avoyer (185). » 

En échange de toutes ces prérogatives, les bourgeois n'avaient, 
d'après les Handfeste, guère d'autre obligation que de s'abstenir 
de toute alliance compromettante pour la ville et de ne pas 
empiéter, à leur profit personnel, sur les pâmrages abandonnés 
à l'usage commun. 

A côté des bourgeois, les trois Handfeste parlent iHadvena 
et à!hospites. Les advena étaient les étrangers proprement dits. 
Les hospites ou hôtes étaient des personnes domiciliées dans la 
ville, sans y avoir les droits de bourgeoisie; de celles que le 
droit romain appelait incola par opposition à cives, et que l'on 
désigna plus tard en allemand sous les noms de Schut:(verwand' 
ten, SchutT^enossen, etc. Ces hospites sont aussi désignés plusieurs 
fois par la périphrase qui faciunt jura ville ou usus ville. Ils 
étaient, par rapport aux bourgeois, sur un pied d'infériorité. 



— ïl — 

Au surplus, quiconque, après avoir obtenu la bourgeoisie, 
demeurait dans la ville pendant le délai d'an et jour, sans avoir 
été inquiété, était, en principe, à l'abri de toute revendication 
ultérieure, quelle qu'eût été sa situation juridique précédente, 
à moins qu'il ne fût d'une extranea provincia, c'est-à-dire, pro- 
bablement, qu'il se fût sauvé, contre le gré de son seigneur, 
d'une province ne relevant pas des ducs de Zaehringen ou des 
Kybourg, leurs successeurs; dans ce dernier cas, le seigneur 
était admis à prouver en tout temps que le fugitif lui appar- 
tenait (XLI). Si l'on recherche, dans les diverses chartes de la 
même famille, le développement qu'elles ont donné au principe 
que « l'air de la ville rend libre », on y remarquera un progrès 
incessant dans le sens de l'afFrancliissement des serfs. La charte 
de fondation de Fribourg en Brisgau, de 1120, ne limite encore 
par aucun délai le droit de revendication du seigneur. H en est 
de même dans la Handfeste primitive de Fribourg dans l'Uecht- 
land, de 1178; mais elle n'autorise déjà la revendication que 
pour certaines catégories de nouveaux-venus. La Handfeste de 
Berne impose au seigneur l'obligation non seulement d'intenter 
son action, mais encore de fournir la preuve complète de sa 
prétention dans le délai d'an et jour, à peine de forclusion. 
Enfin la Handfeste de Berthoud ne pose plus que le prin- 
cipe inscrit dans celle de Fribourg de 1249, sans y maintenir 
aucune exception en faveur du seigneur d'une extranea provin- 
cia (98). 

C. IMPOTS. 

Il y avait deux sortes d'impôts : l'impôt foncier, et le droit 
sur les ventes et achats, ou tordieu. 

Chaque charte indiquait la superficie que pouvait occuper 
une maison dans la ville: cent pieds sur soixante à Fribourg, 
soixante sur quarante à Thoune et à Berthoud. Chacun de ces 



23 

emplacements devait un cens annuel de douze deniers, soit en- 
viron fr. 3. 60 de notre monnaie. 

Le tonlieu (ou les vendes) était un droit que le thelonearius 
ou vender percevait sur toutes les denrées ou marchandises que 
Ton venait vendre en ville. Les bourgeois en éuient complète- 
ment dispensés. Les prêtres, les chevaliers et les religieux ne 
le payaient pas pour les objets à leur propre usage: c'était, 
dans ce cas, le vendeur qui devait acquitter le droit, à moins 
qu'il ne fût bourgeois; mais, si Tune de ces personnes privi- 
légiées achetait pour revendre, elle était passible du droit comme 
tout autre non-bourgeoi6 (Fribourg, XV). Les Handfeste de 
Thoune et de Berthoud exemptent les prêtres, chevaliers ou 
religieux, sans aucune condition (10; 49). En général, on ne 
payait pas de droit au marché pouf ks achats d'une valeur in- 
férieure à deux sous et demi; au-delà, on payait une obole ou 
un denier, suivant l'importance de l'emplette. Nous renvoyons 
d'ailleurs, pour les détails du tarif, aux articles LXXXIV à XC 
de la Handfeste de Fribourg. Lors de la foire de la Saint- Jean, 
la perception du tonlieu était suspendue pour trois jours. 

D. POLICE DES MARCHÉS. 

On attachait, au moyen âge, où le commerce de détail 
n'était pas organisé dans chaque ville d'une façon aussi per- 
manente que de nos jours, une importance capitale à la tenue 
des foires et des marchés, où se traitaient toutes les affaires 
commerciales. Aussi chercliait-on à y attirer les marchands et 
les consommateurs non seulement par des adoucissements de 
tarif, mais encore en leur assurant une protection efficace : 
quiconque troublait la paix d'un marché, en inquiétant ou en 
attaquant ceux qui y rendaient, encourait le bannissement jus- 
qu'à ce qu'il eût donné satisfaction au seigneur, à la ville et à la 
partie lésée. D n'était même pas permis d'arrêter les individus qui 



venaient au marché du samedi, à moins que ce ne fût pour 
dette ou à raison d'un cautionnement donné par eux. 

E. VOIRIE. 

Nul ne pouvait écorcher des peaux dans la rue ou y jeter 
des immondices sous peine de trois sous d'amende, tant pour 
chaque plaignant que pour Tavoyer. 

F. FORÊTS. 

A une époque où les forêts couvraient encore de vastes 
espaces et fournissaient infiniment plus de bois qu'il n'en fallait 
pour la consommation, les règles relatives à leur exploitation 
étaient peu rigoureuses. D'après les trois chartes, lorsqu'un in- 
dividu qui avait pris du bois, fût-ce une pleine charretée, était 
sorti de la forêt, personne ne pouvait plus l'inquiéter à ce sujet. 



IL DROIT CIVIL. 



Les trois Handfeste contiennent, sinon un code civil com- 
plet, ce qui eût été assez superflu au treizième siècle, du moins 
des règles précises sur la plupart des relations juridiques impor- 
tantes : sur le droit de famille, sur les droits réels, sur les obli- 
gations et sur les successions. 

A. DROIT DE FAMILLE. 

Nous ne trouvons aucune indication sur le mariage consi- 
déré sous le rapport du lien personnel qu'il crée entre les époux : 
conditions de validité, modes de célébration ou de dissolution, 
empêchements, aucun de ces points n'est touché même incidem- 
ment. En revanche, les relations des époux entre eux et avec 



— - 25 

eurs enfants quant aux biens font l'objet de plusieurs disposi- 
tions intéressantes. 

Le mari, tant qu'il était sain de corps et d'esprit, pouvait 
disposer comme il l'entendait de ses biens meubles et engager 
librement ses alleus pour les besoins de ses affaires; mais, pour 
aliéner ses alleus, c'est-à-dire, ses biens immeubles, il avait 
encore besoin, à Fribourg et à Thoune, du consentement de 
sa femme et de ses enfants, tandis qu'à Bertlioud, la Handfeste, 
postérieure d'un peu plus d'un demi-siècle, lui donna liberté ab- 
solue d'en disposer sine contradictione qualihet; cette évolution 
du droit mérite d'être signalée. Au reste, en cas de gêne ex- 
trême, penuria rerum necessariafum constrictus, le chef de famille 
poyvait aliéner même ses immeubles, sans nulle autorisation 
préalable. 

La femme, durant le mariage ne pouvait ni donner, ni 
aliéner, ni faire un contrat quelconque, sans l'autorisation de 
son mari, si ce n'est jusqu'à concurrence de quatre deniers. 
Mais, si elle était marchande publique, elle était tenue de faire 
honneur à ses engagements, et son mari avec elle, sans nulle 
limitation de chiffre. En dehors de ce cas spécial, le mari ne 
pouvait pas être recherché à raison des dettes de sa femme. 
Au surplus, la femme était libre de donner ses vêtements en 
aumônes, nonobstant l'opposition de son mari et de ses enfants. 

Par rapport à ses enfants, le père n'était pas tenu de les 
apportionner de son vivant, et il ne répondait pas des dettes 
qu'ils contractaient tandis qu'ils étaient soumis à sa puissance 
et non mariés. 

En général, les engagements contractés par des enfants en 
puissance ou en tutelle étaient radicalement nuls, même vis-a- 
vis d'eux-mêmes ; si l'enfant qui en avait contracté un indûment, 
venait à se marier, il ne pouvait être recherché à ce moment 
pour ses dettes antérieures, ni son père non plus. 



26 

Il n'y avait d'exception, comme pour ^ la femme, que si le 
fils avait reçu de son père un avancement d'hoirie pour fidre 

le commerce; dans ce cas, il était tenu d'acquitter toutes les 

dettes* postérieures à son apportionnement. 

Si un enfimt dérobait une chose ,à ses parents, ceux-ci pou- 
vaient, avec l'assistance de Tavoyer, la reprendre en quelque 
lieu qu'ils la retrouvassent. 

Tout contrat entre époux ou entre parents et enfants était 
valable et devait être observé « à perpétuité », sauf révocation. 

Les Handfeste de Fribourg et de Thoune sont à peu près 
muettes sur la tutelle; il n'y est question qu'incidenunent, et 
dans un seul article (XXVII), du tuteur que le père, « soit étant 
en vie, soit pour après sa mort, » aurait constitué à son fils 
mineur. La charte de Berthoud (78) déclare expressément que, 
si le tuteur testamentaire, séduit par l'appât d'un bénéfice, mal- 
traitait les enfants qui lui avaient été confiés, son corps appar- 
tiendrait aux bourgeois, ses biens seraient confisqués au profit 
du seigneur, et les enfants seraient remis au plus proche parent 
du côté du père, pour qu'il prit soin d'eux. 

B. DROITS RÉELS. 

Les trois chartes ne touchent d'aucune façon à la matière 
des servitudes; l'hypothèque n'y figure |que sous la forme tout 
à fait rudimentaire de l'antichrèse. Le droit de propriété est le 
seul droit auquel se réfèrent un certain nombre de dispositions. 

Lorsqu'un bourgeois avait acheté un alleu et le détenait 
paisiblement pendant le délai classique à' an et jour, sans oppo- 
sition ni contradiction, il en devenait propriétaire incommutable. 
Il en était de même, indépendamment du cas d'achat, et qu'il 
s'agît d'un fief ou d'un autre fonds, pourvu que la possession 
durât, paisible et publique, pendant le temps indiqué. Â Thoune, 
ce temps n'était que d'une année entière, et la prescription 



— l^ — 

annale ne pouvait être invoquée que pour les immeubles situés 
intra temdnos civitatis; pour les autres, on suivait le droit du 
pays où ils se trouvaient; c'est le principe qu'a consacré le 
droit international moderne (32). A Berthoud, on ne pouvait 
opposer la prescription qu'à une personne présente au moment 
où elle s'accomplissait (75). 

La Manifeste de cette dernière ville contient aussi, à l'ex- 
clusion des deux autres, de curieuses dispositions sur l'acqui- 
sition des objets mobiliers perdus ou volés: «Art. 186. Nul 
ne peut revendiquer ou récupérer une chose qui lui a été 
enlevée, de quelque façon que ce soit, à moins de prouver 
par serment que la chose lui a été soustraite frauduleusement. 
Avant de prêter serment, il déposera sur la chose qu'il réclame 
trois sous pour l'avoyer, et ainsi il recouvrera sa chose sans 
nul autre dommage. — 187. Si celui au pouvoir de qui la 
chose a été trouvée, afErme l'avoir achetée comme non volée, 
dans un marché public, d'un inconnu dont il ignore le domicile, 
et s'il confirme ses dires par serment, il ne subira aucime peine 
ni corporelle, ni pécuniaire; il perdra seulement son prix 
d'achat. — i88. Mais, s'il avoue l'avoir achetée d'une personne 
de lui connue, il aura quatorze jours pour retrouver cette 
personne; après quoi, s'il ne l'a pas découverte et n'a pu ob- 
tenir qu'elle prenne fait et cause pour lui, il sera puni comme 
voleur. » 

C. DROIT DES OBLIGATIONS. 

Les dispositions se rattachant au droit des obligations sont 
plus sommaires encore, s'il est possible, que celles qui concernent 
les droits réels. Le commerce et l'industrie étaient à peu près 
nuls; chacun vivait sur sa terre et de sa terre. Il n'était pas 
besoin d'articles de loi pour régler des relations aussi simples. 
Aussi ne trouvons-nous, sur ces matières qui remplissent les 



. ._ 28 - - 

trois quarts de nos codes modernes, que quatre ou cinq dispositions 
sur le bail à ferme, sur les contrats de garantie, sur les quasi- 
contrats et sur les quasi-déUts. 

Lorsqu'un bourgeois détenait un immeuble, par exemple à 
titre de fermier ou de créancier nanti, et que cet immeuble 
passait par vente en d'autres mains, l'acheteur était tenu de res- 
pecter ses droits sur l'immeuble comme le vendeur lui-même. 
La Handfeste de Berthoud dit même, avec plus de précision, 
que, si un bourgeois détenait à titre d'antichrèse le champ, l'hé- 
ritage ou le fief de son débiteur, personne ne devait le troubler 
dans sa possession, soit en acquérant le bien, soit de toute autre 
façon, à peine de trois livres d'amende tant pour le plaignant 
que pour l'avoyer, et que le créancier nanti pourrait, s'il le 
jugeait à propos, acheter le bien par préférence, au prix qu'en 
avait donné ou que voulait en donner le tiers acquéreur (184). 

Si un bourgeois qui s'était porté caution vis-à-vis d'un autre 
bourgeois refusait de lui donner un gage et s'exposait à être 
par lui cité en justice, il était tenu, une fois en présence du 
juge, de payer le créancier à beaux deniers comptants, sans 
préjudice d'une amende tant pour lui que pour l'avoyer. Mais 
le cautionnement était un engagement strictement personnel et 
qui ne liait, après la mort de celui qui l'avait pris, ni sa veuve, 
ni ses enfants. 

Le bourgeois qui avait subi un dommage pour un autre 
bourgeois devait en être indemnisé par lui, sans préjudice d'une 
amende de trois livres tant à son propre profit que pour l'avoyer. 

Quiconque causait à autrui un préjudice per suum animal 
aut per familiam suam, par des fouilles, par son fumier, par 
l'égout de son toit, était tenu de le réparer, sous peine d'amende 
et de dommages et intérêts. Mais il se libérait valablement en 
abandonnant à la' viaime Tanimal ou la personne qui avait fait 
le mal, à l'instar de la noxa deditio du droit romain. 



29 

Pour obtenir Texécution des obligations contractées envers 
lui, le créancier avait deux moyens : mettre la main sur la per- 
sonne même de son débiteur et le retenir jusqu'à pleine satis- 
faction, ou bien réaliser le gage qu'il avait obtenu pour sûreté 
de sa créance. 

Pour pouvoir arrêter son débiteur, il fallait au créancier 
l'autorisation de l'avoyer et de quatre conseillers; toutefois il 
pouvait arrêter sans autre forme de procès sa caution, s'il la 
rencontrait hors de sa demeure. D'un autre côté, si un non- 
bourgeois, lié envers un bourgeois par une obligation principale 
ou par un cautionnement, se rendait en ville, le créancier pou- ^ 
vait saisir, en vertu d'un ordre de l'avoyer, tout ce qui appar- 
tenait en ville à ladite personne, et il pouvait même mettre 
la main sur elle et l'arrêter, pourvu que ce ne fût ni un prêtre, 
ni un religieux, ni un chevalier. Au cas où le débiteur était un 
homme-lige appartenant à autrui, le créancier ne pouvait le 
retenir qu'après avoir vainement mis son maître en demeure 
de faire acquitter la dette. 

Il arrivait aussi, à cette époque, que le débiteur, faute de 
pouvoir donner d'autres sûretés, s'engageait à se constituer lui- 
même prisonnier (otage) entre les mains de son créancier en 
cas de non-paiement. Si, après avoir fait cette promesse, il re- 
fusait de s'exécuter, le créancier avait le droit de l'y contraindre 
et de requérir à cet effet main-forte auprès de l'avoyer. 

En matière de gage, le créancier pouvait vendre celui qu'il 
avait reçu de la caution, le premier samedi après l'expiration 
de la quinzaine; s'il ne trouvait pas à le réaliser en ville, il 
pouvait au bout de quinze jours le transporter à cet effet où 
bon lui semblait. Le gage fourni par le débiteur lui-même pouvait 
être vendu dès le premier samedi qui en suivait la constitution. 

La Handfeste de Berthoud contenait, de plus, les deux dis- 
positions suivantes: « 79. Celui qui saisît dans la ville la chose 



30 

d'autrui pour une dette, doit prouver la dette, après quoi il 
pourra vendre la chose au bout de quinze jours en présence 
de deux témoins. — 190. Le débiteur qui remet à son créan- 
cier un gage (gwette) pour sa dette, a par là même un répit 
de quinze jours. Mais si le créancier refuse d'accepter le gage 
offert, le débiteur est tenu de s'acquitter avant la nuit. » 

D. DROIT DES SUCCESSIONS. 

Toutes proportions gardées, cette partie du droit civil est 
celle, qui dans les trois Handfeste, est de beaucoup la plus dé- 
veloppée, n ne s'agit encore guère que de la succession légi- 
time: on sait avec quelle lenteur la succession testamentaire a 
pénétré dans les mœurs, en Allemagne et en Suisse ; cependant, 
même à cet égard, nous aurons deux ou trois dispositions très 
intéressantes à relever. 

En principe, les parents étaient hérités par leurs enfants; 
cette première règle était réputée tellement évidente que l'on 
a jugé superflu de la rappeler. Les chartes ne s'occupent que 
des cas moins simples, où les enfants sont en concours avec 
le père ou la mère survivants, où il y a des enfants de lits 
différents, ou bien où la succession échoit à des parents plus 
éloignés. 

Si un bourgeois avait donné à chaom de ses enfants un 
avancement d'hoirie et qu'ils renonçassent, en conséquence, à 
son hérédité et allassent fonder un ménage indépendant) ils 
pouvaient néanmoins être appelés par le père à reprendre une 
part dans son héritage, à condition de rapporter à la masse ce 
qu'ils avaient reçu de lui entre-vifs; le père était libre de ré- 
intégrer dans les droits auxquels ils avaient renoncé soit tous 
ses enfants, soit quelques-unes d'entre eux seulement. 

Lorsque des enfants ainsi apportionnés par leur père, de 
son vivant, venaient à mourir sans laisser ni postérité, ni conjoint 



31 

survivant, le père héritait de toute leur fortune, à moins, ajoute 
l'art. XVin, qu'ils n'en eussent disposé en faveur de quelque 
autre personne, ce qu'il leur était loisible de faire contre le gré 
de leurs père et mère, de leurs frères ou de leurs soeurs. Si 
nous interprétons bien ce texte, il en résulterait que le droit 
de disposer pour cause de mort, réduit aux plus étroites limites 
lorsqu'il y avait des descendants ou un conjoint survivant, pou- 
vait au contraire s'exercer librement dans tous les autres cas, 
même au préjudice du père. 

En cas de prédécès du père, l'hérédité était dévolue aux 
frères et soeurs du défunt, à l'exclusion de la mère ; et si plusieurs 
frères et sœurs vivaient dans l'indivision, c'était spédalement les 
indivis qui recueillaient la succession de celui d'entre eux qui 
venait ï mourir. Cette institution de l'indivision entre descen- 
dants d'un auteur commun s'est maintenue jusqu'à nos jours 
dans le droit fribourgeois avec des effets analogues à ceux 
que règle la Handfesie; les parents vivant l'indivision sont en 
quelque sorte propriétaires collectifs de l'avoir non partagé, et 
la part des prémourants accroît aux autres, par préférence à 
tous autres prétendants (cfr. C. civ. frib., art. 1088 et suiv.). 

La mère du défunt n'arrivait à la succession qu'à défaut 
de frères et de sœurs. Si elle était elle-même décédée, la suc- 
cession appartenait au plus proche parent soit du côté paternel, 
soit du côté maternel. 

D'autre part, la Handfesie réglait libéralement la situation 
du conjoint survivant. Si c'était la femme, elle jouissait de la 
succession de son mari conjointement avec les enfants et restait 
maîtresse de tous les biens, tant qu'elle ne convolait pas en 
secondes noces, sous la seule condition de ne pas dissiper la 
part revenant aux enfants; si elle se remariait, elle prenait sa 
part, — nous pensons que cela signifie une part d'enfant, — 
des meubles en toute propriété et des immeubles en usufruit 



32 

eulement, sauf aux héritiers à lui racheter ce dernier droit, 
'ils le jugeaient à propos. Quant au mari survivant, il avait 
l'usufruit viager de tous les biens meubles et immeubles de sa 
femme et le conservait même en cas de nouveau mariage. 

S'il avait des enfants de sa seconde femme et mourait 
avant elle, la veuve prélevait d'abord, avec ses enfants, sa dot 
sur les biens délaissés par le mari, puis elle prenait le tiers des 
meubles et des immeubles; à défaut d'enfants, la veuve était 
réduite à sa dot et à sa contre-dot. Si l'un des enfants du se- 
cond lit décédait sans postérité, il était hérité exclusivement 
par ses frères et sœurs du même lit. 

A défaut de conjoint survivant et d'héritiers légitimes, la 
succession restait pendant une année sous la garde de l'avoyer 
et des 24 jurés pour être remise à tout prétendant qui fustifiait 
de ses droits; si personne ne se présentait dans ce délai, on 
donnait un tiers à Dieu, un autre à la ville (ad edificationetn 
ville, ati meillorement de la ville, comme disent les textes), et 
le troisième au seigneur. 

En matière de dispositions à cause de mort, voici, indé- 
pendamment des deux points déjà relevés plus haut, ce que 
portent les trois Handfeste; on peut y suivre les lents progrès 
de la liberté de tester: 

Quand un bourgeois avait acquis une chose d'une façon 
illicite, il avait le droit d'en disposer à son gré, soit pour ré- 
parer le préjudice qu'il avait causé, soit de quelque autre façon ; 
la chose indûment acquise n'était pas considérée comme faisant 
légitimement partie de son patrimoine, et ses héritiers étaient 
tenus de la restituer, s'il l'avait ordonné, à moins qu'il n'eût 
déjà réparé lui-même son tort de son vivant. Cet article-là se 
trouve reproduit textuellement dans les trois chartes. 

Tant qu'il était sain d'esprit et de corps, il pouvait, à 
Fribourg, disposer en aumônes, pour le salut de son âme, en 



présence de deux témoins honorables, de telle fraction de son 
avoir que bon lui semblait; ses héritiers étaient tenus de dé- 
livrer le legs. Mais, une fois malade, il ne pouvait plus disposer 
en aumônes que de soixante sous au maximum. La Handfeste 
de Berthoud reproduit ces règles, mais en ajoutant à la dernière 
ce correctif important : « sans le consentement des héritiers » ; 
d'oii il résulte qu'un legs de plus de soixante sous n'était pas 
nul de plein droit et pouvait sortir effet si le testateur s'était 
préalablement mis d'accord avec ses héritiers légitimes. 

La Handfeste de Thoune omet, au contraire, les règles 
sur les legs ad pias causas et les remplace par un article tout 
autrement large, ainsi conçu: « 17. Si quelqu'uh, pensant à son 
salut, veut faire un testament, il lui est permis d'en faire un, 
que ce soit pour dispenser des aumônes ou pour disposer de 
ses biens de quelque autre façon, ainsi qu'un homme libre en 
a la faculté; sauf le droit de son épouse et la part réservée à 
ses enfants (portione suis liheris débita). Et il n'importe qu'il 
use de cette faculté étant en santé ou en état de maladie. » 



IIL RÈGLES RELATIVES AU COMMERCE 

ET A L'INDUSTRIE. 

Nous avons déjà indiqué plus haut que, tandis que le mari 
ne répond pas, en général, des dettes contractées par sa femme, 
il en répond néanmoins lorsqu'elles ont été contractées à l'oc- 
casion d'un commerce exercé par elle. 

Les industriels et commerçants étaient loin, au XIII* siècle, 
de jouir de la liberté d'allures qu'ils ont su conquérir depuis. 

Presque toutes les dispositions que nous avons à relater 

sont des dispositions restrictives. La loi punit l'usure; fixe le 

3 



34 

salaire que peuvent réclamer les bouchers, les boulangers, les 
meuniers, les tisserands, etc. ; limite les époques où les bouchers 
peuvent acheter des bestiaux, de façon qu'ils ne fassent pas 
concurrence aux bourgeois; interdit aux restaurateurs d'acheter 
du poisson avant que les bourgeois ne s'en soient pourvus; 
défend à tout non-bourgeois la vente en détail dans l'intérieur 
de la ville, à moins, disent les Handfeste de Thoune et de 
Berthoud, d'une permission spéciale de l'autorité (67, 149); 
oblige les taverniers, boulangers, bouchers et cordonniers à livrer 
leurs fournitures à crédit, pourvu que l'acheteur dépose entre 
leurs mains un gage suffisant, etc. 

Le législateur semble n'avoir été préoccupé que d'une seule 
chose: c'est de protéger les bourgeois contre les exigences des 
industriels et commerçants, et de leur donner en toutes choses 
raison contre ceux-ci. Ainsi, nul étranger ne pouvait venir acheter 
de victuailles en ville ou dans le rayon d'une lieue tout autour, 
de peur que, par le fait de cette concurrence, il ne provoquât 
un renchérissement au préjtidice des bourgeois. Ainsi encore, 
lorsqu'un boucher avait acheté une bête et qu'un bourgeois, 
survenant, lui en offrait le prix, plus son bénéfice légal de deux 
à six deniers suivant l'espèce de l'animal, le boucher était 
contraint de lui céder son marché. Enfin, il était enjoint aux 
marchands d'étoffe de prendre l'étofie par le dos pour la mesurer. 

Au surplus, les bourgeois devaient également s'abstenir, 
à peine d'une forte amende, de se contrarier les uns les autres 
dans leurs emplettes. 

Le poids légal à Fribourg et à Thoune était un poids de 
pierre pesant quatorze marcs, c'est-à-dire environ 3 kil. 375. La 
Handfeste de Berthoud ne précise pas ce point, mais porte, en 
revanche, que la balance publique, ainsi que les mesures offi- 
cielles pour le vin, le froment, les céréales, l'huile et les mé- 
taux précieux, seraient sous la garde de l'avoyer et des consuls ; 



--35 - 

que toute personne intéressée aurait le droit de s'en servir sous 
leur surveillance, mais qu'il serait dû, pour chaque achat, une 
taxe de pesage (196-198). 



IV. DROIT PÉNAL. 



Le droit pénal occupe relativement une très grande place 
dans nos trois Handfeste; elles prévoient la plupart des crimes 
et délits qui peuvent être commis soit contre les personnes, soit 
contre les propriétés. A l'exception de deux ou trois cas graves 
qui entraînaient la peine de mort ou certaines pénalités bizarres 
il n'y avait guère, pour toutes les infractions, qu'une seule forme 
de répression: l'amende, etnenda, hannus, qui se décomposait 
ordinairement, par moitié, en dommages et intérêts, au profit 
de la victime (compositio, busse)^ et en amende proprement dite, 
au profit de l'avoyer (wette, fœdum, vadium). Les degrés mêmes 
de cette peine pécuniaire étaient peu nombreux: trois sous ou 
soixante sous, tantôt, à la fois, pour l'avoyer et pour la victime, 
tantôt pour l'un ou l'autre seulement. 

Les meurtres et les coups et blessures donnaient naturelle- 
ment matière aux condamnations les plus sévères, surtout si le 
coupable était un étranger et la victime un bourgeois. Lorsqu'un 
étranger fi-appait un bourgeois, « on le liait au poteau et on 
lui enlevait la peau de la tête » ; ce supplice barbare, emprunté 
par les Bourguignons aux Vandales, consistait à fustiger le patient 
et à lui arracher les cheveux par paquets, au risque d'enlever 
en même temps la peau de la tête. Quiconque, dans l'intérieur 
de la ville, mettait en sang une autre personne, avait la main 
coupée, et, s'il y avait mort d'homme, on le décapitait. Lorsque 
le coupable parvenait à se soustraire au châtiment par la fuite, 



— 36 - - 

on abattait le faîte de sa maison et, pendant un an, il était 
interdit de la réparer; au bout de ce temps, les héritiers pou- 
vaient la reconstruire à condition de payer 60 sous au seigneur. 
Quant au coupable, à quelque époque qu'il fût repris dans la 
ville, il devait subir sa peine. Les actes de brigandage, c'est-à- 
dire le vol accompagné de violences, étaient punis d'une façon 
analogue au meurtre : les biens du condamné étaient confisqués 
au profit du seigneur et son corps appartenait aux bourgeois. 
Nulle peine n'était encourue en cas de légitime défense. 

Quiconque « rompait la paix des foires et marchés », c'est- 
à-dire causait un dommage à ceux qui s'y rendaient, était fi-appé 
de bannissement, jusqu'à ce qu'il eût donné satisfaction au 
seigneur, à la ville et à la partie lésée; de même, celui qui 
frappait ou séquestrait un bourgeois. 

Parmi les autres délits contre les personnes, punis de peines 
pécuniaires, nous trouvons les disputes et batteries, les menaces, 
etc. Il est à remarquer qu'aucune des chartes ne prévoit ni ne 
punit les attentats aux mœurs. En revanche, la provocation en 
duel était punie de trois livres d'amende. 

Les dégradations à la propriété d'autrui, les bris de clôture, 
la violation de domicile font l'objet de plusieurs dispositions, 
qui sont tout particulièrement explicites dans la Handfeste de 
Berthoud (cfr. art. 183); les coupables n'encouraient en général 
qu'une peine pécuniaire. Il en était également ainsi de ceux qui 
trompaient sur la qualité de la marchandise. Au contraire, les 
voleurs proprement dits étaient traités avec une extrême rigueur: 
pour la première fois, on les marquait, et, en cas de récidive, 
on les pendait haut et court. Etait assimilé aux voleurs le tavcr- 
nier qui mettait de l'eau dans son vin. 

L'usure, comme nous l'avons déjà dit plus haut, était 
considérée comme un délit et entraînait pour le coupable la 
confiscation des biens qu'il laissait à son décès. A Fribourg, 



■ — 57 

pour qu'il y eût usure manifeste, il fallait qu'on prêtât notoire- 
ment à la semaine et sur gages; les Handfeste de Thoune et 
de Berthoud ne précisent pas ces deux circonstances (76, 158). 
Le taux des prêts usuraires était alors communément de deux 
deniers par semaine et par livre (ou 20 sous), ce qui faisait 
8 sous 8 den. par an ou 43 pour cent. 



V. PROCÉDURE. 



Les étrangers pouvaient, comme les bourgeois, ester en 
justice devant les tribunaux des trois villes; mais ils devaient 
fournir caution de comparaître au jour fixé et, éventuellement, 
de payer les frais de l'instance (catitio de stando juri et judica- 
tutn solvi) ; ce sont à peu près les seuls vestiges de Droit romain 

» 

que l'on trouve dans ces vieilles Handfeste. Il n'était même 
loisible à personne, sous peine d'amende, de décliner la juridic- 
tion de l'avoyer. 

Le demandeur devait justifier ses prétentions en produisant 
deux témoins dignes de foi. La Handfeste de Berthoud, plus 
précise à cet égard que les deux autres, porte, en termes exprès, 
qu'il en faut au moins deux, qui aient vu et entendu ce dont 
ils déposent (195); de plus, elle n'admet pas qu'un non-bour- 
geois porte témoignage contre un bourgeois (194): à Fribourg, 
il le pouvait jusqu'à concurrence de trois sous. Mais, même 
quand le demandeur ne justifiait pas sa prétention par les té- 
moins qu'il produisait, le défendeur était tenu, pour être renvoyé 
des fins de la demande, de prêter un serment libératoire. 

Tant que l'avoyer n'avait pas été saisi, et hormis le cas 
de vol, les bourgeois pouvaient, s'ils le préféraient, vider leurs 
querelles directement entre eux. Les marchands, en particulier, 



38 - ■ 

avaient la faculté de régler leurs contestations commerciales à 
l'amiable, selon leurs usages propres. 

n est question dans les trois chanes d'un mode particu- 
lier de citation ad omnes dies ou ad omnes très dies, qui a vive- 
ment excité la sagacité des commentateurs. Il s'agit probablement 
d'une citation faite par trois fois pour tous les plus prochains 
jours d'audience, au lieu de l'être une seule fois et pour un jour 
déterminé. Quoi qu'il en soit, si quelqu'un qui avait été cité 
de cette façon ne comparaissait pas, il était cité de nouveau 
le lendemain ; après quoi, s'il persistait dans son défaut, l'avoyer 
le condamnait à 3 livres d'amende et se rendait au domicile 
du débiteur récalcitrant, pour y saisir de quoi donner satisfaction 
au créancier. 

En dehors de ce cas de citation ad omnes dies, le défen- 
deur défaillant ne s'exposait qu'à une amende de trois sous. H 
en était de même du demandeur qui, après avoir fait une cita- 
tion, négligeait de comparaître. 

Comme moyens de preuve, la Handfeste admettait la preuve 
par témoins, sous certaines réserves, et le serment sur les re- 
liques des saints. Le duel, en tant que preuve juridique, n'était 
pas encore hors d'usage; mais il ne pouvait plus être imposé 
aux bourgeois, s'ils ne voulaient pas l'accepter. 



Telles sont, en résumé, les règles de droit posées dans les 
trois Handfeste des comtes de Kybourg. Nous renvoyons, pour 
les détails, à la Handfeste même de Fribourg, que nous allons 
essayer de rendre dans notre langue, et, pour les particularités 



— 39 

pliilologiques ou juridiques, tant aux notes qui accompagnent 
la traduction qu'au petit glossaire qui la suit. 

Un mot encore sur les trois textes que nous publions et 
sur le mode de transcription que nous avons adopté. Le texte 
latin, comme nous l'avons déjà dit, est la reproduction aussi 
exacte que possible de la charte originale. Pour le texte français 
et le texte allemand, nous avons choisi respectivement le ma- 
nuscrit de 1406 et celui de 1410, qui ont le double mérite de 
l'ancienneté relative et d'une date certaine. Mais, malgré leur 
beauté apparente, ils présentent l'un et l'autre des lacunes, que 
nous avons comblées à l'aide des deux autres manuscrits. Nous 
avons aussi cru devoir emprunter à ceux-ci les variantes impor- 
tantes au point de vue du sens ou de l'orthographe, ou du 
moins des spécimens des variantes; car nous n'aurions pu les 
indiquer toutes sans allonger démesurément ce travail. Ces di- 
verses additions sont imprimées en italiques: entre crochets 
pour les mots omis dans le manuscrit principal, entre paren- 
thèses pour les variantes. 

Nous nous sommes, du reste, imposé la règle de repro- 
duire les manuscrits avec une fidélité absolue, sans aucune cor- 
rection, ni modification; on trouvera souvent des fautes évi- 
dentes ou bien les mêmes mots écrits de quatre ou cinq façons 
différentes à quelques lignes d'intervalle ; fautes et variantes sont 
dans l'original. 

Pour la ponctuation, les manuscrits ne présentent, à part 
le C barré en long dont nous avons déjà parlé, qu'un seul signe 
de ponctuation, le point, correspondant à tous ceux dont on 
se sert aujourd'hui en fi^ançais. Nous représentons le C barré 
par un point suivi d'un trait; le point suivi d'une capitale, par 
un point suivi d'une grande lettre; le point suivi d'une lettre 
minuscule, par une virgule, un point et virgule ou deux points, 



40 

suivant les exigences du sens. Dans les textes allemands, chaque 
paragraphe ayant un titre ou rubrique commence par une lettre 
ornée de diverses couleurs. Quelquefois, il y a de ces lettres 
ornées à la tête de paragraphes sans intitulés; nous marquons 
cette circonstance par un alinéa. 




CHAPITRE TROISIÈME. 



TRADUCTION ET TEXTES 

DE LA HANDFESTE. 



An nom du Pire, du Fils et du Saint-Espril. Avten. 



fin que les choses actuellement connues de nous ne 
tombent pas dans l'oubli par la suite des temps, on 
a eu dès l'antiquité la sage habitude de les consigner par écrit. 
Pour cette raison, i) est porté à la connaissance de tous, pré- 
sents et i venir, que Berthold, duc de Za;hrîngen et recteur de 
Bourgogne, a donné à ses bourgeois et à la ville de Fribourg 
en Bourgogne, lors de la fondation de cette ville, les droits 
relatés dans le présent livre. 

En conséquence, nous, Hanmann et Hartmann, comtes de 
Kybourg, nous confirmons ces mêmes droits auxdits bourgeois 
et à ladite ville et les corroborons par notre serment ainsi que 
par l'apposition de notre sceau. 

In nomine Patris et Filii et Spiriius Samti. Amen ! 
Ne ea, quorum in p resenti ans m habemiis noticiam, per pro- 
cessum temporis labi <ontingat a nicmoria, i.'onsiievit prudenlmu 



— 4i 

antiquitas , res gestas prout geste sunt scripture teslimonio com- 
mendare. Eapropter noverint universi, tam posteri quam présen- 
tes, quod Bertoldus dux de Cheringen et rector Burgundie, 
jura, que in presenti volumine sunt scripta, Burgensibus suis de 
Friburgo in Burgundia et eidem ville cbntulit in initio funda- 
tionis ville supradicte. Nos igitur H. et H., comités de Kiburc, 
eadem jura eisdem Burgensibus de Friburgo in Burgundia et 
eidem ville confirmamus, et sigillorum nostrorum munimine pre- 
stito juramento roboramus. 

Si/ nofnen Domini benedictum in secula seculorum. Amen, amen, 
Ly ancienneté des sages ha acoustume les choses faites 
ainsi comme elles sont faites, comander au tesmoignage des es- 
cripts quil naueigne par le procès dou temps trapasser celles 
choses, lesquelles nous auons par la cognoissance des présentes 
lettres. Par cette raison sachent tuit ly presens, et qui sont ad 
venir, que Berthoz dux de Ceringuen et gouverneur de bour- 
goigne les droiz qui sont escripts en cest présent Hure a ses bour- 
geois de Friborg en Œchtlanden, et a celle meis ville a donne 
ou comencement de la fondation de ly. — Nous pour ce Herte- 
mann et Harthemann Comtes de Quibor les droiz segants en 
cest présent escript à ces bourgeois de Friborg et à celluy ville 
confirmons par le garniment de nostres scelz. 

In dem namen -der heiligen driualtikeit, im namen des vatters 
vnd des sones vnd des heiligen geistes, amen, (Le reste du pré- 
ambule manque.) 

Voici ces droits tels qu'ils sont établis (i): 

1. 

Election de fonctionnaires supérieurB. 

Jamais nous ne préposerons à nos bourgeois de Fribourg ni 
un autre avoyer (2), ni un autre curé, ni un autre percepteur (3), 



(i) }ura stahita, et non, comme Timpriment à tort Werro et Gaupp, 
fura et staiuta, 

(2) Advocatus; nommé plus loin sculUhts; auoye, moie, auùiei (SchuH- 
hàss); avoué, avoyer. 

(3) neionearius, vender, xplner, fonctionnaire chargé de percevoir le 
tonlieu ou les vendes, droits sur les denrées et marchandises qui se vendaient 
en ville. 



• - 43 

qu'ils ne Taient élu; au contraire, ceux qu'ils auront élu, nous 
les confirmerons et ils les auront. 

Tant que Tavoyer et le percepteur leur conviendront, ils les 
conserveront ; lorsqu'ils cesseront de leur plaire, ils seront libres 
de les destituer et d'en élire d'autres. 

Et hec sunt jura statuta. Quod nunquam alium Advocatum 
nunquam alium Sacerdotem, nunquam Thelonearium Burgensi 
bus nostris de Friburgo, absque eorum electione, preficiemus 
sed quoscunque ad hoc elegerint, hos, nobis confirmantibus 
habebunt. Et dum bene eis Advocatus et Thelonearîus placue 
rint, ipsos habere debent; si autem eis displicuerînt, libère pos 
sunt eos destituere et alios instituere. 

Et ce sons les droiz establiz que ianiais auoye, preuoîre, 
vender à nostres borgeoîs de Friborg ne mettrons sans la elec- 
ton de ces, mais ceulx qui Hz éliront, ilz auront par nostre 
confirmacion. Et tant dis comme ly auoiez leur plaira, ilz le 
doyuent auoir. 

Disu recht het die stat von friburg in ëchtelanden. Dise 
recht het du stat von friburg in ôchtelanden. — Daz der berre 
niemer keinen schultheiszen , keinen lutpriester, keinen zolner, 
den burgern sol setzen, an die die si erwelent, vnd welhe si dar 
zû erwellent; die sol in der herre bestetigen, vnd sUUen den 
schultheiszen vnd den zolner han {hehalten) die wile si in wol 
gevallent. 

n. 

Election de fonctionnaires inférieurs. 

Le maître d'école, le marguillier, les portiers et Tappari- 
teur (4) pourront être par eux élus, institués et destitués, sans 
notre intervention ; ce qu'ils feront à cet égard, nous le tiendrons 
pour approuvé par nous, et nous nous y conformerons invio- 
lablement. 

(4) freco, soutier (sautier), tVeibd, huissier, appariteur; c'était, à Fri- 
bourg, un fonctionnaire d'un ordre plus relevé que nos appariteurs modernes, 
une sorte de commissaire de police , d'officier de police administrative et 
judiciaire. 



44 

Scolasticum vero, Matricularium, Janitores et Preconem per 
se, nuUo ad nos respectu habito, eligent, instituent et destituent, 
et'quicquid super his ordinaverint, id ratum tenemus: et debe- 
mus inviolabiliter observare. 

Le maistre de lescole, le marugler {niarreglier)^ les por- 
tiers, le soutier puent eslire sans nous, establir, et oster les. Et 
ce que ilz feront de cestes choses, nous sûmes tenuz fermement 
garder. 

Von dent schâlmeister, Schûlmeister, sigristen, torwarten, 
vnd weible sUln {sond) die burger von in selben welen, vnd sUln 
dez den herren ntlt ane sehen, vnd setzen vnd entsetzen, vnd 
waz si geordenent hie mit daz sol der herre nîemer gebrechen, 
vnd niemer gewandelen. 

m. 

Des lois d'après lesquelles le seigneur doit juger. 

Ni nous, ni personne en notre place, nous ne devrons juger 
en la ville, soit selon notre propre volonté, soit en usant d'au- 
torité (5). 

Trois fois Tan^ nous appellerons la commune devant nous : 
en février, en mai et en automne. 

Nous érigerons nous-mêmes un tribunal (6), où nous ren- 
drons la justice; et nous jugerons d'après les droits et statuts 
des bourgeois, et non autrement. 

Nunquam nos, vel aliquis loco nostri, secundum propriam 
voluntatem aut cum potestate aliqua in urbe judicare debemus. 
— Ter in anno contionem ante nos vocabimus, in Februario, 
in Mayo, in autumno. Nosmet faciemus pretorium, ubi sedebimus 
pro tribunali, quando contionem habebimus, et secundum 
décréta et jura Burgensium judicabimus, et non aliter. 



(5) Cum potestate aliqua (Id. Thoune, Cerlier; la charte de Berthoud 
porte : « aut cum potestate nostra aliqua; » celle d' Aarberg : « aut cum potentia »). 

(6) Faciemus pretorium a aussi cté rendu par: nous érigerons un lieu, 
un palais de justice 



45 - - 

Item nous, ne autre pour nous par nostre propre volunte, 
ne par nostre puissance, nulle fois deuons jugîer en la cite. — 
Trois fois en Tan appellerons la comune deuant nous en février, 
en mai, et en otton (aufon), et nous meymes ferons le lieu ou 
nous serrons pour jugier quant aurons contencion (7), et selon 
les droiz et les decroiz des bourgeois nous jugerons, et non pas 
autrement. 

Dâr herre sol nit mit gtwalt richten. Der herre sol niemer 
gerichten in der stat nach sinem willen noch mit gewalte. 

Des herren gerichie. Dristund in dem iare mag der herre 
fur sich rUfen die gemeinde von der stat, in dem manot vor 
mertzen {redmanodé)y in dem meyen, vnd in dem herbest, vnd 
sol der herre selber richten vnd daz gericht machen, vnd so 
er gedinge het, vnd nach der stette rechte richten, vnd an- 
ders nUt. 

IV. 
Abandon aux bourgeois de divers biens. 

Nous donnons à tous nos bourgeois les pâturages, les 
fleuves, les cours d'eau, les forêts, les montagnes boisées (8) et 
les bois vulgairement appelés Tribhoï:^ (9), afin qu'ils en usent 
sans entrave. 

Omnibus Burgensibus nostrîs pascua, flumina, cursus aqua- 
rum, silvas, nigra jura et nemora, que vulgus appellat Triboluz^ 
damus, ut eis sine banno utantur. 

A touz nostres borgeois les pasquiers, les fluves, les cors 
(cours) des aygues, la joux, les bois lesquels le pueple appelle 
TribholtZy et les silves nous donnons que ilz de ces usent fran- 
chement sans ban. 



(7) Conteticion parait être une faute de traduction, le latin portant 
cotitionem, c'est-à-dire l'assemblée de la commune. 

(8) On les appelait parfois les noires joux (nigre jurie, Plaict gén. 
de Lausanne de 1368, art. 3). 

(9) Bois dans lesquels s'exercent des droits de pâturage et de panagc 
(Allmende seu Trihhol% Handf. de Thoune, art. 3; qua vulgus appeîlant 
Tricbhol^ Handf. de Berthoud, art. 15). 



4^ 

Von der almeinde, Der herre git uuch dcn burgem die 
almeinde, die wasser, die wasserflusze, den swartzwalt, vnd 
die holtz die man nemmet tribeholtz, vnd die welde, daz si si 
nieszen frilichen an ban. 

V. 
Abandon du tonlieu. 

Nous donnons à tous nos bourgeois le tonlieu, afin qu'ils 
n'aient pas en payer (lo). 

Omnibus Burgensibus nostris Theloneum damus, ut non per- 
solvant. 

A touz nostres borgeois nous donnons les vendes que ilz 
ces ne paient. 

Wtr fry sy dez zolles, Ënkein burger git zoln. 

VI. 
Exemption de contributions de guerre hormis certains cas. 

Nous ne pourrons jamais exiger de nos bourgeois, contre 
leur gré, aucune contribution, ni subside pécuniaire, ou autre, 
pour Tarmée, à moins que nous ne devions, sur l'appel du Roi, 
participer à une expédition royale au delà des monts; auquel 
cas notre agent prendra pour notre service, sur le marché public, 
de chaque cordonnier, les souliers qu'il voudra, à part les meil- 
leurs; des tailleurs de chausses, les meilleures après la toute 
première qualité ; de chaque maréchal, quatre ferrements, et des 
marchands de drap de laine, de chacun une aune du drap qu'ils 
auront sous la main. 

Nunquam stipendia vel presidium aliquod pecunie aut ali- 
quid pro exercitu a nostris Burgensibus, ipsis nolentibus, petere 
possumus, nec debemus, nisi cum in expeditionem regiam fueri- 
mus ituri ultra montes, cum nobis mandaverit Rex, tune minister 



(lo) AThoune et à Berthoud, Tarticle correspondant est conçu un peu 
différemment: 9 Otnmbus burgensibus nostris concedimus ut Theloneum nonper- 
solvant», nous concédons à nos bourgeois de ne pas payer de droits (art. 4). 



noster in foro publico de unoquoque Su tore post primos me- 
liores sotulares, quoscunque voluerit, ad opus nostri accipiat, 
et de Incisoribus caligarum meliores, post obtimas, et a quoli- 
bet fabro quatuor ferramenta, et de mercatoribus, qui pannos 
laneos vendunt, a quolibet unam ulnam accipiat de illo panno, 
quem pre manibus habuerint. 

Nous ne pouons nulle fois requerre loier ou aucun outroire 
de deniers ou autre chose pour cheuauchee de nostres borgeois 
se ilz ne le vuelent, fors seulement corn nous deurons aler en 
la royal besoigne outre les montaignes quant le roy nous aura 
mandez, adonc nostre seruant ou communal marchie de chascun 
escofier après les meillor (meillores) botes preigne ces que il 
vouldra per (en) nostre besoigne, de ces qui font les chauces 
les meillours après les trabones (ircsbotines), et de chascun faure 
quatre ferrement, des marchans qui vendent les draps de laine 
de chascun vne aulne de celluy drap que ilz auront deuant lour 
a main (eulx ad main). 

Von des herren fwtze. Der herre sol niemer noch mag ge- 
vorderon stUr noch gewerb vmb reise wider der burger willen, 
•wann (won) so er wirt varn tlber daz gebirge in [des] kUnges 
hervart; so im ez der kUng enbtttet, so sol dez herren amman 
an oflFennem market (merkte) nemen dem herren ze nvtze eins 
menschen schuhe von iegclichem suter nach dem besten welhu 
er wil, von den die hosen snident, die besten nach den besten, 
von iegclichem smid vier rosseysen (rossisen), von den kouflUten 
die wUllinU ttlcher machen old verkoufent, von iegclichem ein 
eln dez tuches dez er ze handen het. 

vn. 

De la mesure du service militaire persomiel. 

Quant à' nos bourgeois eux-mêmes, nous ne pourrons les • 
emmener en campagne si loin qu'ils ne puissent le même jour 
rentrer dans leurs maisons. 

Nec ipsos burgenses nostros in exercitu ducere possumus, 
nisi tam longe, quod eodem die ad domos suas possint redire. 

Nous ne pouons ces nostres bourgeois mener en chauauchie, 
mais que tant loins quen ycel meysme jour puissent repair er 
(repayrier) en leur maison. 



48 

Noch mag der herre die burger n«t gefUren an reise, wann 
so verri daz si dez selben tages' mUgen widcr komen in ir hUser. 

VllI. 
Exemption du droit de gîte. 

Nous promettons, en outre, de ne jamais entrer, contre 
leur gré, dans leurs maisons, pour y loger, nous ou les nôtres ; 
au contraire, nous empêcherons toutes autres personnes de les 
inquiéter à cet égard. 

Preterea ipsis nolentibus nunquam eorum domos causa hos- 
pitandi nos et nostros promittimus intraturos, scd eciam ipsos 
alios in hospitando inquietare prohibebimus. 

Après nous prometons que nous et ly nostres nulle fois ne 
entrerons en leur maisons pour cause de aubergîer (alhergitr) 
outre leur volunté, mais deueerons ces estre corrociez de autres 
en aubergent. 

Vmb das herbergen, Weder der herre noch die sinen sUin 
in keines burgers hus ziehen noch herbergen wider des burgers 
willen, und sol ouch der herre werren andren die si herbergen 
(das herbergen). 

IX. 

Contribution foncière. 

Chaque emplacement de maison, en ville, doit avoir cent 
pieds de long et soixante de large, et il est dû, pour chacun, 
un cens annuel de douze deniers (ii), payable à la St-Martin. 

Quodlibet casale urbis débet habere centum pedes in lon- 
gitudine et lx in latitudine, et de unoquoque casali in festo 
sancti Martini xn denarii pro censu annuatim debent dari. 



(il) Le denier, detiarius, pfenning, était à cette époque la seule pièce 
monnayée qui existât, avec l'obole ou maille, valant moitié moins. Le denier 
lausannois, en usage dans tout le diocèse, était une petite pièce d'argent, 
pesant environ I8*'I7, au titre moyen de 0,450. Elle correspond donc à 
11,7 cent, de notre monnaie; seulement il faut tenir compte, au point de 
vue de la valeur relative, de l'énorme dépréciation de l'argent. Le potwoir 



49 

Chascun chesaul de la ville doit avoir c piez de long, et 
Ix (sexante) de large, et doit chascun chesaul a feste de saint 
martin xij d. de cens. 

Jegclich hofstat sol han an der breitfl setzig ftizi, vnd an 
[der] lenge hundert ftlzU, und sol man ierlich an [ze] sant martins 
tage (messe) geben zwelf pfenningen [zinses] von der hofstetti. 

X. 

Coupa et blessures entre bourgeois et non-bourgeois. 

Si un hôte ou un étranger frappe un bourgeois, on doit 
le lier au poteau et lui enlever la peau de la tête. 

Si, au contraire, un bourgeois frappe en deçà des limites 
de la ville un hôte ou un étranger, il est tenu de payer à 
Tavoyer soixante sous (12) et à la victime trois. S'il l'a mis en 
sang, il doit soixante sous à l'avoyer et soixante à la viaime. 

Si hospes vel advena aliquem" civium perçussent, ligatur 
ad truncum, abstracta sibi cute capitis, si vero e converso infra 
terminos ville burgensium tantummodo burgensis hospitem vel 
advenam perçussent, tenetur Sculteto in Lx solidis, et percusso 
in tribus solidis; si autem sanguinolentum fecerit, tenetur Scul- 
teto in Lx solidis et vulnerato in Lx solidis. 

Si hoste ou estrange ait féru aucun borgeois, il doit estre 
liez au trun, et luy doit on oster la pel de la teste. — Si H 
bourgeois ait féru ly hoste ou lestrange dedenz les terminoz de 
la ville seulement, le borgeois est tenu pour la loy a lauoye en 
lx s. et au féru en iij s. [Et se il y a sang, il est tentés ad lad- 
voyez en soixante sols et au féru en soixante sols]. 

Von dem gaste. Welcher gast oder frômder man slecht einen 
burger, den bindet man an den stok vnd zUhet man ime die 
but a {ab) dem houbte. — Slecht aber ein burger einen gast 



d'un denier au Xllle s. mesuré par le comte Cibrario d'après le prix du 
froment équivalait à celui de 0,30 de notre monnaie. 

(12) Les sous, soîidi. Schilling, et les livres, lihra, Pfund, n'étaient 
qu'une monnaie de compte. Douze deniers faisaient un sou, et vingt sous 
(ou deux-cent-quarante deniers) une livre. 

4 



50 

oder einen frOmden inderhalb der stettiziln, der burger sol baszen 
dem schultheiszen sechzig schillinge, vnd dem geslagenne drye 
schillinge. Machet aber [er] in blutrtlnsen, er sol bttszen dem 
schultheiszen sechzig schilling, vnd dem geslagenne sechzig 
schilling. 

XL 

Des droits et des devoirs de Tappariteur. 

C'est le droit de l'appariteur de poser, avant d'aller dormir, 
le guet aux places voulues. 

Lorsque quelqu'un, pour une cause quelconque, est remis 
à garder à l'appariteur, il lui doit trois sous, sitôt qu'il est dans 
la maison du dit l'appariteur (13); mais, s'il s'en échappe fur- 
tivement ou de quelque autre façon, c'est l'appariteur lui-même 
qui est passible de cette amende. 

n en sera de mûme par rapport à l'avoyer, au cas où, à 
raison de la force dont il dispose, on lui aurait donné à garder 
un accusé sur qui l'appariteur n'aurait pas été en mesure de 
veiller. 

L'appariteur a droit, le lundi, à la première amende de 
trois sous qui sera prononcée. S'il n'en est pas prononcé, il 
n'aura rien. Si lui ou son messager n'est pas présent à l'au- 
dience du juge, il n'aura rien non plus. 

Pour une citation en justice, il n'a droit à aucun émolu- 
ment s'il s'agit d'un bourgeois; au cas contraire, il lui est dû 
un denier. Si l'appariteur est requis par quelqu'un de citer un 
tiers en justice et se laisse entraîner, par les prières de ce der- 
nier ou par la peur, à citer d'abord le plaignant, il peut, s'il 
est dénoncé à l'avoyer, être condamné à une amende de trois 
livres envers le plaignant et de trois sous envers l'avoyer. 



(13) Cette espèce d'amende est restée en usage jusqu'au siècle dernier» 
par exemple dans le canton de Berne, sous le nom pittoresque de Kefich- 
guldeti, le florin de cage. 



51 

Jus preconis est, quod, antequam eat donnitum, débet vigiles 
quemlibet in suo loco ponere. Jus preconis est, quod quicunque 
vel qualicunque modo sibi ad custodiendum traditus fuerit, statim 
cum intraverit domum suam, tenetur ei in tribus solidis; si vero 
reus furtive vel alio modo ab ipso efTugerit, ipse preco tenetur 
pro ipso respondere in pena, que infligi debuerat fugienti. Idem 
jus est in Sculteto, quod in precone sub eodem articule, si ei- 
dem aliquis propter fortitudinem suam ad custodiendum traditus 
fuerit, quod preco non possit eum custodire. Jus preconis est, 
quod in feria secunda primum vadium trium solidorum débet 
habere, si acciderit, si autem non accident, non habebit, et si 
ipse aut nuntius ejus in justicia non fuerit, non habebit, et cui- 
cunque perceperit, Juri parère, si sit burgensis, nichil dat ei, 
sin autem, unum denarium ei confert. Jus preconis est, quod 
quicunque ipsum duxerit, ut aliquem ad Justiciam citet, si forte 
ad preces illius, ad quem ducitur, vel forte, propter timorem 
illius, ductorem primo ad Justiciam citaverit, tenetur ductori, 
si conqueritur Sculteto, in banno trium librarum, et Sculteto 
trium solidorum. 

Ly droiz au criour est, ancois que il ant (aint) dormir, 
quil mette les gaites (gueytes) chascun en son lieu. — Les droiz 
au soutier est que se aucuns luy est baillez pour garder pour 
quelque fait, tantost quant il la en sa maison, le prisonnier luy doit 
iij s., et se cil luy eschappe en emblaies [amblayé) ou en autre 
manière, le soutier est tenu respondre pour celluy en la poine 
que il devroit soffrir. Cil meysme droit est en lauoye qui est 
ou soutier en cellui meisme article, que si a lauoye aucun est 
livrez pour garder, lequel le soutier ne puisse garder. ~ Ly 
droits au soutier est que le lundi (dylon) le premier gage de 
iij s. il doit avoir sil y est et sil ny est, il ne laura, et se il 
ou son message non est i (en) présent, il ne laura, et se cil 
est bourgeois cuy il aura commande, il ne luy donra rien^ et 
se il est bourgeois il luy donra ung d. — Le droit au soutier 
est que se aucun le maine pour commander autruy a justice, 
sil par auenture es prières de celluy cuy il deuroit commander, 
commande premièrement alluy qui le moine (mené), il est tenu a 
luy ou ban de Ix s. se cil sen plaint a lauoye, et a lauoye en iij s. 

Des weybels recht. Dez weibels recht ist daz er, e daz er 
gange slafTen, die wechter sol setzen, ieklichen an sin stat. — 



— - ji 

Wer dem weîbel wirt bevolhen, vnd wie er im wirt bevolhn ze 
huten ze hant so er in dez weibels hus gat, so sol er dem 
weibel drye schilling; vnd ist daz der schuldige heimlich ent- 
rtinnet von im, oder in welhe wise er entrtlnnet von ime, der 
weibel sol an siner stat vnd fUr in antworten mit sOlcher pine 
(pene)y als der sôlti han getan oder gelitten der da ist ent- 
rvnnen. Die selben pin vnd bfisze sol der schultheize liden vnd 
tragen, ob ime deheine entrûnne der im weri durch sin sterke 
bevoln, vnd sin der weibel ntlt mOchti gehtlten. 

Dez weibels gewetti. Des weibels recht ist, das er an dem 
gAten tage sol han daz erst gewetti drier schillinge ob ez kumt ; 
kumet ez aber ntlt, so het er ouch nOt. Ist er ouch ntlt gegen- 
wertig noch sin botte, so wirt ouch im ntlt 

Dez weibels Ion, Durch wen der weibel gebutet eime an 
daz gericht, ist er ein burger er git ime ntlt; ist er aber nttt 
burger, er git im ein pfenning. 

Vmb daz gebût FUret einer den weibel daz er einem ge- 
biete, vnd der weibel durch bettu oder durch vorchttl dez zû 
dem er wirt gefUret, gebtltet dem zem ersten der in da fUret, 
klaget er ez dem schultheizen, er ist dem furer gevallen \Tnb 
sechzig schilling (drié pfund), vnd dem schultheiszen vmb dri 
schillingen. 

xn. 

Privilège de Tavoyer et de l'appariteur quant aux citations. 

C'est le droit de Tavoyer et de rapparitcur qu'on ne puisse 
pas les citer en justice. Mais, tous les lundis, quand ils se trouvent 
à l'audience, ils sont tenus de répondre instantanément à tout 
plaignant. 

Jus Sculteti et preconis est, quod nemo ad justitiam ipsos 
débet citare, sed quandocunque feria secunda in Justicia inventi 
fuerint, tenentur ininstanti respondere conquerenti. 

Le droit a lauoye et au soutier est que nulz ne les doit 
commander a justice, mais en quelque lundi que ilz sont trouez 
en justice ils doivent tantost respondre au complaignant. 

Wie man sol dem schultheissen gebieten. Dez schultheiszen 
recht ist, vnd ouch dez weibels, daz in nieman sol gebieten an 



53 

daz gerichte ; wan (wond) wenne man si an dem gût^n tag 
vindet an dem gerichte, so sUllen (s'ond) sie antwtirten demu 
der vf si klaget. 

Xffl. 

ConteBtations judiciaires entre non-bourgeois. 

Si deux hôtes, qui ne sont pas bourgeois, veulent se tra- 
duire réciproquement en justice, ils donneront à Tappariteur, 
au lieu et place de Tavoyer, caution de comparaître tous deux 
au jour fixé pour l'audience. Si Tun d'eux fait défaut, il sera 
réputé coupable. 

Si duo hospites, non burgenses, alter alterum in causa tra- 
here voluerit, preconi loco Sculteti dabunt iîdejussores, quod 
ambo comparebunt in judicio, et si unus illorum defuerit, reus 
habebitur. 

Si deux hostes non pas bourgeois vuelent lung lautre traire 
en justice, ils doivent fiancer au soutier en lieu de lauoie que 
ilz ambduy viendront en jugement, et se lung de ceulx defTauIt, 
il iert (ytrt) coulpable. 

Von den gesten. Sint zwene gestU nUt burger, der eine der 
dem andem wil gebieten an daz gerichte die sUllen beide ver- 
bUrgen dem weibel an dez schultheiszen stetti (stat) daz si beide 
fUrkomen, vnd weder nUt keme an daz gerichte den het man 
fur schuldig. 

XIV. 
Contestations judiciaires entre bourgeois et non-bourgeois. 

Si, au contraire, un bourgeois porte plainte contre un hôte, — 
étranger ou non-bourgeois, — et que celui-ci nie le cas, le bour- 
geois amènera deux témoins légaux ou nommera des témoins. Si, 
par leur témoignage, il ne justifie pas sa plainte, il sera condamné 
envers Thôte en tous les dépens. S'il la justifie, l'avoyer prendra 
et lui donnera tout ce qu'il pourra des choses appartenant à 
l'hôte ; si l'hôte n'a rien, l'avoyer fera défense de l'héberger ou 



— 54 

de lui vendre quoi que ce soit. Quiconque, après cela, l'héber- 
gera ou lui vendra quelque chose répondra et paiera pour lui. 
Chaque jour, un bourgeois doit être admis à demander 
justice contre un hôte, étranger ou non-bourgeois. 

Si vero burgensis de hospite aliquo, aut advena vel non 
burgense, conquestus fuerit, si ipse hospes negaverit, testes bur- 
gensis inducet duos légitimes, vel nominabit testes, et si per 
illos testes non probaverit illud de quo conqueritur, tenetur 
hospiti in omnibus expensis, quas fecit extunc, cum ipsum traxit 
in causam; si autem probavit, Scultetus tune omnia, que in 
posse suo de rébus illius hospitis sunt, débet accipere et dare 
conquerenti; si autem ille hospes nichil habuerit, débet Scul- 
tetus contradicere, ne aliquis illum hospitetur, aut aliquid ei 
vendat; quod si quis ei vendiderit, aut ipsum in suo hospitio 
receperit, pro eo respondebit, et pro eo persolvet, et cotidie 
de ipso hospite et advena et non burgense burgensi débet justi- 
cia exhiber!. 

Se borgeois de aucun hoste, ou estrange, ou non borgeois, 
aura fait complainte, se cil hoste neuue, le bourgeois traira ij 
tesmoings leaux ou il nomera tesmoings, et se il per ces ne 
prouue sententon (son entencian), il est tenuz a loste en touz les 
despens que il a faiz dors adonc com il lo mit en plait, et se 
il le prouue, ly auoie doit adonc toutes les choses qui sont en 
son pouvoir des choses de celluy hoste prendre et doner au 
complaignant, et se cil non ha riens, ly auoyez doit contredire 
que nulz ne labergeit, ne luy vende riens, et se nulz luy vent 
ou le auberge, il doit respondre pour luy et paiera, et chascun 
jour de hoste destrange de non bourgeois doit ou bourgeois 
droit estre fait. 

Klaget der burger von detn gastii. Klaget ein burger von 
eîm [der] gast [ist] oder der frômde ist, oder nUt burger ist, 
vnd logent der gast, der burger sol zwen gezUgen leiten eliche, 
oder er nemmet gezOge, vnd mag er mit den nit bereden daz 
daz er het geklaget, der ist schuldig dem gaste vmb aile die 
zerunge die er het getan, von des do er der sache in zoch; 
beredet erz (er es) aber, so sol der schultheize sich besinen 
allez daz gfit dez gastes daz in dez schultheiszen macht ist, 
vnd sol ez geben dem klager; het aber der gast nUt, so sol 



- 55 

der schultheisse verbieten daz den gast nieman herberge, odcr 
im Ut verkoufFe, vnd wer in Uber daz herberget oder im ver- 
koufîet, der sol fUr in antwUrten, vnd gelten, vnd sol man teg- 
lich richten dem burger von dem gaste, vnd dem frOmden, vnd 
von dem der ntlt burger ist. 

XV. 

Du paiement du tonlieu. 

Si un prêtre, un clievalier ou un religieux achète quelque 
chose pour ses besoins, il ne paiera pas de tonlieu; c'est le 
vendeur qui l'acquittera, s'il n'est pas bourgeois. Si l'une de ces 
mêmes personnes achète pour revendre, elle paiera le tonlieu. 

Si quelqu'un passe devant l'endroit où se paie le tonlieu 
et ne l'acquitte pas, il sera condamné à une amende de trois 
livres et une maille. Si le percepteur nie frauduleusement l'avoir 
touché, le marchand est tenu de prouver qu'il a réellement 
effectué le paiement. 

Si Sacerdos vel Miles vel Religiosus aliquid ad usus suos 
emerint, nullum dabunt theloneum, sed qui vendiderit eis, dabit 
theloneum, si non est burgensis, sed si taies aliquid emerint, 
quod iterum vendere velint, dabunt theloneum. -- Si quis in 
loco ad hoc signato, ubi theloneum datur, transierit et thelo- 
neum non dederit, condempnabitur in tribus libris et obolo, 
et si thelonearius aliquam fraudem adhibuerit, quod negaverit, 
se ab ipso theloneum récépissé, mercator tenetur probare, quod 
theloneum dederit. 

Se prestre ou cheualier ou religieux aucune chose achetât 
a lour vs, ilz ne donront ^ vendes, cil qui lour vendra donra 
vendes, se il non est bourgeois, mais se ilz achètent chose que 
ilz vuelent reuendre, ilz donront vendes. — Se aucuns passe le 
lieu ou il doit vendes, et il ne les donne, il est condampnez 
en Ix s. et j ob. (maille)y et se le vendeur nelve per barat quil 
ne les a receuz, le marchand doit prouuer que il les ha donées. 

Disz ist von dem zolne (zolle). Kouffet ein priester, oder 
ein ritter, oder ein geistlich man ze sinem nvtze, der git enkein 
zoln; der git in aber der in verkouffet, ob er nUt burger ist; 



S6 

kouffent aber die vorgenanten ut daz si verkoufTen wellent (wcnt), 
si gent den zoln. — Wer aber gat (Ubergat) die stat die be- 
terminet (geordenet) ist dem zoln, vnd nttt git den zoln, den 
verteilt man vmb drU pfunt vnd vmb einen helbeling. 

Von dem zolner. Tût der zolner deheim geverde also daz 
er lougent sich den zoln hat (diis er dm toi habe) empfangen, 
der kouffman sol bereden daz er den zoln hab gegeben. 

XVI. 

Dea droits du mari sur ses biens meubles et immeubles. 

Quand deux personnes ont contraaé mariage, tant que le 
mari est à même de circuler à pied et à cheval (14), il peut 
disposer comme il l'entend de tous ses biens meubles, investir 
qui il lui plait de ceux de ses fiefs dont ses fils * n'ont pas été 
investis, et engager librement ses alleus pour les besoins de ses 
affaires. 

Mais il ne peut vendre ses alleus sans le consentement de 
sa femme et de ses enfants (15). 

Si duo simul matrimonialiter contraxerint, quamdiu vir ire 
et equitare potest, omnia mobilia sua, cuicimque voluerit, 
libère dare potest, et feoda sua, que liberi sui non receperinti 
alium libère infeodare potest, et allodia sua pro negotio suo 
libère oblîgare potest, vendere auteni non potest, nisi de vo- 
luntate uxoris sue et liberorum suorum. 

Se duy se sont adiostez par mariage, tant corne le mari 
puet aler ou cheuauchier, il puet doner deliurement touz ses 
muebles cuy il vuelt, et puet autruy enfeuuar de ses fiez que 
sie fîlz non ont receu, et puet ses alous pour sa besoigne de- 
liurement engagier, mais il ne les puet vendre sans la volunte 
de sa femme, et de ses enfans. 



(14) C'est-à-dire, tant qu'il sera sain de corps et d'esprit, quamdiu sanus 
fturit et ificolumis, ainsi que s'exprime l'article suivant. 

(15) Cette dernière disposition, insérée encore textuellement dans la 
Handfeste de Thoune, art. 12, a été supprimée dans celle de Berthoud, qui, 
dans son art. 51, autorise au contraire le mari à vendre ses alleus sine 
contradictione quolibet. Cette évolution du droit est intéressante à noter. 



- - 57 — - 

Vtnbe der eliche liite recht, Komen zwey zesamen mit der 
e, aile die wile so der man gan vnd riten mag, so mag er ailes 
sin varnde gût gen wem er wil, vnd mag ouch die lehen, die 
sine kint nUt (mit) hant empfangen lihen dem er wil, vnd sin 
eigen vmb sin not ze phande setzen ; abet ntlt verkoufTen, wan 
(won) mit willen sins wibes und siner kinde. 

xvn. 

De l'ordre des héritiers: père, frères et soeurs, enfants indivis, 

mère, collatéraux. 

Si deux personnes se sont mariées, ont eu plusieurs en- 
fants et leur ont donné à chacun leur apportionnement, et que 
ces enfants viennent à mourir Tun après l'autre sans Idsser ni 
femmes ni héritiers légitimes, le père succédera, par droit héré- 
ditaire à toute leur fortune, à moins qu'ils n'en aient disposé, 
étant encore sains de corps et d'esprit, en faveur de quelque 
autre personne, ce qu'il leur est loisible de faire contre le gré 
de leurs parents, de leurs frères ou de leurs sœurs. 

Si l'un des frères meurt postérieurement au décès de son 
père, son avoir se partagera entre les autres frères et sœurs, 'à 
l'exclusion de la* mère. 

Dans le cas où plusieurs enfants vivent dans l'indivision, 
si l'un d'eux vient à mourir, ses biens se répartissent entre les 
autres enfants qui étaient restés avec lui dans l'indivision. 

Lorsqu'ils seront tous morts, la mère recueillera la totalité 
des biens ; et, après la mort de la mère, le plus proche parent 
lui succédera. 

- Si l'un des enfants survit à son père et à sa mère, sa suc- 
cession appartiendra au plus proche parent, soit du côté du 
père, soit du côté de la mère. 

Si duo matrimonialiter contraxerint et habuerint plures li- 
beros et illis unicuique portionem suam dederint, si contigerit 
eos absque uxoribus et legitimis heredibus unum post alium 
mori, pater succedet jure hereditario omni substantie eorum, et 



- 58 - 

hoc ita^ si, quamdiu sani et incolumes sunt, ncmini substantiam 
suam dederint, quod bene facere possunt, invitis parentibus, 
fratribus et sororibus, et si pater obierit, et postea contigerit 
unum de fratribus mori, alii fratres et sorores divident substan- 
tiam inter se, sed mater nullam portionem in ea habebit. Forro 
si aliqui liberorum illorum insimul fuerint, quod non sint partiti, 
et contigerit unum illorum mori, bona illius defuncti illi liberi, 
qui non sunt partiti, inter se divident, et sic, si omnes moriun- 
tur, mater postea hères erit omnium, et mortua matre propin- 
quior in consanguinitate succedet ei. Ponatur, quod mortuis 
pâtre et matre unus liberorum superest, illo mortuo propinquior 
consanguineus suus, sive a pâtre, sive a matre, hereditatem il* 
lius possidebit. 

Item si duy se sont pris per mariage, et ont eu plusieurs 
enfans, et ont done a chascun sa partie, sil auient ces sans 
femme morir Ion après lautre et sans leaux hoirs, ou père re- 
uiendra per droit héritage ly auoir de ces, sil en lour santé, et 
en lour vie non ayent done lour auoir a autruy, laquelle chose 
ilz puent bien faire, oultre la volunte dou père, des frères, de 
serors, et si le père muert, et après auient ung des frères morir, 
ly autres frères et ly serors doyuent partir entre lour làuoir de 
celluy sans la mère. — Se aucuns de ces enfans sont ensemble 
que ilz ne sont partis, et ilz auient un de ces morir, les autres 
qui sont remes ensemble doiuent partir lauoir entre lour, et se 
tuit ly enfans muèrent leur mère iert hoir de touz, et après la 
mort de la mère héritera le plus prochain du lignage. Chose 
soit posée que après la mort du père et de la mère un filz 
remagne, et cil muere, adonc le plus prochain parent, soit de 
part père ou de part mère aura leritage de celluy. 

Koment zwey zesamen mit der e, vnd hant me eliche kinde 
denne eines, vnd gent ieklichem sinen teil, sterbent die eine 
nach den andern allU ane wip, vnd ane eliche kint, der vattcr 
erbet allez daz gfit, ob si daz gfit nieman hetten gegeben, die 
wil so (do) si waren gesunt vnd stark, wan daz mûgen si wol 
tvn, wer ez leyt vatter vnd muter, bruder vnd swester. — Stirbct 
aber der vatter, vnd stirbet nach dem einer der brûder, die 
ander brader vnd swestere teilent vnder sich, dez toten brfiders 
gût, vnd het die mfiter daran nUt. — Sint aber deheine der 
kinde sament, also das si nttt hant geteilet, vnd stirbet der 



59 

eine, die andern die nut sint geteilet, teilent vnder sich dez 
toten gôt, vnd sterbent si ailu also, die mfiter erbet daz gAt ir 
aller, vnd so die mfiter stirbet, der nechste mag erbet si. 

JVer erbe si. Stirbet ein vatter vnd ein mfiter vnd belibet 
ein sun, so der stirbet der nechste mag von vatter oder von 
mfiter besitzet das gfit. 

XVffl. 
Des droits de l'épouse survivante. 

Si la femme d'un bourgeois survit à son mari, qu'elle 
possède en paix et sans contestation, avec ses enfants, toute 
l'hérédité du défunt. 

Si quem burgensium ejus uxor supervixerit, ipsa cum liberis 
suis omnia, quecunque vir ejus dimisit, in pace et sine omni 
contradictione possideat. 

Saucuns bourgeois ait femme et enfans, et elle le sorevit, 
celle et ses enfans doiuent auoir toutes les choses en paix^ sans 
contredit que le mari a laissées. 

JVie ein wip sitzet nach irs mannes tode, Aber lebet ein 
wip iren man der burger ist, die sol mit irn kinden besitzen 
vnd ane widerrede vnd vridelich ailes daz gelassen het der man. 

XIX. 

Des successions en déshérence. 

Si, au contraire, un bourgeois meurt sans laisser ni femme, 
ni héritiers légitimes, l'avoyer et les vingt-quatre jurés conser- 
veront intacte sa succession pendant une année, afin que, si 
quelqu'un la réclamait en vertu de son droit héréditaire, il puisse 
en être investi et la posséder librement. 

Si personne ne se présente pour la réclamer, on en don- 
nera un tiers à Dieu, un autre pour la construction de la ville, 
le troisième tiers au seigneur. 

Si autem sine uxore et legitimo herede moritur) omnia, que 
possidebat, Scultetus et viginti quatuor Jurati per annum integrum 



- éo — - 

custodiant, ea ratione, quod si quis ab eis jure hereditario ea 
postulaverit, ea pro jure suo accipiet, et libère possidebit ; quod 
si forte nullus heredum ea, que sunt reservata, poposcerit, una 
pars pro Deo detur, secunda ad ediiicationem ville, tercia 
domino. 

Et se il muert sans femme et sans loial hoir, 1y aduoie et 
les xxiiij Jurez doiuent garder entièrement quant qu*il ha pour 
j an, pour ce que se aucuns de ces requiert celles choses par 
droit héritage, que il par son droit les preigne et tieigne, et si 
par auenture ne se troue hoirs qui les requière, adonc lune 
partie de ces choses soit donee pour Dieu, et la seconde au 
meillorement de la ville et la tierce partie au seignour. 

Fon dem erbelosen gâte, Stirbet ein burger ane wip vnd 
ane eliche erben, allez das gfit daz der besasz sol der schult- 
heize vnd die vier und zweintzig gesworn htlten ein gantz iar, 
darvmb ob ez ieman an si vordret nach erben recht, [das es 
der neme vtnbe sin recht,] vnd vrilich besitzen; vorderot aber 
enkein erbe daz gfit, so sUllen si [ez] geben ein teil durch got, 
den andren teil an der stetti bfl (buwe), den tritten teil dem 
herren. 

XX. 

Des droits de la femme pendant le mariage. 

La femme d'un bourgeois ne peut ni donner, ni aliéner, 
ni faire un contrat quelconque sans l'autorisation de son mari, 
si ce n'est jusqu'à concurrence de quatre deniers. 

Mais, si elle est marchande publique, elle est tenue de 
payer ses dettes, et son mari avec elle, quelle qu'en soit l'im- 
portance. 

Uxor burgensis non potest dare, nec aliquid alienare, nec 
aliquem contractum facere, nisi de voluntate mariti sui, nisi 
usque ad quatuor denarios. Si autem illa sit mercatrix, ita, quod 
manifeste emat et vendat, tune ipsa tenetur solvere, quod débet, 
et ejus maritus, quicquid fuerit illud. 

La femme du bourgeois ne puet doner ne aliéner ne faire 
contraictement sans la volunte de son mari, mais que a la valour 
de iiij deniers, et se elle est marchande, que elle en apert vende 



6, 

et achetoit, elle est tenue de paier ce quelle doit, et son mari 
quelle chose que ce soit 

lVa2 wip mUgen gen. Eines burgers wip mag ntit geben 
noch gevordem (gefromeden) noch enkein gedinge gemachen 
an irs mannes willen, wan vntzan vier phenning. Ist aber si ein 
koufferin, also das si ofTenliche koufTet vnd verkouflet, so sol 
si gelten was si sol vnd ir man waz ez ist. 

XXI. 

Usufruit de la femme survivante. 

Si deux personnes ont contraaé mariage et que la femme 
survive à son mari, elle doit, tant qu'elle ne convolera pas, 
être maîtresse de tous les biens laissés par le mari soit à elle- 
même, soit à leurs enfants, à charge de ne pas dissiper la part 
revenant à ces derniers. 

Si elle se remarie, elle prendra sa part des meubles, quels 
qu'ils soient, ainsi que des alleus, et la gardera, sa vie durant. 
A sa mort, sa pan des alleus devra faire retour aux héritiers 
légitimes: elle ne peut en vendre, donner ou aliéner aucune 
parcelle. 

Si les héritiers ne veulent pas que la mère et son second 
mari demeurent dans la maison dont elle devait avoir une partie, 
ils chargeront deux hommes honorables d'évaluer le prix qu'on 
pourrait retirer chaque année de ladite partie ; et ils le paieront 
annuellement à leur mère, tant qu'elle vivra. 

Si aliquis matrimonialiter contraxerit cum aliqua, et con- 
tigerit virum mori, uxor ejus super omnia bona, que vir ejus 
sibi et liberis suis reliquerit, sine dissipatione rerum illorum 
liberorum, dum estabsque marito, domina débet esse; si autem 
maritari voluerit, porcionem suam in mobilibus, quidquid sunt, 
accipere débet, et in allodiis etiam, et habere dum vixerit; sed 
post ejus mortem ipsa portio allodii ad legitimos heredes débet 
reverti, nec ipsa illam portionem allodii vendere potest, nec dare, 
nec alienare, et si ipsi heredes noluerint, quod ipsa mater et ejus 
secundus maritus in domo, in qua portionem perreperit, morentur, 



62 

duos honestos viros accipere debent, qai cognoscant quantum 
precium de îpsa pordone in censu annuatim daretur, et tantum 
preciuQi ipsi heredes annuatim matri debent conferre, dum ipsa 
vixerit. 

Se aucun se marie a aucune et il aduient que le mari 
muere, la femme doit estre dame sur touz les biens que le mari 
a laissiez a elle et a ses enfans sans mespillier les choses des 
enfans, tant diz comme elle sera sans mari, et se elle se marie, 
elle doit prendre sa partie en touz les muebles et es alous et 
tenir a sa vie, mais après sa mort ly alous doivent repairer 
{retcrner) es loyaus hoirs; et ne puet vendre, ne aliéner, ne 
doner sa partie des alous. £t se cilz enfans ne vouloient quelle 
ne son mary segons en la maison demorassent, en laquelle elle 
deuroit avoir partie, ilz doivent prendre ij pruz homes honestes 
qui cognoissent lo pris de la porcion celie, con en pourroit 
auoir cbascun an, et tel pris les enfans doyuent donner à leur 
mère touz les ans de sa vie. 

Daz wip nach irs mannes iode [erben sol]. Nimet ein man 
ein wip, vnd stirbet der man, das wip sol tlber ailes das ir man 
het gelassen ir vnd im kinden ane wUstunge des gâtes die wile 
si ane man ist frouwe sin; wil si aber ein man nemen, si sol 
irn teil nemen an dem vàmde gflte, als weniges ir ist, vnd ouch 
an dem eigen, vnd das eigen hant si (han) die wil si lebet; 
vnd wenne si stirbet, so sol der teil dez eigens wider [vmbe] 
vallen an die elichen kint, vnd mag ouch den teil des eigens 
si ntlt verkoufen noch geben, noch vertân, vnd wellent die kint 
ntlt daz die muter vnd ir a^er man in dem huse beliben, so 
sttllen si nemen zwen erberman die erkennen wie vil lones man 
gebe ierliche von der muter teil, vnd sUUen die kint also vil 
lones geben der muter ierlichen die wil si lebet von dem hfise 
daran si teil hat. 

xxn. 

■ 

Des droits du mari survivant 

Si le mari survit à sa femme, il conservera jusqu'à son décès, 
librement, paisiblement et sans contestation, tous les biens meubles 
et immeubles qu'il détenait du vivant de sa femme. Il en sera le 
maître, et il en restera le maître, alors même qu'il se remarierait. 



é3 

Et si contigerit, uxorem mori, ipse vîr omnia bona, tam 
mobilia quam immobilia, que vivente uxore habebat, et que 
lucrabitur, libère, pacifiée et sine contradictione aliqua usque 
ad mortem suam possidebit, et erit dominus omnium bonorum 
illorum, et si uxorem duxerit, eciam sicut predictum est, usque 
ad mortem erit dominus omnium bonorum illorum, que vivente 
prima uxore habebat et que lucrabitur. 

Et sil aduient que la femme muere, le mary touz les biens 
muebles et non muebles qui] auoit en la vie [de] sa femme, 
et qu'il gaignera, tiendra tant qua sa mort franchement, paisi- 
blement et sans contredit, et iert seignour tant qua sa mort 
de tous les biens quil tignoit, et qu'il avoit gaigniez au temps 
de la première femme. 

Stirbet aber daz wip, der man besitzet ailes daz varnde 
gût vnd daz ligend, vnd ist herre darUber vntzan sinen tôt vri- 
lîch und fridelich, vnd ane aile widersprache (widerrede) waz 
er hette bi dez wibes lebenne, vnd waz er darnach gewinnet; 
und nimet er eîn wip, er ist ouch herre vntzan sinen tôt, ailes 
dez gâtes daz er hatte bi des [erirn] wibes lebenne vnd daz 
er gewinnet. 

xxm. 

Des droits de la seconde femme et des enfants du second lit. 

S'il a des enfants de sa seconde femme et qu*il vienne à 
mourir avant elle, la veuve prélèvera d'abord, avec ses enfants, 
sa dot (i6) sur les biens délaissés par le mari, puis elle prendra 
le tiers des meubles et des immeubles. 

S'il y a des fiefs dans la portion des enfants du second 
lit, les enfants du premier doivent les leur garantir selon la loi ; 
mais, si ces fiefs occasionnent des dépenses, c'est aux seconds 
fils à les acquitter. 



(l6) Doletn, drucîi, hinstûre, husiùre, biens apportas en mariage par la 
femme; certaines versions allemandes portent Morgengabe, bien que ce mot 
ait d'ordinaire un sens difFcrent ; on trouve dans d'autres vieux textes fran- 
çais drouiîles avec la mCme signification. 



64 

Si l'un des enfants du second lit décède sans laisser d'hé- 
ritier légitime, les autres enfants du même lit lui succéderont 
dans tous ses biens. 

Si le mari n'a point d'enfants de sa seconde femme, celle-ci, 
devenue veuve, reprend sa dot et sa contre-dot (17), sans pou- 
voir exercer aucune autre prétention vis-à-vis des en&nts du 
premier lit. 

Et si de secunda uxore prolem genuerit, et contîgerit, 
Ipsum virum mori, ipsa secunda uxor cum secundis liberis suis 
primo dotem in bonis, que ipse maritus reliquit, débet accipere 
et in residuo terciam partem, tam in mobilibus quam in iro- 
mobiiibus; et si qua feoda in portione secundorum fîliorum ftierint. 
primi Uberi debent esse secundis liberis de ipsis feodis legitimi 
werentes et si que messiones pro illis feodis, que in portione 
secundorum liberorum sunt, orirentur, ipsi secundi filii eas per- 
solvere debent; et si contigerit, alterum de secundis liberis 
absque legitimo herede mori, secundi liberi succèdent jure hère- 
ditario omnibus bonis ipsius defuncti. Porro si ipse vir ex ipsa 
secunda uxore nuHos genuerit libères, et contigerit ipsum virum 
mori, ipsa secunda uxor in bonis ipsius viri, que reliquid, dotem 
et dotalicium accipere débet, et sic a primis liberis discedere. 

Et se il de sa seconde femme a enfans, et il muert, celle 
seconde auec ses enfans segons premièrement doit prendre sa 
drueli es biens que ses mariz a laissiez et ou remagnent (ou 
remenant) la tierce partie tant es choses muebles come non 
muebles. Et si aucuns feiz sont en la porcion des segons fîz, 
ly premiers enfans doivent estre de ces feiz es segons enfans 
leaul garans, et se missions se fesant pour ces feiz qui sont en 
la porcion des segons fis, cil segons fis celles missions doiuent 
paier. Et se il auient lung des segons enfans morir sans loial 
hoir, ly segons enfans doivent par droit héritage avoir touz les 
biens de cellui mort. Et se cil mary de celle seconde femme 
non a hoir et il muert, celle seconde femme es biens de cellui 
mary que il ha laissiez doit prendre sa druely et son mariage, 
et ensi partir des premiers enfans. 



(17) Dotalicium, mariage, fViderfall, ailleurs Leibgeding, ce que le mari 
constitue à sa femme en reconnaissance de la dot qu'elle lui avait apportée. 



6s 

Vnd gewinnet er bi dez andern wibe kint, vnd stirbet der 
man, daz ander wip mit irn kinden den anderen nimet vorusz 
ir hustUre (hinsture) von dem gâte so der man het gelaszen, 
vnd an dem Ubrigen den dritten teil, beide an vamdem vnd an 
ligendem gfite; vnd sint lehen in der ander kinde teil, der lehenc 
sint (s'ônd) die erren kint den andren kinden recht weren sin; 
vnd geschehe dehein koste vmbe die lehen die in der ander 
kinde teil weren komen, die koste sUln die ander stin gelten.— 
Vnd stirbet eines der andren kinden an elich erben, die andern 
kint erben daz tôt uf allem sinem gSte. — Bewinnet (bekomnet) 
aber der man enkein kint von dem andren wibe, vnd stirbet 
der man, daz [selb] ander wib nimet von dem gfite so ir man 
het gelaszen ir hinstUre vnd ir widerval, vnd sol hie mitte von 
den erren kinden sin gescheiden. 

XXIV. 

Des cas où un bourgeois peut disposer à cause de mort. 

Si un bourgeois acquiert une chose d'une façon illicite et 
veut ensuite réparer son tort ou disposer de la chose de quel- 
que autre façon, il est libre de le faire, qu'il soit en bonne 
santé ou mabde, et ses héritiers sont tenus de restituer la chose, 
à moins qu'il n'ait réparé son tort avant de mourir. 

Tant qu'il peut aller à pied et à cheval, il est libre de dis- 
poser en aumônes, pour le salut de son âme, en présence de 
deux témoins honorables, de tout ce que bon lui semble, sans 
nulle contradiction; et ses héritiers sont tenus de le donner. 

Si, étant tombé malade, il se souvient d'avoir peu donné 
ou affecté en aumônes, il peut librement disposer pour des au- 
mônes d'une somme qui toutefois n'excédera pas soixante sous. 

Si aliquis burgensis per peccatum aliquid acquisierit, et 
illud emendare vel assignare aliquo modo voluerit, libère facere 
potest, sive fuerit in sanitate, sive in infîrmitate, et heredes sui 
illud reddere tenentur, nisi ante obitum suum illud emendaverit, 
et quicquid pro salute anime sue coram duobus honestis viris 
in elemosina assignaverit, dum ire et equitare potest, libère et 
sine contradictione facere potest et heredes sui illud reddere 

5 



66 

tenentur, et si in infirmitate ceciderit, et recordatus fiierit, quod 
panim in elemosina dederit, aut assignaverit, libère et sine contra- 
dictione usque ad Lx soHdos in elemosina dare potest. 

Se aucun bourgeois ha aucune chose aqueru par pechie, 
et il se vuelt emender ou assigner en aucune manière, il le puet 
iaire franchement ou en santé ou en maladie, et ces hoir sont 
tenuz de rendre celle chose, se il ne la emendee devant sa mort, 
et quelconque chose cil aura assignée et octroiee en aumosne 
pour le salut de son ame devant ij honestes homes, tant dis 
comme il puet aler ou chevauchier, il le puet faire apertement 
sans contredit, et ses hoirs sont tenuz rendre cen. Et se il chiet 
en maladie et il se remembre que il ha pou octroie ou assigne 
en aumosne, il puet doner en aumosne sans contredit tant que 
a lx s. 

IVù die erben siillen besseren vnrecht gât. Het ein burger 
gfit gewunnen mit stinden, vnd wil er daz beszem (besseron) 
oder setzen etzwie, mag er vrilich tun sieche vnd gesunte, vnd 
sint sine erben schuldig dez zegeltenne ob er ez ntlt verricht 
vnd gebeszeret het vor sinem tode. — Waz er ouch vmb sin 
sele git, die wil er gan vnd riten mag vor zwein erbem mannen, 
daz mag er vriliche tfin, vnd sint sin erben schuldig daz ze- 
geltenne, vnd vallet er in sîechtSm, vnd er sich bedenket daz 
er wenig [het] ze almfisen gegeben oder gesetzet, er mag vrilich 
geben (gen) vntzan sechzig schilling ze almfisen. 

XXV. 

De ce dont la femme peut disposer en aumônes. 

La femme, si elle veut donner ses vêtements en aumônes, 
peut le faire librement, nonobstant ropposition de son mari et 
de ses enfants. 

£t mulier, contradicente marito et liberis suis, si voluerit 
dare vestimenta sua in elemosina, libère facere potest. 

La femme puet doner en aumosne sa robe, oultre le contre- 
dit de son mary et de ses enfans. 

Vnd ein wib mag ir gewant geben ze almfisen, ob si wil, 
ob ez ioch der man und ir kint wider rettin. 



67 

XXVI. 

De la responsabilité du mari quant aux dettes de la femme. 

Si quelque argent a été confié à la femme d'un bourgeois, 
le mari ne peut jamais être recherché à cause dudit argent. 

Si qua pecunia uxori alicujus burgensîs fuerit commissa, de 
ipsa pecunia vir ejus débet esse imperpetuum sine dampno. 

Se aucuns deniers sont commandez à la femme de aucun 
bourgeois, de ce doit estre le mary touzjours mais sans dampn. 

Vmbe bevollenu phenmnge dm wiben. Werdent eins burgers 
wibe phenninge bevolhen oder silber (bevolhm pfenmngé) dar 
vmbe sol der burger iemer (verner) ane not sin vnd ane schaden. 

xxvn. 

Des dettes contractées par un enfant en puissance ou sous tutelle. 

Si le fils d'un bourgeois s'oblige envers quelqu'un, soit 
qu'on lui ait prêté de l'argent, soit qu'on en ait dépensé pour 
lui de quelque autre façon, le père n'a rien à payer, non plus 
que le fils, tant qu'il eft sous la puissance paternelle et qu'il 
ne se marie pas. S'il prend femme, il ne paiera rien de ce qu'il 
aura dépensé étant en puissance, ni son père non plus. Nous 
statuons de même, — et c'est le droit de la ville, — pour le 
cas où le père lui aurait constitué un procureur ou tuteur, soit 
étant en vie, soit pour après sa mort. 

Toutefois, si un père a donné à son fils une partie de 
son avoir ou lui a assigné quelque argent pour trafiquer, celui-ci 
est tenu de payer les dettes qu'il a contractées depuis l'époque 
de l'apportionnement ou de l'assignation. 

Ponatur, quod filius alicujus burgensis teneatur alicui in 
aliquo, vel aliquis concessit ei pecuniam, vel alio modo ex- 
pendit, pater ipsius nichil persolvet, nec ipse filius, quam diu 
est sub potestate patris, et quamdiu manet sine uxore, et si 
contraxerit, non persolvet illud, quod expendît sub potestate 
patris positus, nec pater. Ad hoc idem tenemus, et est Jus Ville, 
si pater ei constituerit procuratorem, sive tutorem, sive in vita, 



68 

sive post mortem. Forro si pater partem substancie sue . fîlio 
dederît, vel aliquam pecuniam assîgnaverit, ut cum illa emat, 
vel vendat, tune tenetur persolvere quicquid expendît extunc, 
cum sibi concessum vel assignatum fuerit 

Chose soit posée que le filz daucun bourgeois soit tenu a 
aucun daucune chose, ou aucuns ait preste a cellui deniers, ou 
ait despendu en aucune manière, le père de cellui ne paiera 
riens, ne le filz, tant dis com il iert dessoubz la puissane du 
père, et tant dis com il iert sans femme, et se il prent femme, 
il ne paiera ce que il doit tant dis que il iert dessoubz la puis- 
sance du père, ne le père ausement — Ad ce meismes nous 
sûmes tenuz et est le droit de la ville se le père a cellui ha 
estabU procureur ou tutour soit a la vie ou a la mort; mais 
sil a done au fil partie de son auoir, ou aucuns deniers que il 
a ces achetoit ou vende, adonc il est tenuz de paier ce que il 
consent, dis adonc com il est a celluy octroie ou assigna. 

Vmb dez burgers sim bruch. Si (Ist) daz eins burgers sun 
ieman stlUe etzwas gelten, oder daz im ieman Ut habe verlahen 
phenninge, oder er habe anders gebruchet, dez giltet sin vater 
ntlt, noch der sun die wile er ist vnder dez vatters gewalt, vnd 
die wile er ist ane wibe, vnd nimet ef ioch [ein] wib, er giltet 
nttt daz er gebruchet het, die wil er ist vnder des vatters ge- 
walt, noch ouch der vatter. — Dazselb ist ouch recht ob der 
vatter dem svn het gesetzet einen vogt by sinem leben oder 
nach sinem tode. Git aber der vatter oder schiket dem svn 
einen teil sines gûtes oder phenninge daz der svn mit kouffe 
[vnd verkoufe]^ so sol der sun gelten waz er het gebruchet, von 
dez hin so im der vatter het gegeben die phenning oder ge* 
schicket 

xxvm. 

Des choses enlevées par un enfant à ses parents. 

Si Tenfant d'un bourgeois a pris une chose contre le gré 
de ses parents, c'est-à-dire de son père et de sa mère, et que 
ceux-ci aient porté plainte à l'avoyer, en quelque lieu qu'ils 
trouvent la chose qui leur a été enlevée, ils peuvent la reprendre 
sans indemnité, et l'avoyer est tenu de leur prêter main-forte 
pour la recouvrer. 



-f- 



^9 



Si quis liberorum burgensium aliquid invitis parentibus, hoc 
est pâtre et matre, acceperit, ubicunque illud, quod eis ablatum 
est, invenerint, et conquesti Sculteto fuerint, debent illud, quod 
sibi ablatum est, sine dampno recuperare, et Scultetus tenetur 
eis illud per jus recuperare. 

Se aucun des filz des bourgeois ait aucune chose a ces 
oultre la volonté du père ou de la mère, en touz les lieux ou 
ilz troueront celle chose tolue, et ilz se plaignent a lauoye, ils 
doiuent celle chose qui est tolue recourer sans dampn, et lauoie 
est tenuz par droit celle chose a ces recourar. 

Waz ein svn nimet wider des vaters vnd mfiter willen, wa 
si daz vindent vnd dem schultheiszen daz geklagent, das stlllen 
si ane schaden wider han, vnd sol in daz der schultheisze er- 
koufron (gewinnen) mit den rechten. 

XXIX. 

Du dommage causé au voisin par un animal ou un membre 

de la famille. 

Si quelqu'un a causé un dommage à son voisin par le fait 
soit d'un animal à lui appartenant, soit d'une personne de sa 
famille, et que plainte ait été portée contre lui à l'avoyer, il est 
tenu de répondre du dommage ou de les abandonner au voisin. 

Si quis vicino suo per suum animal, aut per familiam suam 
nocuerit, et ipse Sculteto conquestus fuerit, aut ipse respondeat 
pro eis, aut eos relinquat 

Se aucun ennuit a son voisin par sa beste ou par sa maignie, 
et cil en fait plainte à lauoie il conuient que cil responde pour 
ces, ou il les abandonoit. 

Von den nachgehuren, Wer sinem nachgeburen schaden tfit 
[mit sinem gesinde, vnd er ez dem schultheissen klaget der sol 
fur si antwUrien oder aber si ianj 

XXX. 

Du dommage causé au voisin, par des fouilles, eta 

Si quelqu'un a causé un préjudice à son voisin, soit en 
creusant un cellier, par la terre qu'il a rejetée, soit par son 



- — 70 

fumier ou par l'égoût de son toit, il doit être appelé en jus- 
tice, et, sur l'invitation de Tavoyer, rendre tout d'abord son 
voisin indemne. S'il ne le fait pas, une seconde plainte sera 
portée contre lui, et il sera condamné' à trois sous d'amende 
tant envers le voisin qu'envers l'avoyer. A la troisième plainte, 
il devra payer trois sous au voisin et trois livres à l'avoyer. 

Quicunque foderit cellarium, et per terram quam iecit, vi- 
cino suo nocuerit, vel forte cum fimo, vel stillicidio tecti, eun- 
dem vocat ad judicium, et inprimis de precepto Sculteti ille, 
qui nocet, vicinum suum débet servare indempnem, et si non 
fecerit, iterum secundo movet querimoniam, tune emendabit ei 
cum tribus solidis, et Sculteto cum tribus solidis, si tertio con- 
questus fiierit, emendabit conquerenti cum tribus solidis, et 
Sculteto cum tribus libris. 

Se aucun crouse son cetour et cil par la terre que il giette 
nuist a son voisin, ou par auenture par son fumier, ou par go- 
tiere de son toit, il doit celluy commander a justice et au com- 
mencement lauoye luy doit commander quil garde son voisin 
de dant, laquelle chose se il ne fait, et cil se plaint a lautrefois 
cil doit emender a lauoye iij s., et au complaignant ilj s. Se cil 
se plaint la tierce fois, cil emendera au complaignant iij s. et 
a lauoye Ix s. 

[IVer grabet einen keler und schaden tût] sinem nachgeburen 
mit der erde die er vzwirfet, oder mit miste, oder mit tach- 
troufe, dem sol er gebieten an daz gerichte. Vnd zem ersten 
sol der der den schaden het getan den nachgeburen ane schaden 
(dem nachgeburen abeschaden) tfin mit dez schultheiszen gebotte ; 
tut er dez nUt, er sol klagen zem andern maie, so bUsset'er ime 
mit drin schillingen, vnd dem schultheiszen mit drin [schilling 
g en; kl a g et er zem dritten mole y er busset dem klager mit drien 
schillingen vnd dem schultheissen mit drien] phunden. 

XXXL 

Des crimes contre les personnes commis dans rintérieur de la viUe. 

Si, dans l'intérieur de la ville, quelqu'un rompt la paix 
publique, c'est-à-dire, si, par colère ou par vengeance, quelqu'un 



71 

met en sang une autre personne, et qu'il soit convaincu de son 
crime, il aura la main coupée. S'il y a eu mort d'homme, il 
sera décapité. 

Si le coupable s'échappe sans qu'on puisse le ressaisir, on 
abattra le faîte de sa maison, et il sera interdit pendant un an 
de la réparer (i8). Au bout de ce temps, les héritiers pourront 
la reconstruire, s'ils le veulent, après avoir payé soixante sous 
au seigneur. 

Quant au coupable, à quelque époque qu'il soit repris dans 
la ville, il subira la peine susindiquée. 

Si quis infra urbem pacem urbis infringerit, id est, ^i ali- 
quem sanguinolentum irato animo et série fecerit, si convictus 
fuerit, manu t^uncabitur, si vero occident, decollabitur ; si autem 
evaserit, et captus non fuerit, fastigium sue domus scindatur, et 
per annum integrum non reedificetur, sed revoluto anno heredes 
ejus destructam domum, si voluerint, reedifîcabunt, et prius do- 
mino Lx solidos dabunt, reus vero, quandocunque in urbe ca- 
pietur, predîcte pêne subjacebît. 

Se aucun dedenz la ville fiert aucun par moultalant, et il 
luy fait sang, se il est pris, il perdra la main, se il loccit, il 
perdra la teste ; se cil eschape, et il non est pris, sa maison doit 
estre tallie par la freste, et ne la doit on reffaire par ung an 
entier et après lan, ly hoir de cellui puent refTaire celle maison 
se ilz vuelent, et avoir la en paix, mais avant que ce doit ilz 
doiuent doner au seigneur lx s. — Le corpâble a quelque hore 
que il iert pris en la ville, il iert soustenuz a la devant dite 
peine. 

IVer brichet der stette irride in der stat. Wer der stette vride 
inderhalb der stat, also das er ieman mâche blûtronsig mit 
zome oder mit ernste, wirt er dez béret (UberzUget)^ man slecht 
im die hant abe. Slecht er in ze tode (der einen zetode het ge- 
slagen)^ man slecht im den hais (das houbet) abe; entrttnnet er 



(i8) A Berne, la Honàfesie ordonne que la maison soit complètement 
rasée (domum destruant funditus); au bout du délai d'an et jour, les héritiers 
peuvent la faire reconstruire, après paiement de trois livres d'amende (art. 28). 



— ^1 — 

vnd wirt ntit gevangen, man slecht im nider sînes huses ârst, 
vnd wirt der (die) nttt wider gemachet in einem gantzen iare; 
so daz iar hinkumet, so mtlgen die erben wider buwen daz hus 
ob si wellent (wend), vnd besitzen daz hus vrilichen so si dem 
herren gegebent sechzig schilling; vnd wenne der schuldige wirt 
in der stat gevangen, so sol er liden die vorgenanten pine 
(pêne), 

xxxn. 

Des querelles entre bourgeois, hors ville. 

Si des bourgeois sortent de la ville bons amis, puis se 
disputent et se bataillent, chacun d'eux paiera à Tavoyer trois 
sous à titre de satisfaction. 

Mais si, dans sa colère, l'un d'eux met la main sur l'autre, 
sans pourtant le tuer, il sera tenu à une amende de soixante 
sous envers la victime et de soixante envers Tavoyer. 

S'il le tue, la peine sera' la même que si le fait s'était 
passé en ville. 

S'ils étaient déjà brouillés en sortant de la ville, et qu'ils 
se soient pris aux cheveux, frappés ou blessés, il en sera de 
môme qu'en ville (19). 

Si burgenses amici urbem exierint, et inter se invicem al- 
tercati et rixati fuerint, pro satisfactione uterque III solidos 
dabit Sculteto. Si àutem alter manum supra altenim irato animo 
absque morte posuerit, tenetur leso in banno Lx solidorum, et 
Sculteto in Lx; si autem alter alterum occident, ita erit, ac si 
esset in villa factum ; si autem non amici urbem exierint, et se 
invicem depiiaverint vel leserint seu vulneraverint, ita erit, ac 
si esset in villa factum. 

Se H bourgeois qui sont amis (20) de la ville, et après entre 
lour ilz ont tencon ou chosor, pour emende li un et lautre doit 

(19) Ce dernier paragraphe est omis dans la Handfeste de Tlioune» 
art. 25, et Gaupp remet à tort dans sa transcription de celle de Friboarg, 
art. 40. 

(20) Le copiste paraît avoir omis ici le mot isstts. 



— 93 — 

a lauoie iij s. Se li vng sur lautre met main par corroz sans 
mort, il est tenuz a cellui qui est nauraz en Ix s. et a lauoie 
en Ix s. Se li un lautre occit, il iert ainsi corne sil fust fait en 
la ville. Se ilz issent de la ville non pas amis et ilz se près- 
sont ou fieront ou nauront, il iert ainsi come en la ville fait. 

Van zorn uszerhaîh der stat vnder hurgtrn. Varent burger 
frande vz der stat vnd kriegent vnd zUment mit einander, iet- 
weder bUszet dem schultheiszen mit drin schillingen; leit aber 
einer dem andem hant an, zomliche ane tôt, der btlszet dem 
schultheiszen drtl pfunt, vnd dem er het angeleit die hant ouch 
dru phunt. Slecht aber einer den andern [ze todéjy daz ist aise 
ob ez were geschehen in der stat; varent aber si ntlt frtlntlich 
vz der stat vnd sich roufent oder gewirsent oder verwundent 
einer den andem, daz ist also ob ez were in der stat geschehen. 

xxxm. 

Des plaintes du curé contre les bourgeois. 

Si le curé de la ville^ a une plainte à porter contre un 
bourgeois, qu'il s'adresse d'abord à l'avoyer et aux bourgeois, 
et qu'il tâche d'obtenir justice conformément au droit des bour- 
geois. S'il n'y parvient pas, il est libre de citer le défendeur 
où bon lui semblera (21). 

Si Sacerdos istius ville erga aliquem burgensem aliquam 
querimoniam habuerit, primo Sculteto et burgensibus conquera- 
tur, et secimdum arbitrium et Jus burgensium ipse Sacerdos de 
illo jus accipiat; si autem reus secundum Jus burgensium Sa- 
cerdoti Jus exibere noluerit, tune Sacerdos, ubîcunque voluerit, 
ipsum poterit citare. 

Se le prestre de ceste ville a querelle encontre aucun bour- 
geois, il se doit plaindre premièrement a lauoie et es bourgeois, 
et doit prendre droit de cellui le prestre selon le jugement et 
le droit des bourgeois, et se cil ne vuelt faire le droit des bour- 
geois, adonc le prestre le puet citer ou luy plaira. 

Vmb des îutpriesters klage. Het der lutpriester von der stat 
klage ani einen burger, klage zu dem ersten dem schultheiszen 

(21) Article omis dans les Hatidfeste de Thoune et de Bcrthoud. 



74 

vnd den burgern, vnd neme recht nach dem willekttr, vnd nach 
der stett recht; vnd wil der schuldige nlit recht tûn dem lut- 
priester nach der stettti rechte, so mag der lutpriester den be- 
klagen wa er wiL 

XXXIV. 

Du vol. 

Si quelqu'un commet en ville un vol jusqu'à concurrence 
de cinq sous, il doit être premièrement marqué et, en cas de 
récidive, pendu. 

Si quis intra termines ville usque ad V solides furtum fe- 
cerit, primo débet signari ; si secundo deprehensus fuerit, débet 
suspendi. 

Se aucuns dedans les terminos de la ville fait embleis tant 
qua V s., il doit estre premièrement segniez, se il plus est pris, 
il doit estre penduz. 

Fmie diepstaî in der staL Welher inderhalb der ^tettttziln 
stilt vntzan fUnf schilling, den sel man zem ersten zeichennen ; 
wirt er zem andem mal dran begriifen, man sel in henken. 

XXXV. 

Des citations pour tous les jours. 

Si quelqu'un a été cité pour tous les jours, et qu'il ne 
comparaisse pas, il sera cité le lendemain de telle sorte que, s'il 
fait encore défaut, il sera réputé avoir été cité pour tous les 
jours et condanmé en trois livres d'amende envers l'avoyer. 
Puis l'avoyer se rendra à la maison du débiteur et y saisira, 
pour le compte du créancier, de quoi lui donner pleine satis- 
faction. 

Si le créancier est tel que les choses saisies chez le défendeur 
ne puissent lui être confiées sans crainte qu'il ne les dissipe, 
l'avoyer devra les garder, par devers soi et payer le créancier 
dans les huit jours. 



75 

Si le défendeur non comparant n'avait pas été cité pour 
tous les jours, mais bien pour le premier jour ou pour le se- 
cond, il doit à l'avoyer, d'après la loi, trois sous pour chaque 
jour où il fait le défaut. 

Si quis ad omnes dies (22) extra fuerit dtatus, et non com- 
paruerit, et in crastino citabitur, ita quod, nisi comparuerit, erit 
probatum, quod ad omnes dies extra citatus est, et ipse tenetur 
Sculteto in tribus libris ; tune Scultetus ad domura ipsius rei ire 
débet, et creditori de rébus ipsius rei tantum exponat, quod 
créditer illud, quod petit, possit habere. Si autem creditor talis 
sit, quod bona ipsius rei eidem creditori secure tradi non pos- 
sent, quia forte ea dissiparet, tune Scultetus ea débet servare 
et creditori infra octo dies persolvere, et si quis ad omnes dies 
extra non fuerit citatus, sed forte ad primum diem, vel ad se- 
cundum, non comparuerit, pro qualibet die, qua non comparuit, 
tenetur Sculteto pro lege in tribus solidîs. 

Se aucuns a toz jors fors est citaz et il ne compart, lende- 
main il iert citaz en telle manière que, se il ne compart, il iert 
prouaz que il est citaz a toz jors fors et est tenu a lauoie en 
Ix s., et adonc H auoie doit aler a la maison de cellui corpable, 
et doit abandoner au complaignant tant des choses de lautre 
que il puisse auoir ce quil demande. Si par auenture cil qui 
demande est tel que les choses au corpable ne puissent être 
ballies pour ce quil ne les mespilliast, adonc lauoie doit garder 
ces choses et doit paier cellui dedanz VIII jours, et saucun 
non iert citaz, mais par auenture non aura comparu au premier 
jour, il est tenu a lauoie en iij s. 

Fmà vztegedingen. Wer ze allen tagen vs getedinget wirt 
vnd nUt fUrkumt vnd wirt moment getegedinget, also wie er nttt 
kome, daz er si béret, kumet er an dem selben momigem tage 
nttt fttr, so ist béret daz er ze allen tagen vztegedinget ist, vnd 
er sol dem schultheiszen drtt phunt. So sol der schultheisze gan 
ze dez schuldigen huse, und sines gfites dem dem er sol also 
vil uzlegen das er mUge han, daz daz er vorderet Si aber der 
klager solicher daz zefUrchtenne si, daz er disz gfit vertribe 



(22) D'autres chartes de franchises ajoutent le mot trer, ad ormies très 
aies citatus, ou ad omnes dies très citatus. 



oder hôher sasti (vaste) denn er soiti, so sol der schultheîsze 
disz gfit gehalten, vnd darnach inderhalp acht tagen gelten dem 
kleger. 

Von vztegedingenne. Ist etwer vzgetegedinget nUt wann 
einest oder zwirent, er kumet nUt fUr vnib îegklichen tag, den 
er nttt fUrkomen ist, sol er dem schultheiszen dri schilling. 

XXXVI. 

Du demandeur non comparant 

Si quelqu'un cite un autre en justice et néglige lui-môme 
de comparaître, il sera condamné à trois sous d'amende tant 
envers le défendeur qu'envers l'avoyer. 

Et si quis aliquem ad Justiciam citaverit, et ille auctor in 
Justicia non comparuerit, condempnabitur reo in tribus solidis, 
et Sculteto similiter. 

Et se aucun fait aucun citar, et cil qui fait citar, non com- 
part, il est tenu a lautre en iij s. et a lauoie en iij s. 

Wer einem gebutet ze dem gerichte, kumet der gebieter 
ntlt an daz gerichte, er ist gevallen (vervallen) dem schuldtgen 
vmb dri schillinge, vnd dem schultheiszen vrob dri schillînge. 

xxxvn. 

Du droit des bourgeois d'être convoyés. 

Si l'un de nos bourgeois veut aller se fixer ailleurs, nous 
sommes tenus, nous et la ville, de le convoyer selon notre pou- 
voir pendant trois jours avec tout ce qu'il possède (23). 

Si quis burgensium nostrorum mansionem suam alibi facere 
voluerit, tenemur et debemus et villa ipsum cum omnibus rébus 
suis per posse nostrum per spacium trium dierum conductum 
prestare. 

(23) Les Handfeste de Thoune et de Berthoud sont à cet égard beaucoup 
plus larges à l'égard des bourgeois. Ils ont le droit de se faire convoyer 
pendant six semaines et trois jours (per spatium sex septinumamm et trium 
dierum) ; et, de plus, il leur est expressément permis d'acquérir la bourgeoisie 
dans diverses localités simultanément : «r nec probibetur quisqttam in diversis 
locis, si voluerit, jus civile tenere» (art. 26, Thoune; art. 41 et 42, Berthoud^. 



77 

Se aucuns de nostres bourgeois vuelt faire sa maison autre 
part, nous sûmes tenuz en la vile de cellui et toutes ses choses 
par nostre pouoîr iij jours doner conduite. 

Fûu dem der sich zUhet anderswar. Welher burger wil an- 
derswa wonen, die burger sint gebunden vnd stlllen in von der 
stadt geleiten mit ir macht (nach irem verntugen) den burger 
vnd allez sin gût und sin ding dri tagweide. 

xxxvm. 

I>e8 litiges entre bourgeois. 

S'il surgit entre des bourgeois une discussion ou une querelle, 
il leur est loisible, hormis le cas de vol, et tant que Tavoyer 
n*a pas été saisi, de la vider directement entre eux, sauf le droit 
du seigneur. 

Si alîqua dîssensio aut querimonia quecunquç fuerît, illa, 
excepto furto, înter burgenses nostros fuerit orta, dummodo non 
sit coram Sculteto ventilata, sine dampno libère inter se eam 
pacificare possunt, salvo jure domini. 

Se aucune discorde ou quelque complainte, fors larruncin, 
est mehue contre nostres bourgeois, son que ne soit complainte 
a lauoie, il la puet pacifier, sauf le droit du seignour. 

Von missehellung, Wirt enkein missehellung oder klage wel 
die si ane diepsUl (dûpstal) entzwischent deheinen burgem die 
wil die ntlt ist begriffen mit klage vor dem schultheiszen, die 
mUgent si stillen entzwischent in ane schaden, doch behalte- 
liche (usgenamen) dez herren rechte. 

XXXIX. 

Des litiges entre marchands. 

S'il surgit entre nos marchands une discussion au sujet de 

leurs affaires, ils peuvent la vider librement entre eux selon 

leurs usages et leurs droits. 

Et si qua querimonia înter mercatores nostros de rébus 
suis orta fuerit, inter ipsos secundum eorum consuetudines et 
jura eam libère concordent. 



78 

Se aucune querelle est mehue entre nostres marchans de 
leur choses, ilz meismes accordoient cellui entre lour selon les 
droiz et les costumes de ces (24). 

Stat klage vf entzwischent der stetU kouffluten vmb ir ding, 
die mtigent si zwischent in verrichten nach [iran rechte vnd 
nach] ir gewonheit vriliche. 

XL. 

Du droit de vendre ses biens en cas de gène. 

Si quelqu^un manque du nécessaire, il est libre de vendre 
ses biens à qui bon lui semble, et Tacheteur en jouira paisible- 
ment, sauf le cens dû au seigneur. 

Si quis penuria rerum necessariarum constrictus fuerit, omnes 
possessiones suas, cuicunque voluerit, libère vendat, et iUe, qui 
emerit, libère possideat, salvo censu domini. 

Se aucuns est contraint par raison de nécessaire chose, il 
puet toutes ses possessions vendre cuy luy plaira, et cil les doit 
auoir en paix sauf le cens du seignour. 

Die koufflute vmbe dez mannes notdurfte. Wen gebreste 
nottlrftiger dinge twinget, der mag verkoufTen wem er will fri- 
lich allez daz er hat, also daz dem herren sin zins behalten si. 

XLI. 
De Tacquisitlon de la bourgeoisie et du recours d'un maitre étranger. 

Si un individu d'une condition quelconque entre en ville 
et y demeure ouvertement, à la connaissance de tous, sans nulle 
réclamation fondée, pendant un an et un jour, s'étant soumis 
au droit et aux lois de la cité, personne ne sera admis à le 
réclamer à moins qu'il ne soit accusé d'avoir fui furtivement 
son maître résidant à l'étranger. S'il conteste le droit dudit 
maître sur lui, celui-ci sera tenu de prouver, par sept plus proches 



(24) II manque dans le manuscrit d^Ârsent quatre feuillets comprenant 
irt. 27 à ?Q. 



les art. 27 à 59 



79 

parents du côté de la mère, que le défendeur est son homme- 
lige, et, s'il fournit cette preuve, il pourra le ravoir. 

Si quis predictum locum burgensium cujuscunque condi- 
tionis ingreditur, et annum diemque integrum, adepte ibi jure et 
lege civili, palam omnibus, sine cujusquam justa impeticione, 
inhabitarç connoscitur, contra hune nuUi locus impeticionis 
conceditur, nîsi is, qui impetitur, ab extranea provincia domi- 
num suum furtive fugisse deprehendatur; si autem dominum 
negaverit, tenetur eum dominus probare VII proximioribus co- 
gnatis ex parte matris famulum illum esse suum, et si sic pro* 
baverit, habeat eum. 

Se aucuns quelquil soit est conuenu habitar le lieu des 
bourgeois par j an entier sans nulle demande droituriere dautruy, 
il est cogneu davoir fait devant tout le droit et la loy de la 
ville, contre lui nuz ne doit estre octroie de luy chalongier, se 
il par auenture non est repris fuir son seignour en emblaies de 
longtane terre, et se cil nelve son seignour, le seignour est tenu 
prouar cellui par vij plus prochains cusins de par marre cellui 
estre son home, et se il ainsi le proue, il le doit avoir. 

Von dem fromden. Wer der îst der in die vorgenanten stat 
vert, vnd iar vnd tag gemein (gantt) darinne sellhaft ist, fUr 
dez das er begriffen het burgrecht, ane iemans rechte vorderunge 
vnd ofTenlich gegen disem sol man nieman gestatten vorderunge, 
er enwerde (werde) denne .begriffen daz er verholn dieplich si 
entrounnen sinem herren, von einer frômder gegentt (gegent); 
logent aber er dez herren, der herre sol in beweren daz er sin 
knecht si mit siben siner nechsten mage von der muter, und 
bewert er in also, so hab in. 

XLH. 

Des menaces «dressées à un bourgeois par un non-bourgeois. 

Si un étranger ou un non-bourgeois menace un bourgeois 
ou l'insulte, que le bourgeois porte plainte contre lui à l'avoyer 
et que l'insulteur refuse de faire justice au bourgeois devant 
l'avoyer, celui-ci doit lui interdire de séjourner dans la ville et 
faire publier défense à tout le monde de l'y -héberger ou de lui 



8o 

vendre quoi que ce soit. Si quelqu'un l'héberge ou lui vend, il 
répondra pour lui et subira à sa place la peine encourue par 
le coupable. 

Si, au contraire, l'accusé consent à se présenter devant 
l'avoyer et à rendre au bourgeois la justice qui lui est due, et 
si, de son côté, le bourgeois prouve avoir été însuké ou me- 
nacé, le coupable sera condamné à une amende de trois livres 
envers lui et de trois sous envers l'avoyer; et il devra fournir 
caution pour le montant de la condamnation. 

Enfin, si l'accusé comparait devant l'avoyer, mais refuse de 
répondre, ou s'il s'esquive du tribunal avant la sentence, dans 
les deux cas il doit être condamné ; personne ne doit l'héberger, 
ni lui vendre quoi que ce soit, à peine pour celui qui en- 
freindrait cette défense de subir, suivant la sentence de l'avoyer, 
les conséquences susindiquées. 

Si advena» vel aliquis non burgensîs, burgensi minatur, aut 
opprobria burgensi dixerit, et ipse burgensis de ipso minatore 
Sculteto conquestus fuerit, nec ipse minator coram ScuUeto 
eidem burgensi justiciam exibere voluerit, tune Scultetus eidem 
minatori villam débet contradicere, et precipere preconizari, 
quod nemo ipsum minatorem hospiteUir, nec ei aliquid vendat, 
et si quis ei aliquid vendiderit, aut ipsum hospitatus fuerit, pro 
eo respondebit, et penam, quam ipse deberet pati, ille, qui sic 
illum hospitatus fuerit, aut ei aliquid vendiderit, eandem patia- 
tur. Si autem coram Sculteto respondere voluerit, et burgensi 
justiciam facere, si burgensis probare poterit, quod ille ei minas 
intulit, aut opprobria dixerit, emendabit ei cum banno trium 
librarum, et Sculteto cum banno trium solidorum, et débet dare 
fîdejussorem de banno. Porro si coram Sculteto comparuerit, 
et renuerit respondere, aut recesserît contumax a justicia, in 
utroque casu reus efïîcitur, nec aliquis eum débet hospitari, nec 
aliquid ei vendere, sed si quis contra hoc fecerit, post precep- 
tum Sculteti, predicte pêne subjacebit. 

Se aucun estranger ou non bourgeois menace le bourgeois, 
ou dit villonie (villanme), et le bourgeois de cellui se plaint a 
lauoie et cil ne le vuelt faire droit deuant lauoie, il lui doit 



^ — 8i 

contredire la ville, et faire crier que nulz celluy aubergeit ne 
vende, et se aucun luy vent ou le auberge (alberge), il res- 
pondra pour luy et souffrera la poine (peyne) que il deuroit 
souffrir. Se il vuelt respondre deuant lauoie, et faire au bour- 
geois droit, et le bourgeois puet prouar que cil la menacie ou 
dit villonie, cil lui emendera au ban de iij livres, et a lauoie 
ou ban de iij s., et donera fiance du ban, et se il vient devant 
lauoie, et il ne vuelt respondre, ou il se part de la justice sans 
droit faire, en lun ou en lautre cas il est courpable (coulpable), 
ne nulz ne le doit aubergier ne vendre, et se nulz fait contre 
ce après le contredit de lauoie, il doit soffrir la devant dite 
peine. 

Wer dem burger trôweL TrOwet (Drowet) ieman der ntlt 
burger ist, einem der burger ist, oder seit im scheltwort, klaget 
der burger daz dem schultheiszen, vnd wil der trOwer ntlt recht 
> tûn dem burger, so sol der schultheisze dem trOwer verbieten 
die stat, vnd sol den weibel heiszen schrien, daz in nieman huse 
und im nit verkoufe. Wer im tiber daz Ut verkoufet oder in 
huset, der sol ftlr in antwtlrten, vnd die selben basse liden die 
ienr solti liden; wil aber er antwUrten vor dem schultheiszen, 
vnd dem burger recht tûn, mag der burger bereden (betaisen) 
daz er im het getrOwet, oder in gescholten het, er buszet ime 
mit drin pfunden, vnd dem schultheiszen mit drin schillingen, 
vnd sol bttrgen gen vmb die bâze ; kumt aber er ftlr den schult- 
heiszen, vnd wil nUt antwtlrten, oder gat er freuenliche ab dem 
gerichte, von der ietwederme (ietwer deme) ist er schuldig wor- 
den, noch sol in nieman husen noch hofen noch ime nUt ver- 
koufen, vnd wer nach dez schultheiszen gebotte hie wîder lût, 
der ist vervallen vmbe die vorgenanten busse. 

XLm. 

Des empiétements commis sur les communaux. 

Si quelqu'un clôt les pâturages et les distrait pour son 
propre usage, que plainte soit portée contre lui auprès de Tavoyer, 
et qu'il n'y satisfasse pas en enlevant la clôture qu'il avait in- 
dûment posée, il est tenu, tant envers chaque plaignant qu'en- 
vers l'avoyer à une amende de trois livres. 

6 



-^-82 

Et si quelqu'un conduit ses bestiaux sur la partie closç, il 
ne devra aucune indemnité à celui qui avait clos les pâturages, 
ni à personne autre. 

Si quis pascua clauserit, et in proprios sucs usus verterit, 
si quis de ipso, qui pascua clausit, Sculteto cotiquestus fuerit, 
et ille non emendaverit, ita quod clausuram suam removeat, 
quam removere tenetur, si non fecerit, tenetur omnibus con- 
querentibus cum banno trium librarum emendare, et Sculteto 
similiter. Si autem infra clausuram pascuarum aliquis animalia 
sua verterit, aut duxerit, nichil emendabit ei, qui pascua clau- 
sit, nec alteri. 

Se aucun clôt les pasquiers, et ces tome en propres vs se 
aucun de cellui fait complainte a lauoie et cil ne leroende en 
telle manière que il ostoit la closure quil est tenuz oster, se il a 
ne le fait il est tenuz a touz les complaignans ou ban de Ix s. 
et a lauoie de Ix s. Se aucun tourne ou maine ses bestes de- 
dans la closure des pasquiers, il non emendera pas rien cellui 
qui la clos ne autrui. 

Wer die aîmeindt invahet, Wer die almeinde beslUszet, oder 
si in sinen nutz zUhet, wer daz dem schultheiszen klaget, bes- 
seret er daz nttt ienre, also daz er daz slosz daz er danna sol 
tûn nttt danna tût, der sol einem iegklichem der daz von im 
klaget bUzen mit drin phunden, vnd dem schultheiszen so viel 
(semelich), Wer ouch tribi oder f&rti in daz vorgenante slosz 
sines lebendes, der sol nUt besseron dem der die almeinde in- 
slosz (slosz machte der almeinde) noch nieman anders. 

XLIV. 

De Tusucapion des immeubles. 

Le bourgeois qui, librement, sans nulle inhibition ou contra- 
diction, aura possédé pendant un an et un jour un fief, alleu 
ou fonds, ne pourra en être expulsé par personne (25). 

(25) D'après la Hanâfeste de Thoune (art. 32), le délai est d'une 
année entière (per annum iniegrum). De plus, la prescription annale ne peut 
être invoquée que pour les immeubles situés infra dvitaiem aut infra ter- 
minas civitatis, et contre un bourgeois qui iîîo tempore prescriptionis presms 
exstitit. Pour les immeubles situés extra terminas civitaHs, il faut observer 



— 83 — 

Quicunque burgensium libère et sine contradictione et sine 
prohibitione Juris aliquod feodum aut allodium, aut predium 
per annum diemque integrum possederit, nemo de cetero potest 
ea ab ipso auffere. 

Quicunques bourgeois sans contredit, sans veance de droit 
aura tenu aucun fie ou aucun alou j an et j jour, nulz ne luy 
puet de ce en auant todre (toldrt), \ 

Von dgm und von lehen, Was eigens oder lehens dehein 
burger ein gantzes iar [vnd tag] besitzet ane widersprache 
(widerrede)y vnd an wer dez rechten und einen tag (26), das 
mag im darnach nieman genemen. 

XLV. 

Des effets de la possession légitime d'un fief. 

Si Tun de nos bourgeois a été investi d'un fief et le pos- 
sède, personne ne peut ni le troubler dans l'exercice de son 
droit, ni l'en dépouiller indûment. 

Si quis burgensium nostrorum aliqua feoda in suam vesti- 
turam adduxerit, et habuerit, nemo burgensem ipsum de ipsa 
vestitura potest nec débet gravare, nec ipsum sine Jure expoliare. 

Saucun bourgeois aucun fiez a mena, et eu en sa vesteure, 
nulz ne puet ne doit greuer ne despoilier {dtspaullier) cel bour- 
geois de celle vesteure sans droit. 

Von lehensgewer, Welher burger lehen in siner gewer her- 
bracht het, vnd ez het, den burger mag nieman beswern an der 
gewer noch entwem ane recht 

XLVI. 

Des contestations relatives à la sépulture. 

Si, jusqu'à sa mort, un bourgeois a vécu paisiblement, sans 
être inquiété, ni se trouver hors la loi, et qu'après sa mort 

le droit du pays (jus terre, Landrecht). La Hand/este de Berthoud porte aussi 
que la prescription ne peut être opposée qu*à une personne présente au 
moment où elle s'accomplissait (art. 7 s); le délai est le même qu'à Fribourg. 
(26) Ces trois derniers mots manquent dans le second manuscrit, qui 
porte aux lignes précédentes iar vnd tag. 



— ^4 — 

quelqu'un lui conteste le droit d'être enterré dans le cimetière, 
tous les dommages causés aux héritiers du défunt par cette op- 
position devront leur être remboursés par l'opposant ou ses 
héritiers, sans préjudice d'une amende de trois livres, et d'autant 
pour l'avoyer. 

Si quis burgensium usque ad mortem suam in quieta pace 
extiterit et vixerit, et' sine caiumpnia et sine prohibitione Juris, 
si quis uni talium, ipso defuncto, contradixerit, ne in cimiterio 
sepeliatur, omnia dampna, que propter contradictionem illam 
heredibus defuncti venirent, ipse contradictor et heredes sui 
heredibus defuncti tenentur emendare, cum banno trium libra- 
rum, et Sculteto similiter. 

Se aucun des bourgeois tant qua sa mort a este envestu 
en pais, et sans chalonge et sans veance de droit, se aucun 
contredit cellui a sa mort que il ne soit seveliz en cimitiere, 
touz les danz que pour cel contredit viendrent es hoirs du 
mort, cil qui fait le contredit, et ses hoirs sont tenuz es hoirs 
du mort emender auec le ban de Ix s. et a^ lauoie autant. 

Von dem kilchof. Welher burger mit vride vnd ane werî 
dez rechtes gelebet vntzent an sinen tôt, vnd geruwenklich vnd 
ane clage, wer dem widersprichet den kilchof daz in darinne 
nieman begrabe der vnd sin erben sttllen den (si sond des) toten 
erben [èussen] mit drin phunden allen den schaden den si hant 
enpfangen von der widersprache, vnd stiUen bUzen dem schult- 
heiszen ouch drU phunt. 

XLvn. 

De l'usure manifeste. 

Si l'un de nos bourgeois est un usurier manifeste, de telle 
sorte qu'il prête notoirement son argent à la semaine, sur gages 
retenus dans sa maison ou ailleurs, tous les biens qu'il laissera 
à sa mort appartiendront au seigneur. 

Si quis burgensium nostrorum manifestus usurarius fuerit, 
ita quod manifeste pecuniam suam per ebdomadam supra pignora, 
que in domo sua vel alibi infîrmet, accomodaverit; si contigerit 
illum mori, omnia bona ejus, que dimiserit, domini sunt. 



85 

Se aucun bourgeois est apers usuriers en telle manière que 
il ouertement prestoit chascune semaine ses deniers sur gage 
quil enfermoit en sa maison ou autre part, et il muert, tout ly 
biens que il laisse sont au seignour. 

Von dem wâcherer, Welher burger ein ofTener wûcherer ist 
aiso daz er ofTenlich lihet sin phenninge ze der wuchen uf pfant, 
die er in sin hus oder anderswar beslUszet, stirbet [der] allez 
daz gût daz er lat, daz ist dez herren. 

XLvm. 

Des menaces adressées par un bourgeois à un autre bourgeois. 

Si un bourgeois menace un autre bourgeois dans sa per- 
sonne et que celui-ci puisse prouver les menaces par deux té- 
moins légitimes, Tauteur des menaces devra lui donner une 
indemnité de trois livres, si plainte a été portée à l'avoyer, et 
de plus payer trois sous à ce dernier. 

Si un bourgeois menace un autre bourgeois dans ses biens, 
et qu'ensuite lesdits biens éprouvent quelque dommage, l'auteur 
des menaces devra, si elles sont prouvées, réparer ce dommage, 
sans préjudice d'une amende de trois livres à payer tant au lésé 
qu'à l'avoyer. 

Si la preuve ne peut être fournie, il est tenu de jurer sur les 
saintes reliques, avec la septième main (27), que le dommage 
éprouvé ne provient ni de son fait personnel, ni de ses instigations. 

Si burgensis burgensi minatur de corpore, et ille cui mine 
inferuntur, poterit eum convincere de minis per duos legitimos 
testes, minator emendabit ei'cum tribus libris, si conquestus 
fuerit* Sculteto, et Sculteto in tribus solidis. Porro si de bonis 
suis burgensis burgensi minatur, et de bonis suis eidem aliquid 
dampni intérim evenerit, si ille, cui mine inferuntur, poterit 
minas probare, ipse minator débet leso dampnum restituere cum 
banno trium librarum, et Sculteto similiter. Si autem probare 



(27) C'est-à-dire, assisté de six témoins, qui jurent avec lui sur les 
reliques. 



86 

noluerit, tenetur minator se purgare BUpra Sancta Sanctorum 
cum septima manu, quod ei dampnum de rébus suis non fecerit 
nec per ejus consilium factum fuit. 

Se le bourgeois menace le bourgeois du corps et cil puet 
prouer que il soit menaciez par ij leauz tesmoings, lautre luy 
emendera au ban de Ix s., se il sen plaint a lauoie, et de 
iij s. a lauoie. — Se le bourgeois menace le bourgeois de ses 
biens, et de ces biens a cellui vient dant (damp), se sil qui est 
menaciez puet les menaces prouer, lautre luy doit emender son 
dant auec le ban de Ix s., et a lauoie de Ix s.; se cil ne le 
vuelt prouer, cil qui menace est tenu de se espurgier sur sainctes 
reliques a vij mains que il ne luy a fait dampn et ne fut fait 
par son conseil. 

Trôwet dn burger einem hurger an den lip, Trôwet ein 
burger einem burger an den lîp, mag der burger daz bewisen 
(beweren)y im sol der trôwer bUzen mit drin phunden, ob er 
UberzUget (bewizet) wirt mit zwein elichen gezQgen, vnd dem 
schultheiszen mit drin schilling. 

Der trôwet an daz gât. Trôwet ein burger einem burger 
an sin gfit, geschicht dem schaden an sinem gûte, vnd mag der 
burger bezUgen die trOwe (bewiesen die drôw)^ im sol der trô- 
wer ersetzen (ablegen) sinen schaden mit drin phunden, [vnd 
dem schultheissen mit drin pfunden] ; wil aber er nit bezUgen 
(bewisen) daz trôwen, doch sol der trôwer sich entschuldigen 
uf den heiligen selbe sibender hant, daz er im.nit schaden an 
sinem gfit habe getan, vnd ez ouch mit sinem rate nUt si ge- 
schehen. 

XLK. 

Des effets d'une inveatiture régulière entre coTnvestis. 

Lorsqu'un bourgeois quelconque est investi d'une* chose, 
nul de ses combourgeois ne doit l'inquiéter au sujet de cette 
chose ni l'en dépouiller, si ce n'est en vertu d'un jugement et 
par autorité de justice. 

Qualiscunque burgensis sit, qui aliquid in sua vestitura 
habuerit, nemo conjuratorum suorum ipsum gravare débet in 
ea, nec expoliare absque judicio et Justicia. 



— 87 — ^ • 

Quicunque bourgeois soit qui aucune chose ha en sa vesteure, 
en celle nul de ses iuraz cellui ne doit grauer sans justice et 
sans droit, ne despoillier. 

Welher hurger het gut in gewer. Welich burger etzwas habe 
in sîner gewer, deren (daran) sol noch mag dehein sin (kein 
siner) eitgenoz [in] besweren, noch mag in nit entwern an rechl 
vnd an gericht. 

L. 
' De la violation de domicile. 

Si quelqu'un pénètre dans la maison d'un bourgeois mal- 
gré sa défense, le mal ou le dommage qu'il aura éprouvé dans 
l'intérieur de ladite maison ne pourra donner matière à aucune 
indenmité, ni pour lui-même, ni pour la ville, ni pour le seigneur. 

Mais, s'il parvient à ressortir de la maison sain et sauf, et 
si le bourgeois dont il a violé le domicile se plaint à l'avoyer 
et prouve que sa maison a été envahie malgré sa défense, le 
coupable sera condamné en trois livres d'amende, tant envers 
le bourgeois qu'envers l'avoyer. 

Si aliquis ultra contradictionem alicujus burgensis domum 
ejus intraverit, quicquid mali et dampni Intratori infra domum 
evenerit, nuUa erit satisfactio, nec ville, nec domino, nec leso. 
Si autem Intrator domum ipsam sine dampno exierit, et ille 
burgensis, cujus domum intravit, Sculteto conquestus fuerit, et 
poterit probare, quod post contradictionem ejus suam domum 
intravit, débet Intrator ei emendare cum banno trium librarum, 
et Sculteto similiter. 

Se aucun oultre le contredit daucun bourgeois entre en la 
maison de cellui, quelque mal auient a cellui qui entre en la 
maison, nulle emende ny aura na celluy, ne a la ville, ne au 
seignour, et se cil qui entre yest (yst) sans dant de la maison, 
et cil bourgeois en la cuy maison cil est entraz se plaint a 
lauoye, et il puet prouer que après son contredit cil y entra, 
li autre doit emender a cellui ou ban de Ix s. et a lauoie de Ix s. 

Der dnem gat in sin hus freuenlich. Wer einem burger tlber 
sinen willen in sin hus gat, was dem inganger schadens oder 



88 

Ubels geschicht inderhalb dez huses, darvmbe wirt enkein bes- 
serunge der stat noch dem herren noch dem geserten. Ist aber 
daz der inganger kumet uz dem huse ane schaden, vnd der 
biirger dem er in sin hus was gegangen dem schultheiszen kla- 
get, vnd mag beztlgen (bewisen) daz er im wider sin willen 
(siner widersprache) der vorgenante (vorgeserte) in sin hus ist 
gegangen, so sol der inganger im bUzen mit drin phunden, vnd 
dem schultheiszen mit drin phunden. 

LL 

Exception relative aux tavemiers. 

Néanmoins un tavemier ne peut ni ne doit refuser à per- 
sonne l'entrée de sa taverne. 

Tabernarius autem tabernam suam nemini contradicere po- 
test, nec débet. 

Le tauemier ne puet ne doit a nul contredire sa taueme. 

Von der tauerne. Enkein tauerner mag noch sol nieman 
widersprechen sin tauerne. 

Ln. 

Des causes réservées au seigneur. 

Si un bourgeois porte plainte contre un autre à raison de 
SCS alleus ou de ses fiefs, celui-ci n'est pas tenu de lui répondre 
autrement que devant le seigneur. 

Nullus burgensis pro allodio suo aut pro feodis suis, si 
alter burgensis super ipsis conqueri voluerit, non respondebit 
ei, si voluerit, nisi coram domino. 

Nulz pour son alou, ou pour ses fiez, se autre borgeois le 
querele, il ne doit respondre se il vuelt mais que deuant le 
seignour. 

Aniwurten vmb sin eigen. Enkein burger sol vmb sin eigen 
vnd lehen ob ein ander burger druf klagen wil antwUrten ob 
er wil wan vor dem (sim) herren. 



89 

Lin. 

Du sceau de la ville et des devoirs du garde-scel. 

Le sceau de la ville doit demeurer en la garde de l'un 
des conseillers désigné par ses collègues. Ce conseiller est tenu 
de jurer sur les saintes reliques qu'il ne scellera jamais aucune 
lettre close que sur l'avis de l'avoyer et de deux conseillers, 
ni aucune charte ou privilège que sur l'avis de l'avoyer et de 
trois conseillers. 

SigiUum ville alter consiliatorum, ad quem consiliarii potius 
concordaverint, débet custodire, et ille super Sancta Sancto- 
rum jurare débet, quod nuUam clausam litteram sigillabit, nisi 
de consilio Sculteti et duum consiliatorum, nec aliquam cartam 
aut privilegium sigillabit, nisi de consilio Sculteti et trium con- 
siliatorum. 

Le scel de la ville, ly j del consoil doit garder, ou quel 
que le consoil sacordera mieux, et cil doit jurer sur sainctes 
reliques que il ne scellera lettres closes mais que du consoil a 
lauoie et de ij du consoil, et ne scellera chartre ne priuilege 
mais que du consoil a lauoie et de iij du consoil. 

Von dem ingesigel. Der stat ingesigel sol einer dez rates an 
den die burger allermeist gehellent huten, vnd sol der sweren uf 
den heiligen, daz er keinen beslossenen brief besigele, wan mit 
des schultheiszen rate vnd zweier dez ratez noch handfesti noch 

ofTennen brief, wan mit dez schultheiszen rate vnd drier dez rates. 

* 

LIV. 

Du témoignage d'un non-bourgeois. 

Un non-bourgeois ne peut porter témoignage sur un bour- 
geois que jusqu'à concurrence de trois sous. 

Nemo, qui non est burgensis, non potest supra aliquem 
burgensem ferre testimonium, nisi usque ad très solidos. 

Nulz qui non est bourgeois ne puet sure bourgeois porter 
tesmoignage, mais que tant qua iij s. 

Vmbe gezUgen tragen. Nieman der nUt burger ist mag uf 
deheinen burger gezUg tragen, wan vntzan dri schillinge. 



LV. 

De Tacquisition d'un alleu. 

Si un bourgeois achète un alleu et le détient pendant un 
an et un jour paisiblement, sans opposition et sans inhibition 
juridique, il doit en rester désormais tranquille possesseur. 

Si quis burgensium aliquod allodium ab aliquo emerit, et 
illud per annum diemque sine calumpnia et sine prohibitione 
Juris în pace tenuerit, deinceps illud in pace débet possidere. 

Se aucun des bourgeois aucun alou ha acheté daucun et 
il cellui alou an et jour ha tenu sans chalonge en paix, et sans 
veance de' droit, de cent en auant il le doit auoir en paix. 

Welher burger eigen het iar vnd tag. Welher burger koufet 
eigen von ieman, vnd er ez het iar vnd tag mit vride [vnd] 
ane klage vnd ane rechte ansprache (recfUswiderrede), daz sol 
er dannant hin mit vride besitzen. 

LVI. 

Du droit du tenancier en cas d'aliénation du bien. 

Si un bourgeois achète de quelqu'un une chose qu*un 
autre bourgeois détient, ce dernier doit la tenir de l'acheteur 
an même titre qu'il la tenait du vendeur. 

Si aliquis burgensis aliquid, quod alter burgensis teneat, ab 
aliquo emerit, ipse burgensis possessor in eodem Jure illud ab 
emptore tcnere débet, quo Jure tenebat a venditore. 

Se aucun bourgeois aucune chose que autre bourgeois 
tieigne a achetée daucun, cil bourgeois qui tient celle chose 
doit tenir de celluy qui la achetée, pour ce que il la tenoit de 
cellui qui la vent. 

Der kauffet daz ein ander het, Kouffet ein burger von etz- 
wem daz ein ander burger het, so sol der selbe der ez het în 
dera selben rechten ez han von dem der ez het gekouffet, als 
er ez e hatte, von dera der ez verkouffet het. 



9» 

LVU. 

Du refus d'ester en Justice devant 1* avoyer. 

Si quelqu'un était assez audacieux pour ne pas vouloir ester 
en justice devant Tavoyer et que la plainte vînt devant le 
seigneur de la ville, l'amende qui est de soixante sous pour 
Tavoyer est de dix livres pour le seigneur, et l'amende qui est 
de dix livres pour Tavoyer est de soixante pour le seigneur. 

Si quîs adco fortis fuerit, ut non coram Sculteto velit Juri 
stare, et querimonia coram domino ville venerit, vadium, quod 
est Sculteti Ix solidorum, est domini x librarum, et quod est 
Sculteti X librarum, est domini Ix librarum. 

Se aucun est tel (tant) fors (fort) que il ne vueille dcuant 
lauoie ester a droit, et la querelle vient deuant le seignour, ly 
vuages qui est a lauoie Ix s., est au seignour x livres, et cy] 
qui est a lauoie x livres est au seignour Ix livres. 

Der vor dem sckultheiszen nit wil stan zem rechten, Wer also 
stark ist daz er vor dem schultheiszen nUt wil stan zem rechten, 
vnd die klage kumet fUr den herren, daz gewetti daz dem schult- 
heissen ist drU phunt, daz ist dem herren zehen phunt, vnd daz 
[d€^] dem schultheissen sint zehen phunt, daz ist dem herren 
sechzig phunt. 

Lvm. 

Des alliances compromettantes pour la viUe. 

Si quelqu'un veut prêter assistance à son ami sans l'auto- 
risation de la ville, il doit commencer par renoncer à sa bour- 
geoisie, puis sortir de la ville avec sa famille et n'y rentrer 
qu'après que la guerre aura été apaisée ou qu'un trêve aura 
été conclue. Celui qui violera cette disposition répondra per- 
sonnellement de tous les dommages que son intervention aura 
attirés sur la ville et ses bourgeois, et il en devra réparation. 

Si quis amicum suum sine consilio ville juvare voluerit, 
primo burgensie débet renunciare, et cum familia sua de villa 
exire, nec villam deinde débet intrare, donec ipsa guerra fuerit 



— -- ^2 — 

pacifîcata, aut per treugas sedata. Si quis contra hoc Jus fecerit, 
omnia dampna, que propter illud Juvamen burgensibus et ville 
venerint, ipse débet, et tenetur emendare. 

Se aucun sans le consoil de la ville vuelt aider a son amy, 
il doit premièrement laissier la bourgeisy (bourgeste)^ et issir 
(saillir) de la ville il et sa meisgnie, et ny doit entrer tant 
que celle guerre soit apaisiee ou mise en treuua. — Se aucun 
fait encontre cel establement, tout le dant qui pour celle eitoire 
(adiutoire) vindroit es bourgeois et a la ville, il doit emender. 

Von helfe. Wil ieman an der stetti rat helfen sinem frUnde, 
der sol sich entziehen ze dem ersten des burgrechtez, vnd denne 
mit sinem wibe vnd allem sinem gesinde ziehen vz der stat, vnd 
darnach niemer komen in die stat, vntz daz der kriege (vnfrid) 
wirt versUnet oder gefrit. Wer daz Ubergienge, der sol allen den 
schaden der geschehi der stat oder den burgern vmbe die helfe 
besseron. 

LIX. 

De farrestation d'un débiteur. 

Si quelqu'un, pour faire valoir son droit, veut arrêter (28) 
une autre personne, il doit en obtenir l'autorisation de Tavoyer 
et de quatre conseillers désignés par l'avoyer. 

Si quis pro jure suo aliquem vadiare voluerit, ipse de licen- 
cia sculteti et quatuor consiliatorum, quos Scultetus poterit 
habere, vadiare débet. 

Se aucun pour son droit vuelt gagier aucun, il doit gagier 
per le consoil de lauoie et per le consoil des iij du consoil que 
ly auoie auoir pourra. 

Vvib pfenden. Wer vmb sin recht pfenden wil, der sol pfen- 
den mit dez schultheiszen vrloupe, vnd mit vier dez rates die 
der schultheisze denne haben mag. 

(28) Vadiare, gagier, pfanden, arrêter et retenir comme gage. Dans 
certaines provinces de France, le vieux verbe gager a encore cette signi- 
fication; il ne Ta plus dans le langage vulgaire; le mot a disparu avec la 
chose. On trouve dans plusieurs articles des chartes kybourgeoises sasire 
et aànotare sive saisir (sic) dans le même sens que vadiare; cfr. Frib.» 60 
Berthoud, 114. 



— n — 

LX. 

De rarresution d'un bourgeois ou d'un non-bourgeois. 

Tout bourgeois peut arrêter (28) librement hors de sa 
maison un bourgeois, sa caution. 

Si un non-bourgeois est caution ou débiteur d'un bour- 
geois et entre en ville, ce qu'il possède en ville doit être saisi 
en vertu d'un ordre de l'avoyer; le créancier ne peut pas s'en 
emparer de son propre chef, du moins si le non-bourgeois est 
prêtre, chevalier ou religieux. Au cas contraire, le créancier 
pourra librement se saisir du débiteur ou de la caution eux- 
mêmes, s'il les rencontre dans la ville. 

^ Quilibet burgensis alium burgensem, fîdejussorem suum, 
extra domum libère vadiarc potest; si alter, non burgensis, 
burgensi sit fîdejussor, aut débiter, et villam intraverit, ea, que 
ille in villa habet, per jussum Sculteti débet sasîre, nec ea 
propria voluntate débet capere, et hoc ita, si iste sit miles, 
aut Sacerdos, aut homo religionis; si autem alter sit, qui bur- 
gensi sit fîdejussor, aut debitor, et viliam intraverit, ipsum libère 
vadiare potest. 

Chascun bourgeois lautre bourgeois qui est sa fiance, puet 
apertement gagier fors de sa maison. — Se aucun qui nest 
bourgeois, soit au bourgeois fiance ou dedour (debtour)^ et il 
entre en la ville les choses que il ha en la ville il puet saisir 
et prendre per la commande de lauoie et non pas per son 
propre chie (chief), et si en telle manière, se cil est cheualier 
ou prestre ou religieux, se lautre est fiance ou dedors, se il 
entre en la ville, cellui y puet gagier apertement. 

Phenden vzerhalb huses. Ein iegklich burger mag eînen an- 
dern burger der sin bUrge ist vzerhalb sins huses phenden frilich. 
— Ist einer der nUt burger ist, gelti oder bUrge einem der burger 
ist, kuraet er in die stat, waz der in der stat het, dez mag der 
burger mit dez schultheissen vrlobe sich gesinen (versperren), 
vnd sol ez nUt nemen von sin selbs willen, also ob dirre ist 
ein ritter, oder ein priester, oder ein geistlich man. Ist er aber 
anders vnd kumet in die stat, vnd ist des burgers gelte oder 
bUrge, er mag in vrilich phenden. 



94 

LXI. 

De l'arrestation d'un homme-lige appartenant à autruL 

Si l'homme-lige d'un bourgeois, ou tel autre homme établi 
sur la terre d'un bourgeois, est le débiteur d'un bourgeois, 
celui-ci doit tout d'abord s'adresser au maître de cet homme, 
lequel met le débiteur en demeure de s'acquitter dans les quinze 
jours, faute de quoi il peut être saisi n'importe où, hors dç sa 
demeure. 

Si home alicujus bnrgensîs, aut aliquis, qui supra terram 
burgensis situs sit, debeat burgensi aliquid, ipse burgensis primo 
domino suo conqueratur, et dominus illius débet illum corn- 
pellere, quod infra xv dies burgensi persolvat, quod nisi fecerit, 
ubicumque poterit, libère extra domum vadiare potest. 

Se homs de aucun bourgeois, ou aucun qui soit assis sure 
la terre du bourgeois doit aucune chose au bourgeois, cil bour- 
geois se doit premièrement plaindre a son seigniour, et le 
seignour luy doit contraindre que il dedenz xv jours paiet au 
bourgeois, laquelle chose se il ne fait, en tous lieux fors de 
maison, il le puet gagier apertement. 

Vimàe der burgtr liite. Ist daz eins burgers mensche oder 
der uf einem gfit sitzet, tlt sol einem burger, der burger sol zem 
ersten sinem herren klagen, vnd sol der herre den twingen daz 
er gelte dem burger inderhalb fûnfzehen tagen; tflt er dez ntit 
so mag er in phenden allenthalben vszerhalb dez huses. 

Lxn. 

Attentat contre la personne ou la liberté d'un bourgeois* 

Si quelqu'un frappe un bourgeois ou s'empare de sa per- 
sonne, qu'il ne s'avise pas de rentrer dans la ville avant de 
s'être acconmiodé tant avec elle qu'avec le victime. 

S'il ne s'accommode point et que plus tard un tiers lui fasse 
quelque mal, ce tiers ne lui devra aucune satisfaction, non plus 
qu'à la ville ni au seigneur. 



95 

Si quis burgensem percusserit, aut ceperit, nunquain deinceps 
villam intrare présumât, donec ville et leso fuerit concordatus. 
Si quis contra hoc fecerit, si quis illi aliquid mali intulerit, 
nuUa erit satisfactio, nec ville, nec domino, nec leso. 

Se aucun fîert le bourgeois, ou prent de cent en auant, il 
ne doit entrer en la ville tant que il soit acordez a cellui [tant 
que il soit acordaz a la ville et ad celluy, et se nul fait contre 
ce, se aucuns ly fait mal, il ne lesmendera, au seignor, ad la 
ville, ne ou nauraz]. 

Vmbe den burger vahen oder slahen. Wer den burger slecht 
oder vahet, der sol damach niemer in die stat komen, e das 
er versUnet wirt mit der stat vnd mit dem verserten (burger), 
Wer daz brechti, geschehe dem dehein ttbel, darvmb sol enkein 
besserunge dem herren noch der stat noch dem verserten 
(burger). 

Lxm. 

Des effets de la promesse d'otage. 

Si un bourgeois a promis à un autre bourgeois de se 
constituer en otage (29) et qu'ensuite il ne veuille plus tenir 
sa promesse, celui à qui il Ta faite a le droit de s'emparer de 
sa personne et de le contraindre à s'exécuter. 

Mais si le premier est si fort que l'autre ne puisse le saisir 
et le- garder lui-même, l'avoyer et la ville doivent prêter à 
celui-ci aide et assistance. 

Si quis burgensis burgensi in obsidem tenetur, et ille no- 
. luerit burgensi tenere obsidem, ille, cui tenetur in obsidem, 
libère et sine dampno obsidem suum burgensem capere potest, 
et facere, quod obsidis pactum teneat. Si autem ille obses adeo 
fortis fuerit, quod ille burgensis obsidem suum capere et retinere 
non possit, Scultetus et villa debent eum juvare, quod ipse te- 
neat ei obsidem. 



(29) Oh%€S, hostage, gisel; dsins h Hand/este de Thoune, hostagius (art. 
47); dans celle de Berthoud, ohstagius (art. 117). 



•^ 96 ' 

Se aucun bourgeois est tenuz hostage (hostageis) a bour- 
geois, et cil ne luy vueit tenir hostage, cil a qui il est tenu en 
hostage puet prendre son hostage bourgeois apertement et sans 
dant, et faire que il lui tieigne conuent, et se cil hostage est 
tant fort que cil bourgeois ne le puisse prendre, ne retenir, ly 
auoye et la ville luy doiuent aider (aidier), que il tieigne cel- 
lui hostage. 

Vmb der burger giselschafi. Sol ein burger einem burger 
giselschaft, vnd wil die giselschaft nUt leisten, so mag in der 
burger dem er sol giselschaft vahen \Tilichen vnd ane schaden, 
vnd tvon daz er im leîste sine gedinge der giselschaft. — Ist aber 
der gisel also stark daz in der burger dem er ist gisel ntlt ge- 

r 

vahen mag noch behan, so sol der schultheisze vnd die stat 
im helfen daz er im leiste giselschaft. 

LXIV. 

De l'atteinte à la paix des marchés. 

Si quelqu'un a rompu la paix de notre marché, c'est-à-dire 
causé un dommage à ceux qui s'y rendaient, il perd l'amitié 
du seigneur et de la ville, et ne doit plus pénétrer dans la 
ville jusqu'à ce qu'il ait donné satisfaction au seigneur, à la 
ville et à la partie lésée. 

Si quis pacem fori nostri infregerit, hoc est, si aliquis alicui 
venienti ad forum nostrum aliquid dampni fecerit, amorem do- 
mini et ville amittit, nec villam débet intrare, donec domino et 
ville et leso satisfecerit. 

Se aucun brise la paix de nostre marche, cest a dire, se 
aucun fait dant (damp) a cellui qui vient a nostre marche, il 
pert Tamour du seignour, et dp la ville, et ny doit entrer tant 
que il soit apaisiez au seignour et a la ville et a cellui. 

Vmhe den vriden des tnarktes, Wer dez marktes vride brichet, 
also daz er ieman schaden tflt, der zu der^ markte kumet, der 
het verlorn des herren hulde vnd der stat vnd sol niemer komen 
in die stat^ e er het gebesserot dem herren [vnd] der stat vnd 
dem verserten. 



97 

LXV. 

Du brigandage. 

Si quelqu'un est condamné pour brigandage (30), ses biens 
situés sur le territoire de la ville sont au seigneur et son corps 
aux bourgeois. 

Si quis propter latrocinium dijudicatus fuerit, bona ipsîus 
latronis, que sunt infra termines ville, sunt domini, et corpus 
burgensium. 

Se aucun pour larron est forjugiez, les biens de cellui qui 
sont dedens les terminos de la ville sont au seignour, et le 
corps est es bourgeois. 

Vmb dupstal. Wer wîrt vtnb dtlpstal oder schach (dûbunge) 
verteilet, dez schachers gfit oder dez diebes, die inderhalb der 
stettttzîln sint, sint des herren, vnd der lib der burger. 

LXVI. 

Des droits de Taubergiste vis-à-vis de ses hdtes. 

Un aubergiste ne peut établir par son serment sur les 
saintes reliques le montant de ce qu'on a consommé à ses 
dépens, que jusqu'à concurrence de trois sous. 

Si quelqu'un quitte une auberge contre le gré du proprié- 
taire, avant d'avoir réglé sa dépense, il lui doit une amende 
de trois livres et autant à l'avoyer, s'il est bourgeois. 

S'il n'est pas bourgeois, l'aubergiste peut s'emparer de sa 
personne et le retenir jusqu'à parfait paiement, sans préjudice 
du droit qui compète au seigneur d'exiger soixante sous. L'au- 
bergiste est tenu de signifier à l'avoyer qu'il a retenu la per- 
sonne pour cause de non-paiement. 

Hospes super eo, quod de suo expenditum est, non potest 
super Sancta Sanctorum manutenere, nisi usque ad très solidos. 
— Si quis domum alicujus hospitis ultra voluntatem hospitis 

(50) Latrocinium, pour larron, dûpsial oder schach; c'est le vol à main 
armée ou le meurtre qui a le vol pour mobile. 

7 



98 

exierit, quod non persolverit hospid illud, quod expendit, tene- 
tur hospiti in banno trium librarum, et Sculteto similiter, si sit 
burgensis; si non est burgensis, potest hospes ipsum capere 
capere et retinere, donec persolverit ei quod expendit, nec 
propter hoc, quod ille hospiti persolvit, dominus Jus suum 
Lx solidorum amittit, et débet hospes Sculteto significare, quod 
propter hoc eum retinuit 

Le hoste de ce que autre ha despendu de ses biens, ne 
puet sur sainctes reliques maintenir mais que tant qua iij s. — 
Se aucun sault fors (furs) de la maison son hoste maulgre 
(maigre) sien auant que il ait paie ce quil ha despendu, il est 
tenu a loste ou bant de iij livres, et a lauoie ausiment se il 
est bourgeois; se il non est bourgeois, loste puet prendre, et 
retenir tant que il ait paie ce quil ha despendu, ne pour ce 
quil a paie a loste ly auoye ne pert son droit de lx s. (soixante 
solz)^ et loste doit annuncier (amunuier) a lauoie quil la pour 
ce retenu. 

Wie vil ein wirt hehaben mag. Enkein wirt mag me (nie) 
behaben ze den heiligen, wan vntzan dri schillingen, vmb daz 
in sinem huse gebruchet ist 

Von den der vz gai vhbereitet, Wer dem wirte ane sinen 
willen vz gat unbereitet, vnd vnvergolten, daz er in dez wirtes 
huse gebruchet het, der sol dem wirte bQzen mit drin phunden, 
vnd dem schultheiszen ouch so (aïs) vil, ob er burger ist Ist 
er aber nOt burger, so mag in der wirt vahen, vnd han, vntz 
das er im het vergolten, daz er dez sinen het gebruchet; vnd 
so er dem wirt het vergolten [dos er des sinen het gebruchet], 
dar vmbe sol der herre ntit han verlom sechzig schilling sins 
rechtes, vnd sol der wirt ktinden dem schultheissen daz er in 
dar vmbe het behebt. 

Lxvn. 

Du cas d'injures adressées à un bourgeois* 

Si un jeune homme, étranger ou non-bourgeois, adresse à 
un bourgeois honorable des grossièretés ou des injures et qu'un 
autre bourgeois, intervenant, lui donne un soufflet ou des coups, 
il n'y aura matière à amende au profit ni du seigneur, ni de 
la ville, ni du battu. 



99 

Si aliquis juvenis, aut advena, aut non burgensis, alicui 
honesto burgensi convicia aliqua, aut opprobria dixerit, et alter 
burgensis qui interfuerit, illi convicîatori alapam dederit, aut eum 
perçussent, nulla erit satisfactio nec ville, nec domino, nec leso. 

Se aucun jouenes (jouuiencé) ou estrange, ou non bourgeois 
dît a aucun bourgeois (bourgeis hotmtstes) villonie (vilîemde) 
ou blarae (blasme), et autre bourgeois qui sera enqui présent 
cellui luy done une laflfa (buffe), ou il le fîert, il ne doit emende 
au seignour, ne a la ville, ne a cellui. 

Der einen burgtr schilt. Ist das eîn jungeling oder eîn 
frômder man, oder einer der nttt burger ist, einem erberen 
burger sprîchet schcltwort, oder an sin ère, vnd ein ander bur- 
ger der da bi ist gewesen, dem schelter ein waffeln slecht (einen 
wafiat git)^ oder in slecht, dar vmbe sol man enkein bfize 
weder dem herren noch der stat nach dem geslagenne. 

Lxvm. 

De l'interdiction d'acheter des vivres dans la banlieue. 

Si quelqu'un achète des victuailles dans le rayon d'une lieue 
autour de la ville, il doit à tout plaignant une amende de trois 
sous et autant à Tavoyer (31). 

Si quis infra leugam unam circa villara aliqua victualia 
emerit, débet emendare omni conquerenti cum banno trium 
solidorum, et Sculteto similiter. 

Se aucun dedenz vne lieue entour la ville acheté aucunes 
viandes, il le doit emender a touz les complaignans ou ban de 
iij s. et a lauoie ausiment. 

Vmbe eszig gût, Welher inderhalb einer mihe vrab die stat 
kouffet kein eszig gflt, der sol allen den die daz klagent btlzen 
mit drin schilling, vnd dem schultheiszen alsam (ouch als vil). 

(31) Il s'agit probablement de ceux qui, du dehors, viendraient faire 
concurrence aux bourgeois dans la zone où ceux-ci sont appelés à s'ap- 
provisionner. A Thoune, l'interdiction existe infra terminas ville (art. 53); 
à Berthoud, tout à la fois infra terminas ville aut infra leucam circa villam 
(art. 124). On a aussi interprété cette disposition, quant à Fribourg, dans 
ce sens que les achats ne peuvent se faire que dans Tintérieur même de 
la ville, en vue d'assurer la perception du tonlieu. 



100 

LXIX. 

^ De la tromperie sur la qualité de la viande. 

Si quelqu'un vend de la viande corrompue pour de la viande 
saine ou de la chair de truie pour de la chair de porc, et que 
l'acheteur puisse prouver le fait, le vendeur lui devra trois 
livres d'amende et autant à l'avoyer. De plus, pendant quarante 
jours, il ne pourra pas vendre de viande. 

Si quis carnes leprosas pro mundis vendiderit alicui, aut 
carnes suillas pro porcinis vendiderit, et (is) cui vendiderit, po- 
terit probare, quod ille hnjusmodi cames vendidit, venditor 
emptori emendabit cum banno trium librarum, et Sculteto simi- 
Hter, et quadraginta diebus carnes non vendat. 

Cil qui cher meselle vent pour nette, ou cher de troîe 
(truye) pour cher de porc, et cil qui lachate puet prouer que 
cil en telle manière luy ait vendu, il luy doit emender ou ban 
de iij livres, et a lauoie ausiment, et ne doit vendre cher per 
xl (quatre) jours. 

Von swinine fleische, Wer sttwin (swinin) fleisch fUr bergins 
vnd phiniges (pfinniges) fUr schOnes verkoufet, mag daz beztigen 
(bemsen) der koufer, îm sol bttszen der verkouffer mit drin 
phunden, vnd dem schultheiszen ouch als vil, vnd sol kein 
fleisch verkouffen in vierzîg tagen. 

LXX. 

De la tromperie sur la qualité du vin. 

Le tavemier qui met de l'eau dans son vin ou qui l'altère 
de quelque autre manière, est considéré comme un voleur. 

Quicunque tabémarius vinum linfaverit, aut alio modo fal- 
sifîcaverit, pro latrone habetur. 

Quiconques tauemiers lo vin ailve (ealve) ou fauce (faulse) 
autrement, il est tenu pour larron. 

Wer den win mischet, Welher tauerner den win mischet 
mit wasser oder in ander velschet, den het man fttr ein diep. 



- — toi 

LXXI. 

De la vente à fausse mesure. 

Si quelqu'un a donné à autrui fausse mesure et que le fait 
soit prouvé, il devra trois livres d'amende à l'acheteur, et autant 
à l'avoyer. De plus, pendant quarante jours, il ne pourra pas 
vendre de vîn. 

Si quis falsam mensuram alicui dederit, et ille, cui data est, 
poterit probare, sibi falsam mensuram fuisse datam, ille, qui 
dédit, emendabit illi, cui data est, cum banno trium librarum, 
et Sculteto similiter, et vinum non vendat per quadraginta dies. 

Se aucun fausse mesure done, et cil cui elle est donee le 
puet prouer, cil qui la donee emendera a lautre au ban de Ix s. 
et a lauoie aussiment, et ne vendra vin de xl (quarante) jours. 

Wer falsches mesz gtbt. Wer valschez mesz git, vnd der 
dem ez ist gegeben mag bereden (beivisen) daz im valsches 
mesz ist gegeben, dem sol der dem er ez gab bttzen mit drin 
phunden, vnd sol in viertzîg tagen enkein win verkouffen. 

Lxxn. 

De la vente de viandes corrompues. 

n est interdit de vendre dans les boucheries de la viande 
de truie, de la viande corrompue, des bétes tuées par le loup 
ou par les chiens, ou des animaux crevés. Celui qui sera convaincu 
d'en avoir vendu, devra à chaque- plaignant trois livres d'amende 
et autant à l'avoyer. De plus, pendant quarante jours, il ne 
pourra pas vendre de viande. 

Carnes suille, vel leprose, aut animal, a lupo vel canibus 
occisum, aut morticinum, sub tecto macelli non vendantur, sed 
qui vendiderit, et probatum fuerit, emendabit omnibus conque- 
rentibus cum banno trium librarum, et Sculteto similiter, et 
cames non vendat per quadraginta dies. 

Cher meselle, ou de truye, ou de beste morte de loup ou 
de chien, ou de mûrie (maury), ne doit estre vendue dessoz 
toit (dessouhs tect) de masel, et cil qui la vendroit, et il fust 



loi 

prouaz, lamenderoit a touz les complaignans ou bant de Ix s., 
et a lauoie aussiment, et ne vendroit cher de xl jours. 

Von dem phinmgem fldsch. SUwin (Smnin) fleisch vnd 
. phinniges (virmiges) oder daz der wolf oder hunde hant gebis- 
sen, oder daz der schelme bat erslagen, [dos] sol man ver- 
kouffen ntlt vnder der metzie tache, vnd welher wirt berét, daz 
er ez het verkouffet vnder dem (der metsie) tache, der sol bttszen 
allen den die ez klagent mit drin phunden, vnd dem schult- 
heîszen [ouch] als vil, vnd sol in viertzig (vierzehen) tagen kein 
fleisch verkouffen. 

Lxxm. 

De la vente de poisson pourri. 

De même, quiconque gardera et vendra du poisson pourri, 
paiera, si le fait est établi, trois livres d'amende à chaque plaignant, 
et autant à Tavoyer. De plus, pendant quarante jours, il ne 
pourra pas vendre de poisson. 

Similiter qui pisces reservant putridos, et postea vendunt, 
et poterit probari, emendabit omnibus conquerentibus cum banno 
trium librarum, et Sculteto similiter, et pisces non vendant per 
xl dies. 

Aussiment qui poisson pourry garde, et puis le vent, et il 
puet estre prouaz, il le emendera a touz les complaignans ou 
ban de Ix s. et a lauoie aussiment, et ne vendra poysson de 
xl jours. 

Vtnb fuit vische. Wer fui fische behaltet, vnd si darnach 
verkouffet, mag daz werden bezUget (béret), er sol bUzen einem 
iegklichem der daz klaget mit drin phunden, vnd dem schult- 
heiszen alsam (ouch als vil)^ vnd sol enkeinen visch verkouffen 
in viertzig tagen. 

LXXIV. 

De la tromperie sur le poids du pain. 

Si le boulanger fait son pain plus petit qu'il ne convient, 
le pain doit être immédiatement donné aux malades de l'hôpital, 



selon notre droit; et le boulanger paiera à Tavoyer trois sous 
d'amende. 

Si panifex nimis parvum panem fecerit, ultra quod justum 
fîierit, statim infirmis in hospitali, secundum Jus nostrum, datur, 
et panifex dabit Sculteto pro lege m solides. 

Se le bolengier (bolongicr) fait trop petit pain oultre droi- 
ture (draicture)y on le doit doner selon nostres droiz es malades 
de lospital, et doit a lauoie iij s. de ban. 

Vmb brot. Machet der phister ze kleintt brot, ttber daz so 
recht ist, daz git man zehant den siechen in den spital, nach 
der stetti recht, vnd bUzet der phister dem schultheiszen dri 
schillingen. 

LXXV. 

. Du bénéfice permis aux boulangera. 

Quiconque (ait cuire au four du pain pour le vendre doit, 
par huit coupes (3a) de froment, gagner six deniers, plus le 
son, et par huit coupes de seigle, six deniers. S'il gagne davan- 
tage, il devra à tout plaignant trois sous d'amende et autant 
à l'avoyer. 

Quicunque panem ad vendendum, octo cuparum frumenti, 
ad fumum fecerit, débet in ipsis lucrari VI denarios et furfur, 
et in Vm siliginis VI denarios; si autem amplius lucratus fuerit, 
emendabit omnibus conquerentibus cum banno trium solidorum, 
et Sculteto similiter. 

Qui fait ou for pain a vendre, il doit en viij copes de froment 
gaignier vj deniers, et le bren (brent), et en viij copes de segle 
(seylas) vj deniers, et se il plus y gaigne il le amendera a touz 
les complaignans au ban de iij s. et a lauoie aussiment 

V<m dem bachofen. Wer ze dem ofen von achte kophen brot 
machet ze verkoufen der sol an inen gewinnen sechs phenninge, 

(33) Cêàpa, cope, quart de sac. La coupe pour les matières sèches valait 
quatre quarterons de 14 à 1$ litres, suivant les localités, soit un peu plus 
d'un demi-hectolitre. Voy. Martignier et Crousaz, Dicî, hisL au Canton de 
Vttuâ, p. 1023. 



'' — IÔ4 — ^ 

vnd das grOsch, vnd an acht kophen roggen sechs phenninge ; 
gewinnet er fUrbaz er sol bUzen einem iegklichem der ez klaget 
mit drin schillingen, vnd dem schultheiszen alsam. 

LXXVI. 

Du bénéfice permis aux bouchers. 

Le boucher doit gagner sur un bœuf à la boucherie six 
deniers^ sur une vache six, sur un porc quatre, sur un mouton 
ou une chèvre deux, s'il vend lui-même les viandes à la bou- 
cherie (33). 

Carnifex in bove ad macellum VI denarios débet lucrari, 
in vaca VI, in porco lin, in castrone II, in cappra II, et hoc 
ita, si ipse cames ad macellum vendiderit. 

Le maselier (masallier) ou buef en masel doit gaignier 
vj deniers, en la vache vj deniers, ou porc iiij deniers, ou chastron 
ij deniers, en la chieure (chievraz) ij deniers, et ce, se il vent 

cher ou masel. 

• 

Von dem ochsen. Der metzger sol zer metzie sechs phen- 
ning gewinnen an dem ochsen, an der ku sechs, an dem swine 
viere, an dem vrfdr (urfore) zwen, an der geisze zwene, also 
ob er verkoufTt fleisch in der metzie. 

Lxxvn. 

Des époques où U est interdit aux bouchers d'acheter des bestiaux. 

Nul boucher ne doit acheter des animaux dans les huit jours 
qui précèdent et qui suivent la St-Martin, jusqu'à ce que les 
bourgeois aient pu faire leurs emplettes pour leurs propres besoins. 

n ne doit pas non plus acheter de porcs dans les huit jours 
qui précèdent et qui suivent la St-André (34), jusqu'à ce que 
les bourgeois aient pu en acheter pour eux-mêmes. 

(33) La Handfeste de Berthoud ajoute à cet article la sanction d*ane 
amende de trois sous tant au profit du plaignant qu*à celui de Tavoyer 
(art. 130). 

(34) La St-Martin, le 11 novembre; la St-André, le 30 novembre. 



- — Î05 — • 

Nullus carnifex animalia ante festuni Sancti Martini, VIII 
diebus proximis, et post predictum festum VIU diebus proximis 
emere débet, donec burgenses ad suum opus emerint, nec ali- 
quem porcum ante festum Sancti Andrée apostoli VIII diebus 
proximis, et VIII diebus proximis post, emere débet, donec 
burgenses sibi emerint. 

Nuls maselier ne doit acheter be&tes deuant feste saint 
martin viij jours prochains, [et vit; jourz prochains] après feste 
saint martin, tant que les bourgeois aient acheté a lours vs. — 
Nus maseliers pourcel ne doit acheter deuant la saint andre 
(andrieu) viij jours prochains, et viij jours prochains après, tant 
que les bourgeois en aient acheté a lours vs. 

Wenne die nutzger nut sullen kauffen lebende, Enkein metzger 
[sol] in den nechsten acht tagen vor sant martinstag (martins 
mess)y noch in den nechsten acht tagen damoch, koufTen deheines 
lebende, e daz die burger hant gekoulTet ze ir notdarfte. Noch 
dehein swin acht tag vor sant andres messe, vnd acht tage dar- 
nach, e daz die burger gekouffent ze ir notdtlrften. 

Lxxvm. 

Des obligations des aubergistes en Aiatière d'achat de poisson. 

De même, nul bourgeois hôtelier ne doit acheter de pois- 
son pour les repas de ses hôtes avant que les bourgeois ne 
s'en soient pourvus. 

En cas de contravention, il est tenu de payer à chaque 
plaignant trois livres d'amende, et autant à Tavoyer. 

Similiter nullus burgensis hospes pisces ad vescendum hos- 
pitibus suis emere débet, donec ipsi burgenses sibi emerint; si 
quis vero horum supradictorum contra hoc Jus fecerit, emen- 
dabit omnibus conquerentibus in banno trium librarum, et Seul- 
teto similiter. 

Aussi nulz bourgeois hoste ne doit acheter poisson pour 
ses hostes doner a mengier, tant que les bourgeois aient acheté; 
se aucun fait contre cestes choses deuant dites il lamendera a 
chascun complaignant ou ban de Ix s. 

Wenne ein wirt niit sol kouffen vische, Enkein wirt sol koufTen 
vische sinen gesten, e daz die burger hant gekouffet in selben, 



■- ÎO^ 

vnd wer tett wider die vorgenanten ding, der sol bOzen allen 
den die ez klagent mit drin phunden, vnd dem schulthdszen 
ouch als viL 

LXXIX. 

De l'obligation pour les bouchers de céder leurs marchés 

aux bourgeois. 

Si un boucher a acheté une bête et qu'un bourgeois, sur- 
venanty lui en of&e le prix, plus son bénéfice légal, le boucher 
n'a pas le droit de la lui refuser, sous peine de trois livres 
d'amende, tant pour l'avoyer que pour le plaignant. 

Si aliquis camifex aliquod animal emerit, et aliquis bur- 
gensium ei supervenerit, et lucrum statutum animalis cum precio 
ei obtulerit, non polest camifex, nec débet ei denegare. Si quis 
autem ei denegaverit, et contra hoc fecerit, emendabit illi con- 
querenti cum tribus libris, et Sculteto siroiliter. 

Se aucuns maseliers acheté aucune beste, et aucun bour- 
geois luy vient sus, et il luy semont le pris de la beste et pe 
gaing] establiz, le masellier ne luy puet ne doit refiuser, et sil 
fait contre ce, il lamandera au complaignant ou ban de Ix "s. 
et a lauoie Ix s. 

Wie die metzger sUllm lan irn kauff den burger. Welher 
metzger kouffet ein lebende, vnd im ein burger buttet das houbt- 
gfit, vnd darzfl den gewin der gesetzt ist von dem lebende, dem 
sol der metzier lan daz lebende; vnd tût er da wider, er sol 
bUzen dem klager mit drin phunden, vnd dem schultheiszen alsam. 

LXXX. 

Du bénéfice permis aux tavemiers. 

Les tavemiers doivent gagner deux deniers par coupe (35) 
de vin; s'ils gagnent plus, ils devront à tout plaignant trois 
sous d'amende, et autant à l'avoyer (36). 

{35) La coupe pour les liquides valait huit pots. Le pot variait, dans 
cette région, de i lit. 160 (Lausanne) à i lit. 670 (Berne). Il était plus 
faible pour le vin que pour l'huile. 

(36) Article otnis dans les Hanàfeste de Thoune et de Berthoud. 



107 

Tabernarii in cupa vini duos denarios debent lucrari, et 
si amplius lucrati fuerint, etinendabit conquerenti in banno trium 
solidorum, et Sculteto similiter. 

Les tauemiers doiuent gaignier en la copa (couppé) de vin 
ij deniers, et se ilz plus y gaignent, ils le amenderont au com- 
plaignant iij s. et a lauoie iij s. 

Vtnb dez tauerners gewin. Die tauerner sUllen gewinen an 
dem kouffe (kauphe) zwen phenningen, gewinhét er me er buzet 
dem klager mit dri schillingen, vnd dem schultheiszen alsam. 

LXXXL 

Du salaire des tisserands. 

Le '^tisserand doit recevoir pour prix de son travail dix 
deniers pour douze aunes de drap de laine (37). 

Testor pro XII ulnis panni lanei X denarios pro factura 
habere débet. 

Ly tissoz (tissot) doit auoir x deniers de xij aulnes de drap 
de laine faire. 

Des wehers gewin, Der weber sol nemen vmb daz machen 
zehen (zwen) phenning von zwelf steben (stiike) wttUins tâches. 

Lxxxn. 

• Du salaire des foumiers. 

Le droit de four est que, de chaque fournée, le foumîer 
reçoive deux pains valant deux deniers, ou, s'il le préfère, deux 
deniers ; et le fournier doit avoir un garçon qui Taide à porter 
la pâte. 

Jus clibani est, quod de unaquaque furnaria II panes, va- 
lentes II denarios, fufnarius accipere débet, aut II denarios, si 
voHierit, et ipse furnarîus débet habere servum, qui secum pas* 
tam déférât. 



(57) Les Hand/este de Thounc (98) et de Berthoud (172) ne lui ac 
Cordent dix deniers que pour 24 aunes. 



4 



— — îo8 

Le droit dou four est que de chascune fornee (fornaz) de 
(des) (38) pain blent (blanc) de ij deniers doit auoir le fomier 
(foumier) ou ij deniers se il vuelt, et le fomier doit avoir ser- 
gens qui portoit auec luy la paste. 

Von dez ofenz rechte. Des ofens recht ist, daz der ofener 
sol nemen von dem bachofen (ofenbache) zwei brot, der iet- 
weders si eins phennings wert, oder zwene phenning ob er wil, 
vnd sol der ofner han einen knecht, der mit im trage den teig. 

Lxxxm. 

Du salaire des meuniers. 

Le droit de mouture est que, par huit coupes de blé, le 

meunier reçoive une émine (39), dont quatre et demie font 

une coupe. 

Jus molendîni est, quod de VIII cuppis bladi molendinarîus 
unam eminam accipere débet, que IIII et dimidia faciant cuppam. 

Le droit du molin (dou mollin) est que de viij copes de 
bla (bla%)^ ly muniers (meuniers) doit prendre vne emine, de 
quoy les iiij et demie font la coupe^ 

Von der mUlirecht. Der mttlirecht ist, das der mttller von 
acht kophe komes sol nemen ein ymtl (inu)y der fUnfthalbes 
tttge einen koph. 

LXXXIV. 

Du tonlieu. 

Le paysan ou toute autre personne qui achètera en notre 
marché ne paiera, audessous de deux sous et demi, aucun droit. 
Si ses emplettes s'élèvent de deux sous et demi à cinq sous 
exclusivement, il paiera un droit d'une maille. Â partir de cinq 
sous, il paiera un denier. 

Villanus, vel quicunque fuerit, qui in nostro foro aliquid 
emerit, infra duos et dimidium solidos nullum dabit theloneum ; 

(38) M. Wcrro Xwàeux; mais les manuscrits ne se prêtem pas à cette 
correction, juste d'ailleurs. 

(39) Un dix-huitième de sac. 



109 

si autem emerit usque ad duos solidos et dimidium aut amplius 
infra quinque solidos, quicquid fuerit illud, dabit obulum pro the* 
loneo; si autem usque ad quinque solidos emerit, dabit denarium. 

Villans ou quauz qui achatera en nostre marchie dessoz 
XXX deniers ne donera vendes, se il acheté a xxx deniers ou 
plus desoz V s., il donra j obole (vne maille) pour vendes; se 
il acheté tant que v s., il donra j denier pour vendes. 

Von wie vil man niit gebe zoln. Welher dorfman oder ander 
koufTet an der stetti merkte waz ez ist vnder di'itzig phenningen, 
der git nUt zoln; koufTet er aber vntzan dritzig, vnd fttrbas 
vnder ninf schillingen, er git zoln einen helbling; koufTet er 
vntzan fUnf schilling, er git einen phenning. 

LXXXV. 

Du mesunige des étoffes. 

Toute étoffe quelconque doit être mesurée par le dos. 

Qualiscunque pannus fuerit, semper per dorsum débet 
mensurari. 

Quelconques soit le drap, on le doit mesurer par le dos. 

Wie man tûch miszet, Man sol ein iegklich tâch meszen an 
dem rucge (ruggen). 

LXXXVI. 

De rezemption du tonlieu. 

Celui qui jouit du droit de cité ne paiera point de tonlieu. 
Il n'en est pas dû non plus pour les étoffes qui sont taillées 
en habits dans la ville. 

Omnis, qui facit jura ville, non dat theloneum. — Pro pan- 
nis, qui in villa in vestimentis scinduntur, non datur theloneum. 

Cil qui fait les droiz de la ville, ne doit vendes. — Robes 
(routes) qui sont taillies en la ville ne doivent vendes. 

Wer nUt zclnes git. Wer der stetti recht tfit, der git de- 
heinen zoln'. 

Von dem sckroten. Von den tflchen die man schrotet in der 
stat git man nUt zoln. 



IIO 

Lxxxvn. 

Du taux du tonlieu. 

Pour les toiles de lin, on donne comme tonlieu un denier ; 
pour celles de chanvre, on donne une obole; pour un cheval, 
quatre deniers ; pour un âne, seize deniers ; pour un mulet, huit 
deniers ; pour un bœuf, une vache ou un porc, un denier ; pour 
une chèvre, un bélier ou un mouton, une obole; pour une 
banne (40) de sel, une obole; pour une charge (41) de sel, 
deux deniers; pour une charge de fer, un denier; pour un 
trousseau (42), un denier; pour une charge devin, un denier. 

Pour une chaudière, un chaudron, une pelle, un soc, im 
contre, une faux, il n'est pas dû de droit, si les hommes qui 
ont leur refuge en la ville (43) les achètent pour leurs besoins 
personnels. Mais, s'ils n'achètent que pour revendre, ils paieront, 
jusqu'à concurrence de cinq sous, un denier, et, jusqu'à concur- 
rence de quarante ou soixante sous, quatre deniers par livre (44). 

De thela Uni datur denarius pro theloneo. — Pro tela de 
canabo obulus datur, pro equo quatuor denarii, pro asino XVI 
denarii, pro mulo VIII denarii, pro bove denarius unus, pro 
vacca denarius unus, pro porco denarius unus, pro capra obu- 
lus, pro ariete obulus, pro ove obulus, pro benesta salis obulus, 
pro summata salis duo denarii, pro summata ferri denarius unus, 
pro trossello denarius unus, pro summata vini denarius unus, 
pro Caldera, vel cacabo, pro patella, pro vomere, pro cultro, 
pro falce non datur theloneum, si homines, qui habent refugium 
suum in villa, ea emunt ad usus suos; sed si quis aiio modo 
emerit, ut ea vendat, si usque ad V solidos emerit, dat denarium ; 

« 

(40) Benasta, lenaste, ail. henoste ou Benetsch; bânastre, bénate, panier 
qu'on met sur le dos d'un âne. 

(41) Summata, cbevala, soum, some, charge d'un cheval. 

(42) Trosselltls, trossel, linge, hardes et meubles qu'on donne à une 
fille en la mariant. 

(43) C'est-à-dire, non seulement les bourgeois, mais même les simples 
hôtes (hospites, Aushurger ou Hintersassen). 

(44) Le droit est donc de un soixantième ou 1,666 pour cent. 



III 

si usque ad XL aut LX solidos emerit, semper pro qualibet 
libra dat quatuor nummos pro theloneo. 

De la tofle (teyle) de Un, j denier pour vendes. — De la 
tela de ouure, j obole (vne maille), — Dou cheual, iiij deniers. — 
Del aane (asne)y xvj deniers. — Du mulet, viij deniers. — Dou 
buef, j denier. — De la vache, j denier. — Dou pourcel, j de- 
nier. — De la chieure, j obole. — Dou mouton, j obole. — 
De la faya (laz faye)^ j obole. — De la benaste (beneste) de 
saul, j obole. — De la cheuala (charge) de sal, ij deniers. — 
De la somma de fer, j denier. — Dou trossel, j denier. — De la 
chevala de vin, j denier. — De la chodeire, chouderon, paele, 
soch, cutel (cotel)y fauz, ne doiuent vendes cil qui ont lour refuy 
en la ville, se ilz les achètent a lors vs; se aucims les achètent 
pour vendre, se tant que a v s. acheté, il doit j denier; se tant 
que a xl s. ou Ix s., de chascune Hure iiij deniers pour vendes. 

Von einem linem tfiche gît man einen phenning. — Von 
einem henfenni stUcke git man einen helbling. 

Von einem Rosse, Von einem Rosse, git man vier phenninge. 
— Von einem esele sechzehen phenning. — Von einem mulu 
acht phenningen. — Von einem ochsen einen phenning. — 
Von einer ktt einen phenning. — Von einen swin einen phen- 
ninge. — Von einer geisze einen helbling. — [Von einem wider 
einen helbling J — Von einem schafe einen helbling. — Von 
einem soum saltzes zwen phenning. — Von der benosten saltzes 
einen helbling. — Von einem soum ysens einen phenning. — 
Von dem trossel einen phenning. — Von dem soum wines einen 
phenning. — Von dem kessel, dem kessin, der phannon, dem 
wegensen, dem messer, der sengenson (segense), gent die Itlte 
enkein zoln die ir flucht in der stat hant, ob si si koufent ze irm 
nvtze; kouffent aber si si, daz si si verkoufTent, vnd kouffent 
si vntzan fûnf schillinge, si gent einen phenning, vntzan zwei 
oder drU phunt, von dem phunde vier phenning. 

Lxxxvm. 

Des ventes passibles de droit. 

Si quelqu'un amène ou apporte quelque chose au marché, 
du moment qu'il l'a présenté ou vendu sur la place publique, 
il doit le tonlieu. 



112 

Pour une peau^ le droit est de un denier, de même pour 
un séré. 

Si quis ad forum nostrum aliquid duxerit, aut attulerit, 
postquam illud supra viam habuerit, et illud supra viam ven- 
diderit, dabit theoloneum; pro corio uno datur denarius unus 
pro theloneo, pro seratio denarius unus. 

Se aucuns a nostre marchie aucunes choses amaine ou aporte, 
puis quil ha ce sure (fore) la vy et il lo vent per la vy, il 
doit vendes. — Pour j cuor, j denier de vendes. — Pour j serais, 
j denier. 

Vmhe der verkouffet uf dem wege. Wer ze dem markte Ut 
fUrt oder bringet, dar nah er das (furt ers dos ers) bringet, 
oder het vf dem wege, vnd er das vf dem wege verkouffet, er 
git den zoln. — Von einer httte einen phenning. — Von einem 
ziger einen phenning. 

LXXXIX. 

Des droits périodiques dus par les marchands. 

Tout marchand doit le tonlieu trois fois par an, à Noël, 
à Pâques et à la Pentecôte: deux deniers chaque fois. 

Quilibet mercifer ter in anno dabit theloneum, in nativitate 
Domini, in pascha, in pentecoste, qualibet vice duos denarios. 

Chacuns merciers done iij fois lan vendes a chalandes, a 
pasques, et a la penthecouste chascune fois ij deniers. 

Ein iegklich kramer git dristunt in dem iare zoln, ze wie- 
nachten, ze ostron, vnd ze phingesten, ze iegclichem maie zwentl 
phenninge. 

XC. 

Des droits sur le fromage. 

Si un non-bourgeois apporte sur le marché de la ville des 
fromages à vendre, il doit donner au percepteur en mai un 
fromage à titre de tonlieu, ni des meilleurs, ni des pires ; et il 
est alors exempt du droit sur les fromages pour toute l'année. 



113 

Si quis non burgensis caseos vénales ad forum ville attu- 
lerit, débet dare theloneario in Mayo unum caseum pro theloneo, 
nec de melioribus, nec de peioribus, et est exemptas a theloneo 
de caseis per totum annum. 

Se aucun non bourgeois aporte ou marchie de la ville 
fromages venaus, il doit doner ou vendeir en may j fromage 
pour vendes, ne des meillours, ne des peiours (peours)^ et pour- 
tant est tout lan quite (quitte) des vendes des fromages. 

Von den kesen. Welher nUt burger ist bringet ze [dem] merkte 
kesU veila, der git dem zolner ze meyen einen kese, enweder 
[noch] den besten noch den swechston, vnd ist damit lidig, das 
iar ailes des zolnes von den kesen. 

XCL 

Interdiction de la vente en détail aux non-bourgeois. 

Quiconque n'est pas bourgeois et ne se soumet pas aux 
coutumes de la ville, ne doit rien vendre en détail (45), sauf 
le sel: ni vin, ni étoffe (46), ni viande, ni autres choses; à 
peine, pour le contrevenant, d'une amende de trois sous, tant 
pour chaque plaignant que pour l'avoyer. 

Quant au sel, un non-bourgeois qui ne se soumet pas aux 
coutumes de la ville ne peut le vendre que par pains entiers, 
et au cours du jour pour la banne tout entière. S'il le vend 
plus cher, il devra i tout plaignant une amende de trois sous 
et autant i l'avoyer. 

Qui non est burgensis, et non facit usus ville, non débet 
aliquas res minute vendere, prêter salem, neque vinum, neque 
pannum, neque carnes, neque alia; sed si quis contra hoc fecerit, 
tenetur omni conquerenti in banno trium solidorum, et Sculteto 
similiter. Porro si salem aliquis vendere voluerit, qui non sit 

(4$) La Handjesle de Thouiie intercale ici les mots sine licetUia con- 
sulum (67), et celle de Berthoud sine liceniia sctdieti et consuïum (149). 

(46) Pannum, ail. Tuch; les traducteurs français ont lu panem (ou 
pannem, comme on récrivait fréquemment) et Pont rendu par pain, ce qui 
s'harmonise bien avec le reste de Ténumération; toutefois les deux Hand- 
[este de Thoune (67) et de Berthoud (149) portent également pannum, 

8 



114 

burgensis, aut non facit usus ville, salicium non scindât, sed 
integrum vendat, et in tali foro secundum quod benestam inte- 
gram venderet; si quis carius vendiderit, teneturomni conque- 
renti in banno trium solidonim, et Sculteto similiter. 

Qui non est bourgeois, et ne fait les vs de la ville ne doit 
nulles choses a menu vendre, mais (fors) que sal (saul)^ ne 
vin, ne pain, ne cher, ne autres choses; se aucun fait contre 
ce, il emendera a touz les complaignans iij s. et a lauoie iij s. — 
Se aucun non bourgeois qui ne fait les vs de la ville vuelt 
vendre, il ne doit partir le salagnon (salaignion)^ mais entier 
vendre, et a tel marchie comme il vendra la benaste entière; 
se il veut plus chier [vendre] il est [tenuz] a touz les com^ 
plaignans ou ban de iij s. et a lauoie iij s. 

Wer mit sUlle verkauffen inteiL Wer nttt burger ist, vnd ouch 
der stetttt ir recht nUt tfit, der sol enkein ding verkouffen in- 
teilen ane saltz, weder win noch tfich, noch fleisch, noch ander 
gfit ; vnd wer da wider tût, der sol bUssen einem ieklichen der 
ez klaget mit drin schillingen, vnd dem schultheissen alsam. — 
Wer aber nttt burger ist, vnd der stetta ir recht nut tût, wil 
der verkouffen saltz, der sol den saitzeleib nit brechen noch 
sniden, wan gantzen verkouffen, vnn (vnd) also als sich der markt 
gezUhet an der benosten, vnd verkouffet er hôher, er sol bUzen 
dem wer ez klaget mit drin schillingen vnd dem schultheissen 
mit drin schillingen (alsam). 

xcn. 

De la manière de couper la viande. 

Nul bourgeois ne doit couper pour la vente une flèche de 

lard salé qu'avec les bajoues, et il en doit faire six tranches; 

en cas de contravention^ il est passible de trois sous d'afnende 

envers le plaignant, et d'autant envers Tavoyer. 

Nullus burgensis débet baconem salsatum scindere ad ven- 
dendum, nisi cum maxillis, et inde VI stillas facere: si quis 
contra hoc fecerit, tenetur conquerenti in banno trium solido- 
rum, et Sculteto similiter. 

Nulz bourgeois ne doit bacon sale taillier pour vendre, 
mais que atout la jota, et de cellui faire vj tillies; se il fait contre 
ôe, il est tenu a chascun complaignant a iij s. et a lauoie a iij s. 



115 — 

Von dem bachm. Enkeîn burger sol den bachen sniden der 
gesaltzen ist, ze verkoufienne, wan mit den wangen, vnd sol 
den bachen spalten in sechs binden der lengtl. Wer das Ubergat, 
der sol btissen dem kleger mit drin schillingen, vnd dem schult- 
heissen alsam. 

xcm. 

Police des boucheries. 

Aucun boucher ne doit tuer ni écorcher un porc ou un autre 
animal ailleurs qu'à la boucherie^ ni faire des entailles sur les 
côtes de la brebis comme sur celles du mouton; en cas de 
contravention, il est passible de trois sous d'amende tant envers 
le plaignant qu'envers l'avoyer. 

Nullus camifex porcum aut aliqua animalia occidere aut 
excoriare débet, nisi ad macellum, nec supra costas ovis cis- 
suras facere, sicuti supra costas castronis; si quis contra hoc 
fecerit, tenetur conquerenti in banno trium solidorum, et Seul- 
teto similiter. 

Nulz maseliers porc ou autre beste ne doit occire ou es- 
corchier, mais que ou masel, et ne doit faire sur les costes de 
la faye tailleures ainsi corne sur les costes dou chastron; cil 
qui fait contre ce est tenu a touz les complaignans ou ban de 
iij s. et a lauoie de iij s. 

Von schinden. Enkein burger (metzger) sol dehein swin oder 
anders lebendu schlachten (slachton) noch schinden, wan ze der 
metzge, vnd nUt machen snitte uf des schaffes rttppen als uf 
des urfores; wer hie wider tût, der sol bUzen dem der ezklagt 
mit drin schillingen, vnd dem schultheissen alsam. 

xav. 

Du poids légaL 

Le poids de pierre avec lequel on pèse doit peser quatorze 
marcs (47); s'il pèse plus ou moins, il est faux. 

(47) Le marc pesant 233g»"8 environ, le poids de pierre correspondait 
à 3W373. 



Ii6 

Pondus lapidis, ad quod ponderatur, ponderare débet XIIII 
marcas, si aut magis aut minus pondérât, falsum est 

La pesance de la pierre a con (quoy en) poise doit peser 
xiiij mars; se elle poise plus ou moins, elle est fausse. 

Was der stein wegen soL Der stein damit man wigt sol 
vierzehen mark, vnd wiget er me oder minder, er jst velschti 
(valsch), 

XCV. 

Des prérogatives 4es portiers municipaux. 

Les portiers municipaux sont exempts des charges muni- 
cipales^ hormis le cens et le service militaire. 

Janitores ville exempti sunt ab inquisitionibus ville, excepto 
censu et exercitu. 

Les portiers de la ville sont quittes des inquisicions de la 
ville, fors de cens et des chauauchies. 

Die torwarten sint vry. Die torwarten sint lidig vnd vri 
aller vorderunge der stettU, wan der reyson (reisen) vnd des 
zinses. 

XCVI. 

Des redevances dues k divers fonctionnaires. 

A la St-Étienne d'hiver, tout bourgeois est tenu de donner 
à chacun des portiers, à l'appariteur et au marguillier un pain 
ou un denier. 

Quilibet burgensis Janitoribus et preconi et matriculario in 
festo Sancti Stephani hyemalis unum panem cuilibet dare débet, 
aut unum denarium. 

Chascim bourgeois doit doner lendemain de chalendes es 
portiers, ou soutier, ou marruglier a chascun j pain ou j denier. 

Von der hurger zins. Ein iegklich burger sol ierlich an sant 
stephans tage ze wienachten geben den torwarten, vnd dem 
weibel, vnd dem sigersten, ein brot iegklichem oder ein phenning. 



— ut 

xcvn. 

De Tentretien des ponts par les portiers. 

Les portiers sont tenus, après que les ponts leur ont été 
confiés achevés et couverts, de veiller à ce qu'il ne s'y fasse pas 
de trou d'où puisse résulter un dommage pour quelqu'un ; en 
cas de dommage provenant d'un trou dans le pont, les portiers 
en sont responsables (48). 

Et Janitores tenentur, postquam eis traditi sunt pontes facti 
et cooperti, quod custodiant, quod in ponte non fîat foramen, 
per quod dampnum alicui possit oriri; quod si per foramen 
illud, quod est in ponte^ aliquod dampnum alicui venerit, te- 
nentur Janitores leso dampnum emendare. 

Le portier est tenu puisque a ces sont ly pont faiz bailliez 
et cuuerts garder que ou pont non ait pertus (pertuys) dont 
dant puisse venir, quar se per lo pertus venoit a aucun dant, 
* les portiers sont tenuz demender a cellui. 

Die torwarten s'ont kiUen der brucgen. Die torwarten sont 
damach man in bevolhen het, die brucgen die gemachet sint, 
vnd bedeket sint, behuten, das einkein loch werde an der brucgen, 
davon ieman schade [moge geschehen; wan gescfiicht ieman de- 
hein schade] durch der brucge loch, den schaden sol der tor- 
warte besseron. 

XCVffl. 

De la violation de la propriété. 

Personne ne doit pénétrer de nuit dans le jardin ou le 
verger d'autrui, sous peine d'être tenu pour un voleur. 

Si quelqu'un pénètre de jour dans le jardin ou le verger 
d'autrui, ou s'il y jette une pierre ou un bâton, et y cause du 
dommage, il devra au propriétaire une amende de trois Uvres 
et autant à l'avoyer. 

(48) A Berne, robligation dVntretenir les ponts incombe au theîo^ 
nearius (art. 17). 



— ii8 

NuUus ortum aut viridarium alicujus de nocte débet intrare; 
si quis vero de nocte intraverit, pro latrone habetur; si autem 
de die ortum aut viridarium alicujus intraverit, aut intus lapi- 
dem aut baculum projecerit, et dampnum fecerit, emendabit 
illi, cujus ortum intravit, aut sic projecit, dampnum cum banno 
trium librarum, et Sculteto similiter. 

Nus ne doit intrar au curtil ou ou jardin de lautre; se 
aucun y entre de nuyt, il est tenu pour larron; se il y entre 
de jours, ou fait dant de geter (gecter) pierres ou baston, il le 
emendera a celluy cuy le curtil est, et cellui cuy le dant est 
ou ban de Ix s. et a lauoie Ix s. 

Von den garten vnd von den boumgarten, Nieman sol gan 
in iemans garten oder boumgarten; gat aber ieman darin nachtes 
den het man fur einen diep; gat er aber tages darin oder tfit 
er schaden mit stabe oder mit steinen darin werfen, er bUzet 
dem des der garte ist, oder der boumgartu, mit drin phunden, 
vnd dem schultheissen alsam. 

XCIX. 

Des pAtres municipaux. 

Les bourgeois peuvent librement élire et destituer les pâtres 

des troupeaux de la ville. Chaque pâtre doit à Tavoyer une 

coupe de vin. 

Burgenses pastores pecudum ville instituere et destituere libère 
possunt, et quilibet pastor débet dare Sculteto unam cuppam vini. 

Ly bourgeois puent apertement mettre ou oster les pastours 
des bestes de la ville, et chascun pastour doit doner a lauoie 
vne cope de vin. ^ 

Von dem hirton. Die burger sdnt setzen vnd ensetzen die 
hirten der stetttt vihes vrilich, vnd sol iegklich hirte gen ein 
koph wines dem schultheissen. 

C. 

Des litiges des non-bourgeois contre les bourgeois. 

Si un non-bourgeois aaionne un bourgeois en justice, 
celui-ci doit, avant de lui répondre, exiger de lui une caution 



ÎI9 

pour sa comparution et pour l'acquittement de ce à quoi il 
pourrait être condamné. Une fois cette caution constituée, il 
doit répondre immédiatement ; et, si le non-bourgeois veut pre- 
mièrement faire droit au bourgeois, celui-ci doit y consentir et 
ensuite lui répondre immédiatement. 

Si quis non burgensis de aliquo, qui sit burgensis, con- 
questus fuerit, primo burgensis, antequam illi respondeat, ab 
ipso cautionem fidejussoriam débet habere de stando Juri^ et 
Judicato solvi, et quando illam cautionem fidejussoriam habuerit, 
débet illi in instanti respondere, et si non burgensis primo bur- 
gensi Justiciam voluerit facere, débet ipse burgensis recipere 
Justiciam, et postea in instanti respondere débet non burgensi. 

Se aucun non bourgeois se plaint du bourgeois, le bour- 
geois auant que responde doit de cellui auoir fiance, ou caucion 
de ester a droit, et complir droit, et adonc après il doit res- 
pondre iantost, et se le non bourgeois vuelt faire premièrement 
droit au bourgeois, le bourgeois le doit prendre, et puis tan- 
tost respondre au non bourgeois. 

If^élh nUi burger klaget. Welher nUt burger klaget von dem 
burger, e das der burger antwUrte, er sol han gewisheyt (sicher- 
heit) von dem kleger, das er im ze rechtu stande, vnd'er das 
gerichte were, also das er leîste, was ertcjilt werde ; vnd wenne 
er bttrgen hett, so sol er zehant dem kleger antwtlrten; vnd 
wil der [der] nUt burger [ist] antwtlrten zem ersten dem burger, 
der burger sol ez nemen, vnd darnach zehant antwûrten dem 
[der] nttt burger [ist]. 

CL 

Des litiges entre deux bourgeois ou deux non-bourgeois. 

Si les parties litigantes sont, ou toutes deux des bourgeois, 
ou toutes deux des non-bourgeois, que Tune cite l'autre devant 
le juge et que le demandeur ne puisse justifier sa prétention 
par les témoins qu'il produit, le défendeur n'en est pas moins 
tenu de se disculper par serment. 

Porro si duo burgenses, aut duo non burgenses, alter de 
altero conqueritur, et alter alterum ad Justiciam citaverit, et 



' ■' tlô 

ille, qui petit, per testes, quos induxit, suam peticionem non 
poterit probare, nichominus negans tenetur se purgsu-e juramento. 

Se ij (di^) bourgeois ou non bourgeois ly vn lautre adioume 
a la justice, et cil qui demande per tesmoignages, les quelz il 
amaine, ne puet prouer sa demande, lautre se doit espurgier 
par sairement (soyrement), 

Vmbe die klage, Lat (Ladet) ein burger einen burger, oder 
ntit ein burger einen der ouch nit burger ist an das gerichte, vnd 
ztthet der kleger geztige, vnd mag grechu ntit bereden (bemsen) 
mit den, doch sol der lougende sich entschuldigen mit dem eide. 

en. 

Du dommage subi pour autrui. 

Si un bourgeois subit pour un autre bourgeois un dommage 
à raison d'une dette connue, celui pour qui le bourgeois a subi 
ce dommage doit Ten tenir indemne, sans préjudice d'une amende 
de trois livres tant pour le lésé que pour l'avoyer. 

Si quis burgensis pro alio burgense pro debito cognito 
dampnum et gravamen receperit, ille, pro quo dampnum venerit 
burgensi, tenetur dampnum et gravamen burgensi leso restituere, 
cum banno trium librarura et Sculteto similiter. 

Se aucun bourgeois pour autre bourgeois pour debte cogneue 
reçoit dant ou graue, cil pour cuy il la reçoit (receii), est tenu le 
dant et la graue restablir acellui ou ban de Ix 8«, et a lauoie de Ix s. 

Vmbe den schaden, Welher burger vmb einen andem burger 
schaden enphahet oder beswerdu vmb erkantes gelt, dem sol der 
von dem er den schaden oder die beswerde het enphangen, bes- 
seron vnd ersetzen mit drin phunden, vnd dem schultheiszen alsam. 

cm. 

De l'admisaion d'un fils de bourgeois dans la bourgeoisie. 

Si le fils d'un bourgeois veut à son tour devenir bourgeois, 
11 n'aura nul présent (49) à faire rfii à l'avoyer, ni aux bourgeois. 

(49) Beuragiutn (litt. hiberagium), beurage, breuvage, présent en bois- 
son, vin du marché. 



— lit — 

Si quis filius burgensis burgensis fieri voluerit, nuUutn dabit 
Sculteto, nec burgensibus beuragium. 

Se le filz dou bourgeois vuelt venir bourgeois, il ne donera 
> beurage (beuurage) ne a lauoie, ne es bourgeois. 

Der burger wirt, So eins burgers sun wirt oder wil burger 
werden, so ensol er dehein win geben den burgern noch dem 
schultheiszen. 

CIV. 

Du duel. 

Nul bourgeois n'est tenu de se battre en duel contre son 
gré; et, si quelqu'un dit à un bourgeois : « Je te le prouverai 
par mon corps contre le tien », il encourt une amende de trois 
livres, tant envers ledit bourgeois qu'envers l'avoyer. 

Nullus burgensis duellum faciet, si noluerit ; si autem aliquis 
fuerit, qui dicat burgensi: ego te per corpus meum probabo 
corpus tuum, talis tenetur illi, cui dixerit, emendare cum tribus 
libris, et Sculteto similiter. 

Nulz bourgeois ne doit faire bataille, se il ne vuelt. — Se 
aucun dit au bourgeois, je te le proueray per mon corps contre 
le tien, cil est tenu a celluy cuy il le dira de ementer ou bant 
de Ix s., et a lauoie de Ix s. 

Von dem kampht, Enkein burger kemphet, ob er nttt kem- 
phen wil ; sprichet aber ieman ze einem (eim) burger : ich berede 
(bewise) mit minem libe an dinen lib, der das sprichet der sol 
dem burger dem er het also zugesprochen buzen mit drin phun- 
den, vnd dem schultheizsen alsam. 

cv. 

Des eitations «dressées à l'un des vingt«qu«tre jurés. 

Si quelqu'un veut citer en justice l'un des vingt-quatre jurés, 
il doit le citer le dimanche si le juré réside en ville; si non, 
n'importe quel autre jour, 



— îll — 

Si quis unum de viginti quatuor Juratis ad Justiciam citare 
voluerit, si sit residens in villa, per diem dominicain ipsum citare 
débet, si autem residens non sit, qualibet die ipsum citare potest. 

Se aucun vng des xxiiij juraz vuelt citar a la justice, se il 
est establez en la ville, il doit citer le dymenche, et sil non est 
establez en la ville, il le puet citer chasque jour. 

Wïe man sol ladm die rat geben. Ist einer dez rates ge- 
seszen in der stat, den sol nieman laden an gerichte, wan an 
dem sonnetage. Ist aber, er gesessen vsselhalb der stat, so mag 
man in laden welhes tages so man wil. 

CVI. 

Des présents dus par le bourgeois élu juré. 

Si un bourgeois est élu au nombre des vingt-quatre jurés, 
il doit offrir une collation à ses collègues. 

Si quis burgensis in XXTITT Juratos promovetur, débet aliîs 
XXIin Juratis dare beuragium. 

Se aucun bourgeois est promuz in vng des xxiiij jiuraz, il 
doit es autres xxiiij juraz doner beurage. 

Vmb dm win des rates, Welher burger wirt gesetzt das er 
si des rates, der sol den andem des rates geben den win. 

cvn. 

Des prérogatives des Jurés. 

Les vingt-quatre jurés sont exempts du cens dû au seigneur, 
jusqu'à concurrence de douze deniers; et si, pour une plainte 
déposée entre les mains de Tavoyer, ils encourent une amende 
de trois sous, ils sont dispensés de la payer. 

Et sunt omnes XXniI Jurati de censu domini usque ad 
XU denarios exempti, et si pro aliqua querimonia in bannum 
trium solidorum in manu Sculteti ceciderint, exempti sunt ab illo. 

Les xxiiij juraz sont quittes du cens au seignour tant que 
xij deniers, et sil chiet en la main de lauoia ou ban de iij s., 
il est quite de cellui. 



tl3 — " 

Ein iegklicher [der] des rates [der] ist lidig des herren 
zinses vntzan zwOlf phenning. 

Vmà dos gewette, Welher des rates ist, wirt der schuldîg 
dem schultheizen vmbe dri schillinge vmb klage, der ist er lidig. 

cvin. 

De radminion dans la bourgeoisie du fila d'un non-bourgeois. 

Si un individu qui n'est pas fils de bourgeois veut être 
admis dans la bourgeoisie, il donnera* à l'avoyer une coupe de 
vin en présent, et aux vingt-quatre jurés une collation^ selon 
leur bon plaisir, l'avoyer ne devant avoir aucune pan à la col- 
lation des jurés ni les jurés au présent de l'avoyer. 

Si quis, qui non fuerit fîlius burgensis in burgensem velit 
promoveri, dabit Sculteto cuppam vini pro beuragio» et XXIIII 
Juratis beuragium, secundum eorum graciam, nec in beuragio 
XXIIII Juratorum Scultetus aliquid habet, nec XXIin Jurati in 
beuragio Sculteti. 

Se aucun non filz de bourgeois vuelt estre bourgeois, il 
doit doner a lauoie vne cope de vin et es xxiiij lo beurage 
selon lour grâce, ne en cellui lauoie naura néant, ne cilz ou 
sion (sien), 

Der nui burgers sun wirt burger. Welhe nit burgers sun 
wil burger werden, der git dem schultheizen einen kopf (koph) 
wines, vnd den vier vnd zweintzigen den win nach im genaden, 
noch het der schultheize daran teil, noch si an dem simme 
(sine), 

CIX. 

Des devoirs Judiciaires des jurés. 

Les vingt-quatre jurés qui résident dans la ville doivent 

siéger avec l'avoyer et tenir audience tous les lundis jusqu'à 

midi, et l'avoyer aussi. 

Et XXIIU Jurati, qui résidentes sunt in villa, debent sedere 
cum Sculteto, judicantes in Justicia, feria secunda usque ad 
meridiem, et Scultetus similiter. 



\ 



— 1^ — • 

Les xxiiij juraz residenz en la ville doiuent seoir auec 
lauoie jugent en la justice le lundi tant qua mydi (iusques a 
medy)y et lauoye aussi. 

Der vier vnd zweintzig an gtrichi. Die vier vnd zwentzig 
die in der stat sitzent, sUUen an dem gericht sitzen, vnd ouch 
der schultheisze an dem mentage vntzent ze mittem tage [richtm]. 



ex. 

Des divers modes de citation en justice. 

Si quelqu'un veut citer une autre personne en justice et 
lie trouve pas Tappariteur, il peut faire faire la citation par 
l'un des vingt-quatre jurés. 

Si quis aliquem ad Justiciam citare voluerit, et preconem 
non învenerit, per unum de XXIIII Juratis illum citare potest. 

Se aucun a la justice vuelt citer j autre et il ne troue le 
soutier, il puet citar per vn des xxiiij juraz. 

Wie einer gebieten mag. Wil einU gebieten eimtt an das 
gerichte, vindet der des weibels ntit, er mag gebieten mit einem 
des rates. 

CXI. 

De la compétence de l'avoyer au crixnineL 

N 

Tout individu qui commet un crime dans la ville ou sa 
banlieue est justiciable de l'avoyer à raison de ce crime. 

Quicunque fuerit ille, qui àliquid in villa, aut infra terminos 
ville aliquid forefecerit, de illo forefacto coram Sculteto ville 
judicetur. 

Se aucun forfait en la ville ou dedens les terminos aucune 
chose, de cellui forfait doit estre jugie deuant lauoye de la ville. 

Vmbe mssetat in der stat vnd in den zilen. Wer missetflt 
in der stat oder in den zilen der stat, vmb die missetat sol 
man richten vor der stettti schultheizen- 



125 

CXII. 

Immunité des gens se rendant au marché. 

Nul bourgeois ou non-bourgeois ne doit arrêter un individu 
qui viendrait le samedi à notre marché, à moins que celui-ci 
ne soit sa caution ou son débiteur. 

Nullus burgensis, aut non burgensis, neminem, qui ad 
nostrum forum venerit, in Sabbato vadiare débet, nisi sibi fide- 
jussor, aut débiter fuerit. ^ 

Nulz bourgeois ou non bourgeois ne doit gagier cellui qui 
viendra lo disando (dissando) a nostre marchie, se il ne luy est 
fiance ou dedors (debtour), 

Vmb phenden an den samstage, Ënkein burger oder nUt 
burger sol nieman phenden an dem samstag, der ze der [stetie] 
merkt kumt, er si denne sin gelte oder sin bttrge. 

cxm. 

Exemption de droits pour la foire de la St-Jean. 

Toute personne qui viendra à notre foire à la fête de la 
décollation de St-Jean sera exempte de droits pendant les trois 
jours de foire, savoir le jour de la fête, la veille et le lendemain. 

Quicunque ad nundinas nostras in festo decollationis Sancti 
Johannis Baptiste venerit, tribus diebus nundinarum non dabit 
theloneum, proximum diem ante festum, et proximum diem post. 

Quicunque viendra a nostres feires (feyre) a ce! jour (a la 
/este de la décollation de Saint- Johan baptiste), il non donra 
vendes es iîj jours des feires, le prochain jour deuant la feste, 
ne le prochain après. 

Von dem iarmerkte, Welher ze unserme iarmerkte an dem 
tage kvnt (kumt), der git in drin tagen enkeinen zoln, den ersten 
vor dem iarmerkte, vnd den ersten darnach. 

CXIV. 

De Tapportionnement des enfants par leur père. 

Aucun bourgeois ne peut être contraint d'apportionner ses 
enfants de son vivant. 



126 

NuUus burgensis portionem suis liberis dabit, dum vixerit, 
si noluerit. 

Nulz bourgeois ne donra partie a ses enfans tant dis comme 
il viura, se il ne vuelt. 

Vmie teii. Enkein burger git teil sinen kinden die wile das 
er lebet, ob er nUt teil geben (gen) wil. 

CXV. 

Règles sur la propreté des rues. 

Nul ne doit écorcher des peaux devant sa porte dans la 
rue, ni jeter dans la rue des épluchures, les ordures de sa maison 
ou d'autres immondices, à peine de trois sous d'amende tant 
pour chaque plaignant que pour Tavoyer. 

NuUus pelles ante hostia in vico excaruare débet, aut mul- 
ticium, aut sordes a domibus, aut aliquas immundicias in vico 
projicere, si quis autem contra hoc fecerit, emendabit omnibus 
conquerentibus cum banno trium solidorum, et Sculteto similiter. 

Nulz ne doit les peez (pels) deuant luys en la rue escor- 
chier, ou mutis, ou autre ordure de sa maison mettre en la rue, 
et cil qui le fait emendera a chascun complaîgnant iij s. et a 
lauoie iij s. 

Vmbe den mist, Nieman sol vor sinen tOren bestoszen hute 
an der gassen, noch mist, noch enkein vnsufer (vnsicher) ding, 
vs den httseren legen an die gassen; wer das tibergat der bttsset 
einem iegklichera der das klaget mit drin schillingen vnd dem 
schultfaeizen alsam. 

CXVI. 

Du droit de légitime défense; de la peine de l'agresseur. 

Si quelqu'un, en défendant sa propre personne, fait quelque 
mal à autrui sans pounant le tuer, il ne devra aucune satis- 
faction ni à la ville, ni au seigneur, ni au lésé. Mais celui qui 
a commencé la querelle doit à Tavoyer une amende de trois 
livres. 



127 

Si quis defendendo corpus suum alicui malum absque morte 
fecerit, nuUa erit satisfactio, nec ville, nec domino, nec leso, 
sed qui litem incepit, tenetur Sculteto in banno trium librarum. 

Se aucun en deffendant son corps fait a aucun mal, sans 
mort, il ne doit emender ne a lauoie, ne au seignour, ne a cel- 
lui, mais cil qua comencie la tencon (tenson) est tenu a lauoie 
ou bant de sexante & 

Wer sinen lib schirmende ieman verwirset ane den tôt, der 
enbttsset der stat, noch dem herren, noch dem gewirseten; der 
aber den krieg anvieng, der baszet drtt phunt dem schultheizen. 

cxvn. 

Règles sur la réalisation du gage. 

Si quelqu'un a gardé quinze jours le gage fourni par la 
caution, il a le droit de le vendre le premier samedi après 
l'expiration de la quinzaine, depuis une heure jusqu'à la nuit; 
et, s'il ne trouve pas à le vendre en ville, il pourra, au bout 
de quinze jours, le transporter où bon lui semblera pour le 
vendre. 

Si celui qui avait constitué le gage accuse en justice le 
créancier de l'avoir vendu indûment, le créancier doit jurer sur 
les saintes reliques qu'il avait le droit de le vendre, auquel cas 
il devra être laissé en paix. 

Si le gage a été constitué par le débiteur lui-même, le 
créancier n'est tenu de le conserver que jusqu'au samedi sui- 
vant, après quoi il peut le vendre ainsi qu'il a été dit ci-dessus. 

Si quis pignus fîdejussoris XV diebus custodierit, libère illud 
vendere potest Sabbato proximo post illos XV dies, a prima 
usque ad noctem, dum dies fuerit^ et si in villa illud vendere 
non poterit, cum pignus XV diebus custodierit, ubicunque vo- 
luerit, illud libère ducere et vendere potest, et si ille, qui pignus 
creditori reddiderit, ipsum creditorem traxerit in causam, quod 
pigpus creditor injuste vendiderit, débet creditor super Sancta 
Sanctorum jurare, quod pignus juste vendidit, et sic ab impe- 
ticione illius in pace esse débet; si autem pignus a debitore 



128 

traditum fuerit, débet creditor illud servare usque ad proximum 
sabbatum post traditionem pignons, et vendere sicuti predic- 
tum est. 

Se aucun lo gage a la fiance ha garde xv jours, il lo puet 
vendre lo dysando prochain après les xv jours apertement dois 
prime tant que a la nuit, tant dis com jour est, et se il ne le 
puet vendre en la ville com il laura garde xv jours, il le puet 
mener vendre ou il vouldra, et se cil qui le gage auait done 
cellui trait en plait que il non ait vendu le gage adroit, cil 
doit jurer sur sainctes reliques que il la vendu adroit, et a tant 
cil doit avoir paix. — Se le gage est done dou debtour (5o) 
meismes^ cil le doit garder tant que au prochain dissande après, 
et vendre si com il e^ t deuant dit. 

Vmbe die hâte der phender, Wer sines bllrgen phant behutct 
fttnfzehen tage, der mag das phant vrilichen. verkoufTen an dem 
nechsten samstage nach den funfzehen tagen, von prime zit vntz 
zenacht, die wile ez tag ist, vnd mag er das phant in der stat 
mit verkoufen so er ez het gehalten funfzehen tage, er mag es 
vrilich fUren war er wil und verkouffen, vnd ob der der das 
phant [ver]s3LZtt gebtlte an das gerichte dem der das phant het 
verkoufTet vmbe das er das phant het vnrecht verkouffet, so sol 
der verkouffer swern zen heiligen das er das phant habe recht 
verkouffet, vnd ist im da mit enprosten; vnd wirt im aber das 
phant von dem gelten gegeben, so sol er ez behalten vntzan den 
nechsten samstag damach so ez im geantwUrtet ist vnn darnach 
verkouffen als vorgeseit ist. 

CXVffl. 

Prérogative des bourgeois en matière de Juridiction. 

Un bourgeois ne doit jamais citer un autre bourgeois que 

devant Tavoyer. 

Nullus burgensis alium burgensem citare potest, nec débet, 
nisi coram Sculteto. 

Nulz bourgeois ne puet autre bourgeois ne doit citar mais 
que deuant lauoie. 

(50) Cette phrase est rectifiée d'après le manuscrit Arsent; elle n'a 
aucun sens dans l'autre. 



129 

V 

Vmbe gebieicn, Enkein burger mag dem andern burger ge- 
bieten [wan] Air sinen schultheizen. 

CXIX. 

De l'obligation pour certains marchands de céder leur marchandise 

moyennant un gage suffisant. 

Si un individu, voulant acheter quelque chose, offre au 
boucher, au boulanger, au tavernier ou au cordonnier un gage 
excédant d'un tiers le prix de ce qu'il demande (51) et qu'il 
ne puisse pas obtenir livraison de la marchandise, celui qui re- 
fuse le gage doit être condamné à trois sous d'amende tant 
envers l'acheteur évincé qu'envers l'avoyer. 

Si quis pignus suuin, quod in tercia parte excédât precium 
illius rei, quam emere voluerit, carnifici, panifiai, tabemario, 
sutoribus miserit, et rem, pro qua misit, supra pignus illud ha- 
bere non poterit, emendabit illi, qui rem supra pignus habere 
non potuit, cum banno trium solidorum, et Sculteto simili ter. 

Se aucun son gage mies vaillant in la cite (tierce) part que 
la chose que il vuelt acheter donc ou boulengier, ou maselier, 
ou tauemier, ou a lescoffier, et cil ne puet avoir la denrée sur 
cel gage, il le emendera a celluî au bant de iij s., et a lauoie 
de iij s. 

Vmb phant, Welher setzen wil sin phant das des dritten teil 
besser ist denne das ding das er gert, uf das phant, einem 
metzier, einem phister, einem winman, oder einem suter, vnd 
mag er das ding nUt han vf das phant, er sol im ez bUssen mit 
drin schillingen, vnd dem schultheizen mit drin schillingen (alsatn). 

cxx. 

De l'institution d'enfants déjà apportionnés; du rapport. 

Si un bourgeois a apportionné ses enfants, et qu'ils aient 
renoncé^ à son hérédité et se soient établis hors de la maison, 



(si) D'après Gaupp, otevr, cit., III, 69, il faut entendre ce tiers en ce 
sens que l'acheteur doit fournir un gage qui vaille non pas un tiers en sus 
du prix demandé, c'est-à-dire 8 deniers si le prix est de 6, mais une somme 

9 



- — Î3Ô — - 

ce bourgeois pourra réintégrer dans l'hérédité celui d*entre eux 
qu'il lui plaira, de telle sorte pourtant que cet enfant rapporte 
à la maison ce qu'il en avait pris à titre d'apportionnement. 

Si le bourgeois veut réintégrer tous ses enfants dans leurs 
droits héréditaires, il est libre de le faire. 

Si quis burgensis portionem suis liberis dederit, et here- 
ditati ejus renunciaverint, et se extra casaverint, ipse burgensis 
quemcunque voluerit de liberis suis extra casatis libère in here- 
ditatem reponere potest, ita tamen, ut illud, quod in portione 
sua a domo extraxit, in domum refundere débet, et si omnes 
in hereditatem reponere voluerit, libère facere potest 

Se aucun bourgeois a done a ses enfans partie et les enfans 
se sont forchesa (forchesaz), et ont renoncie (renuncie) a lerî- 
tage du père, cil bourgeois puet tourner quicunque des enfans 
que luy plaira eh leritage en telle manière que lenfant doit 
remettre en la maison ce que il en ha trait a sa partie, et se ly 
bourgeois touz les veult remettre en leritage, il le puet bien faire. 

Wie ein hurger sine kini tnag widersetzen. Git ein burger 
sinen kinden teil, vnd si sich entziehent sines erbes, vnd sich 
vz gehusent, die oder wel ez er wil, mag der burger wider 
setzen an das erbe, doch also, das die oder der, das er wider 
setzet an das erbe, wider inlege das ez sines teiles het vz dem 
huse gefîlret, vnd mag also wider [an]\tgtn an das erbe, si 
elltt (aile) vrilige ob er wil. 

CXXI. 

Du respect dû à la liberté des transactions (52). 

Nul bourgeois ne doit contrarier un autre bourgeois dans 
son marché lorsqu'il le rencontre sur le marché ; s'il le contrarie, 



dont le prix représente les deux tiers, c'est-à-dire 9 si le prix est de 6. 
Cette interprétation nous parait parfaitement d*accord et avec le texte même, 
pignus quod in tercia parte excédât pretium et avec une manière de compter 
les fractions d*après la quantité la plus forte, qui était très générale en 
Allemagne. 

(52) Dans les manuscrits romands et allemands, Tart. 122 précède 
Tart. 121. 



'• t^i ■' 

.il encourt une amende de trois livres, tant envers le bourgeois 

lésé qu'envers l'avoyer. 

NuUus burgensis alium burgensem in fore suc gravare débet, 
postquam ipsum supra forum invenerit, quod si quis ipsum de 
fore suo gravaverit, emendabit leso cum banno trium librarum, 
et Sculteto similiter. 

Nulz bourgeois ne doit greuer (graver) lautre bourgeois 
en son marchie, puis que il le trouvera sus son marchie, et se 
il le greue, il luy emendera au ban de Ix s., et a lauoie de Ix s. 

Enkein burger sol den andren besweren an sinem merkte 
fur des (damach) das er in daruf vindent ; wer da wider teti der 
sol btlssen dem beswerten mit drin phunden vnd dem schult- 
heizen mit drin phunden. 

cxxn. 

Des messages confiés aux portiers ou à l'appariteur. 

Les portiers de la ville et Tappariteur doivent porter les 
messages (53) des bourgeois, en ville ou aux alentours, dans 
la journée, de telle sorte qu'ils rentrent chez eux le même soir. 
Ceux qui les envoient ont à pourvoir à leurs frais de route. 

Janitores et preco ville missagia burgensium infra dietam 
unam circa villam facere debent, ita, quod eodem die ad domos 
suas possint redire, et illi, a quibus mittimtur, debent eis in 
expensis providere. 

Ly portiers et ly soutiers doiuent faire les messages de la 
ville, en telle forme que ilz cel meisme jour puissent repairier 
a lour hostel, et cilz qui les tremettent (framef tous) les doyuent 
pourueoir en despens raisonablement. 

Vmbe der stat hotschaft. Die torwarten vnd die (der) weibel 
svn (sônd) der stat botschaft fUren in allen enden vmbe die stat, 
inderhalb einer tagweide, doch also, das si an dem siben (selben) 
tage mUgen wider [vmàejkomen in ir hUser, vnd die si sendent, 
sun (sônd) in bereiten vnd gen, vnd frUmen gevelligen bruch. 

(53) Spécialement les exploits juridiques. La Handfeste de Berthoud 
dit legationes (170). 



Î32 

cxxm. 

Des contrats entre époux ou entre parents et enfants. 

Si le père, bourgeois, et sa femme, soit la première, soit 
la seconde, et ses enfants, soit du premier lit, soit du second, 
font entre eux un contrat, ce contrat doit être observé à per- 
pétuité, à moins qu'ils ne l'aient volontairement révoqué. 

Si pater burgensis et uxor ejus et liberi eorum, sive fuerint 
primi, sive secundi, sive prima uxor fuerît, sive secunda, inter 
se aliquem contractum fecerint, imperpetuum obscrvetur, nisi de 
eorum voluntate revocetur. 

Se le père bourgeois et sa femme (54) ou li secunde font 
entre lour aucunes conuenances, elles doiuent durer ades tant 
que ilz par lour vol un te les rappellent. 

Fmde gedinge. Die gedinge die eîn burger vnd sin wib vnd 
ire kint, ez sind die ersten kint oder die nahgenden (nochgenden) 
kint, oder das erste wip oder das ander wib entzwischent inen 
gemachent, die svn (s'ônd) iemer stete beliben, si enlassen (laszen) 
si denne abe mit irem willen. 

CXXIV. 

Des amendes dues à Tavoyer. 

L'avoyer de la ville doit faire rentrer dans l'année les 
amendes qui lui sont dues selon les règles de son tribunal. Une 
fois l'année écoulée, il ne peut plus les recouvrer (55). 

Scultetus ville vadia que et pro legibus Justicie acciderint 
infra annum recuperare débet, quecunque autem infra annum 
non recuperaverit, deinceps ea recuperare non possit. 

Ly auoye de la ville les gages qui luy aduiegnent pour ses 
loys et pour ses bans doit recourer dedenz lan, et cilz que il 
ne recourera dedenz lan, il ne les puet ne doit recourer après lan. 



(54) Il y a ici une lacune dans la traduction française. 

( $ 5) La Handfeste de Berthoud dispose, en outre, que les amendes pro- 
noncées en faveur d*un bourgeois ou de quelque autre personne sont pre- 
scrites si le recouvrement n'en a pas été poursuivi dans le délai d*an et 
jour (infra annum et dieni, art. 8). 



133 

Vmà ingewinnen die gewettu. Wer schultheize ist, der sol 
inderhalb einem iare ingewinnen die gewetti die ime gebUsset 
oder gewettet werdent, wan er enmag noch sol sich nach deni 
iare nUt /i'/i/gewinnen noch erkouffron. 

cxxv. 

De ceux qui peuvent témoigner d'un contrat. 

Toute personne qui a été présente à un contrat passé en 
dehors des limites de la ville peut en témoigner valablement. 

De omnibus contractibus, qui extra terminos ville fîunt, 
omnes, qui interfuerint, testimonium de ipsis possunt perhibere. 

De touz les aflfaire qui sont faiz fors des terminos de la 
ville, cîlz qui y sont presens en puent porter tesmoignage. 

Von den gedingen vzserhalb der stat. Von allen den ge- 
dingen vnd den geschichten, die uszerhalb der stat geschehent, 
mUgent aile die die an den gedingen waren, vnd an dem gescheffte 
(geschefede) gtz\Xgt tragen. 

CXXVI. 

Des effets du cautionnement en cas de décès de la caution. 

Si un bourgeois s'est porté caution et vient à mourir, sa 
veuve et ses enfants ne doivent rien à raison de ce cautionnement 
et ne sauraient être contraints à payer. 

Si quis burgensis alicui sit fidejussor, et contigerit ipsum 
morî, uxor ejus et liberi sui non dèbent nec tenentur pro ipsa 
fîdejussione alîquid persolvere. 

Se aucun bourgeois est a aucun fiance, et cil bourgeois 
muert, la femme de cellui ne ly enfans ne doiuent no ne sont 
tenuz paier pour celle fiance. 

Von den hurgen. Ist ein burger iemans bUrge, stirbet der 
burger, sin wip noch sinU kint, sint nUt gelten vmb die burg- 
schaft. 



134 

cxxvn. 

Du droit d'établir des arcs-boutants devant sa maison. 

Tout bourgeois a la faculté d'établir devant sa maison des 
arcs-boutants en pierre (56) et de bâtir dessus. 

Cuilibet burgensi arcus lapidées ante domum suam facere 
licet, et desuper edifîcare. 

Chascun bourgeois puet faire deuant sa mason (maison) arc 
de pierre, et édifier sure iceux. 

Vmb steinen bogen, Ein iegklich burger mag steinin bogen 
machen vor sinem huse, vnd dar uf husen. 

cxxvni. 

Du droit de prendre du bois dans la forêt 

Quand un individu a pris dans la forêt un fagot, une charge 
ou une charretée de bois (57), personne, après qu'il est sorti 
de la forêt, ne doit se permettre de s'emparer de sa personne. 

Quicunque fuerit, qui fascîculum suum, aut summatam, aut 
quadrigatam lignorum in nemore fecerit, postquam nemus exierit, 
nullus vadiare présumât. 

Quiconques homs qui son fait, ou sa charge, ou sa char- 
retée de ligne (charrecte de laigne) ha faite ou boys, puis que 
il est fors du bois, nulz ne le doit gagier. 

Von der ledu, Wer der ist der sinll burdU oder sinen soum, 
oder sin fSder holtzes gemachet in dem walde, fUr dez das ez 
vz dem walde oder usz dem holtze kumet (kunt)^ nieman sol 
den phenden. 

CXXIX. 

Des obligations de la caution. 

Si un bourgeois, qui s'est porté caution vis-à-vis d'un autre 
bourgeois, se laisse citer en justice parce qu'il refuse de donner 



(56) Des arcades. 

(57) C'est-à-dire la charge d'un homme, d'une bête de somme ou 
d'une charrette. 



135 

un gage à celui envers qui il s'est engagé, et qu'il attende que 
lui et la partie adverse soient en présence du juge, il est tenu 
de payer à beaux deniers comptants celui envers qui il s'était 
porté caution, sans préjudice d'une amende de trois sous, et 
envers lui, et envers l'avoyer. 

Si quis burgensis fidejussor sit alicui burgensi, et dimiserit 
se fidejussor ad Justiciam citari, eo quod pignus illi, oui fide- 
jussor est, reddere noluerit, et expectaverit, quod ambo in Jus- 
ticia venerint, tenetur fidejussor denarios persolvere illî, cujus 
fidejussor est, cum banno trium solidorum, et Sculteto similiter. 

Se aucun bourgeois est fiance a autre bourgeois, et la fiance 
se laisse citer a la justice pour ce que il ne vuelt rendre gage 
a cellui cuy il est fiance, et il atend tant que ambedui soient 
en justice, la fiance doit paier les deniers a cellui cuy il est 
fiance ou ban de iij s. et a lauoye iij s. 

Vûn den bilrgen, Ist ein burger [ieman] bUrge, lat sich der 
burge tegedingen an das gerichte, vmbe das das er ntlt wolte 
phant gen dem dem er bUrge ist, vnd er gebeitet, daz si beide sint 
komen an das gerichte, so sol der bUrge gelten die phenninge 
dem, dem er btlrge ist, mit drin schillingen, vnd dem schult- 
heiszen alsam. 

cxxx. 

Pe Télection de Tavoyer. 

Bien qu'il soit dit au commencement que nos bourgeois 
peuvent élire l'avoyer, nous établissons que, chaque année, ils 
éliront à ce poste qui ils voudront, nous le présenteront, et 
que nous le confirmerons. 

Quoniam in principîo de Sculteto predictum est, quod bur- 
genses nostri ipsum eligere debeant, sic dicimus : quod annuatim 
eligere debent quemcunque voluerint in Sculteto, et nobis ipsum 
presentare, et nos eundem ipsis burgensi bus debemus confirmare. 

Pour ce quil est dit ou commencement de lauoie que nostres 
bourgeois cellui doiuent eslire, nous disons que chascun an ilz 
doiuent eslire auoye cellui qui lour plaira, et cellui nous doiuent 
présenter, et nous cellui lour deuons confirmer. 



136 

Von des schultheizen welu. Die burger sOnd ierlich ^rwelen 
einen schultheiszen wen si went, vnd den antwarten dem herren, 
vnd sol der [herre] inen den schultheiszen [àejsttten. 

CXXXI. 

De l'élection du curé. 

Et quant au curé, dont il est aussi dit que nos bourgeois 
doivent l'élire, nous établissons que, lorsque le prêtre de la ville 
sera mort, ils en éliront un autre dans les vingt jours qui sui- 
vront le décès, nous le présenteront et que nous le confirmerons. 
S'ils laissent passer les vingt jours, nous nommerons à ces fonc- 
tions qui nous voudrons. 

Quia eciam de Sacerdote predictum est, quod burgenses 
nostri îpsum eligere debeant, sic dicimus: quod, postquam Sa- 
cerdos ville viam universe camis ingressus fuerit, debent infra 
XX dies proximos post obitum Sacerdotis alium Sacerdotem 
eligere, et nobis ipsum pcesentare, et nos enndem eis confirmare 
debemus, quod nisi infra XX predictos dies Sacerdotem elege- 
rint, quemcunque voluerimus Sacerdotem ex tune in villa po- 
nere possumus. 

Quar il est dit aussiment ou commencement dou preuoire 
de la ville que nostres bourgeois le doiuent eslire, nous disons 
puis que le prestre sera mors, ilz doiuent eslire autre preuoire 
après la mort de cellui dedenz xx jours prochains, lequel silz 
ne lauoient eslu dedenz xx jours prochains, nous y poons mettre 
cellui que nous vouldrons dois adonc (des adonc. Amen). (58.) 

Von erwelen des liitpristers. Wenne der latpriester stirbet 
die burger sônd nach des tode inderhalb zwentzig tagen den 
nechsten einen lutpriester erwelen, wen si went, vnn sOnd den 
in den selben zwentig tagen dem herren antwUrten, vnd sol der 
herre den lutpriester den burgern vnd der stat [bejstetcn, vnd 

(58) Le premier des deux manuscrits romands s'arrête là, avec cette 

6nalc : 

Expîicit et 

Nomen scriptoris Folonis plenus amaris 

Scripsit hoc totum, pro pena da tïbi poium, 

Anno Domini millesimo quaâringentesimo sexto et x die may. 



137 

antwUrtent si nUt den lutpriester in den zwentzig tagen, so mag 
der herre ein Itttpriester welen er wil in die stat setzen, und gen 
der stat, so die vorgenanten zwentzig (vorgeseiten) tage sint 
enweg. 

Donné à Fribourg, l'an de grâce 1249, le 4 des calendes 
de juillet (59), la veille des apôtres Pierre et Paul, le nouveau 
roi Guillaume (60) régnant heureusement. 

Datum Friburgi Ânno gratie millesimo ducentesimo quadra- 
gesimo nono, quarto Kalendas Junii, in vigilia Âpostolorum 
Pétri et Pauli, Wilhelmo novo Rege féliciter régnante. 

[Donne a Fribourg lan de grâce mil deux cens quarante 
neuf y les quartes calandes de juing, la veille saint pierre et saint 
pol apostres, le roys dalamaingne Wilhelm, nomme roys benignement 
régnant, furent données ces présentes.] 

An der genûger gewonheit hant die burger, ane die vor- 
genanten recht, in gottes namen, amen (^i). 

(59) La charte originale et la traduction française du manuscrit Ar- 
sent portent jtmii, juing; mais ce doit être un lapsus caJami, car la veille 
des SS. Pierre et Paul tombe le 28 juin, soit le 4 des calendes de juillet, 
tandis que le 4 des calendes de juin serait le 29 mai. Il faut donc, dans le 
texte latin, substituer jidii à juniû Les manuscrits allemands ne donnent pas 
la date. 

(60) Guillaume de Hollande, proclamé roi d'Allemagne par le pape 
Innocent IV en 1247, en opposition à Frédéric II; il ne parvînt pas à se 
faire reconnaître, 

(61) A défaut de la date de la charte originale, le grand manuscrit alle- 
mand porte à la fin ces mots qui indiquent le nom de celui qui Ta fait 
faire, le nom de Técrivain et la date de sa confection: Disz bûch ist 
henslin verbers geboren von bresslaw eins dez rates vnd burger ze friburg 
in ôchtelant; der selbe henslin verber hiesz schriben disz bûch vnd hat ge- 
schriben brader gerhart von franken, barfuszen orden, do man zalt noch 
gottes geburt vîertzehen hundert iar vnd zehen îar. 




GLOSSAIRE 



DES 

EXPRESSIONS OU DES FORMES PRINCIPALES EMPLOYÉES 

DANS LA HANDFESTE DE MCCXLIX ET QUI SONT 

TOMBÉES EN DÉSUÉTUDE. 



Langue française. 



âlberfier, bU' 
_ e», héberger. 
Adioumer à la )uMice, citer en 

justice. 
Adroit, à bon droit. 
Ailver, ealver, mélanger d'eau. 
Alou, alleu. 
Amfaedut, tous deux. 
Amblajre, voy. Emblaies. 
Ant, aint, aille (eal) de aller. 
Apen, patent, manifeste. 
Apert (en), «pertement, ouvertement. 
Aqueni, acquis. 
Atout, avec. 

AiMement, auasiment, également. 
Autrefois (à 1'), une seconde fois. 

Bacon, flèche de lard salé. 
Ban, amende. 
Barat, fraude, tromperie. 
Beurage, présent en vin. 



BU, bUa, blé. 
BoteB, souliers. 
Brea, brent, son. 

Cetour, cellier. 

Cbalonge (sans), paisiblement. 
Chaloncier, inquiéter. 
Cbastron, Castro, mouton. 
Chavauchie, chevauchée, expédition 

militaire. 
Chances, chausses. 
Cher, chair, viande. 
Cbeaaul, emplacement de maison. 
Chle, chef. 
Chiet, 3= pers. du présent de choir, 

tomber. 
CtaoaOT, rixe. 

Commandier, confier, prêter. 
Complir droit, payer le montant de 

la condamnation. 
Conueut, convent, convcatioti. 



139 



Cope, coupe, mesure de contenance ; 

voy. notes 32 et 35 ci-dessus. 
Corrox, courroux. 
Cuor, cuir. 
Curdl, verger. 
Cutel, coutre de charrue. 

Dampn, dant, danx, de damnum, 
dommage, préjudice. 

De cent en avant, dorénavant. 

Dedour, debtour, débiteur. 

Despendre, dépenser. 

Dilon, dylon, lundi. 

Disando, diasande, djrssando, sa- 
medi. 

Dois prime, dès la première heure 
(6 heures du matin). 

Dou, du, de la. 

Eitoire, adiutoire, aide. 
Embleies, emblaies, vol, d'embler, 

voler. 
Emblaies (en), furtivement. 
Emender, réparer par. 
Enqui, Uu 

Envestu, possessionné, investi. 
Escofier, cordonnier. 
Espurgier (se), se libérer par 

serment. 
Entablement, règle, prescription. 

Fait, faix, charge. 
Paure, favre, forgeron. 
Feire, foire. 

Fera, fieront, de férir, battre. 
Fiance, caution. 

Forchesax, logés hors de la maison. 
Porfaire, commettre un crime. 
Forjugier, condamner au bannis- 
sement ou à mort. 
Fors de, hors de. 

Gagier, vadier, saisir-gager ; cfr. 
note 28, p. 92. 



Oaites, gueytes, guet, garde de nuit. 
Qraue, trouble, préjudice. 
Qrauer, grever, troubler. 

Home, homs, homme-lige, serf. 
Hostage, otage. 

Hoste, hospes, hôte, habitant qui 
n'est pas bourgeois. 

lert, yert, sera. 

Inquisicions, charges imposées. 

Issir, sortir. 

luraz, combourgeois, eidgenossen. 

Jouene, jouuence, jeune homme. 

Larrundn, larcin. 
Ligne, laigne, bois. 
Longtane terre, pays lointain. 
Luys, rhuis, la porte. 

Maignie, famille, maisonnée. 

Marre, mère. 

Manigler, marreglier, de mairicu- 

larius, marguillier. 
Masel, boucherie ; maselier, boucher. 
Mehue, mue, de mouvoir. 
Menu (a), en détail 
MespiUier, dilapider. 
Meysme, meisme, même. 
Missions, messions, dépenses. 
Moine, mène, de mener. 
Moultalant (par), par désir de se 

venger, par colère. 
Mûrie, moury, bête crevée. 
Mutis, rognures, épluchures, débris. 

Naurer, navrer, blesser. 

Nelver, nier, contester le droit de 

quelqu'un. 
Nu2, de mdlus, nul. 

Ou, tantôt la conjonction, tantôt 
pour au ou à la. 



140 



Ou remènant, ou remagnent, au 

demeurant, du reste. 
Ouure, chanvre. 

Paefe, pelle. 

Pasquien, pâturages communaux. 

Pastours, pâtres. 

Peej;, pela, peaux. 

Pertua, pertuis, trou. 

Poine, peine. 

Prévoira, curé, prêtre. 

Procèa, de processus, le cours du 
temps. 

Prouar, prouver. 

Pniz homea honeates, des prud'- 
hommes, des hommes honorables. 

Recourar, recovrar, recouvrer. 
Remagner, de remanere, rester. 
Repairer, repayrier, revenir, rentrer. 

Sairement, aoyrement, serment. 
Sal, aaul, sel. 
Salagnon, pain de sel. 
Saucun, ae aucun, si quelqu'un. 
Sault, 3« pers. du présent de saillir, 

sortir, sauter dehors. 
Segnier, marquer (au fer rouge). 
Séré, aérais, espèce de fromage. 



Serors, sœurs. 
Sien, sien. 

Tant dis com, tandis que. 

Tencon, altercation. 

Terminox, confins. 

Tillie, tranche. 

Tiaaot, tiaaoz, tisserand. 

Tolue, enlevée. 

Tonlieu, droit sur les denrées et 

marchandises, analogue â notre 

octroi. 
Tremettre, tramettre, envoyer. 
Treuua, treuga, trêve. 

VdLàïetyVaàiare, saisir-gager ; devfl- 
dium, qui signifie tantôt caution ou 
gage, tantôt amende; cfr. note 28, 
p. 92. 

Véance, défense, de vetare, prohiber. 

Vcnder, percepteur des vendes ou 
tonlieu. 

Veateure, investiture, possession. 

Villonie, villannie, vilenie, insulte. 

Vuage, gage, amende. 

Vy, rue, de via» 

Yert, sera; de être. 
Yeat, sort; de issir. 



Langue allemande. 



Alaam, également. 



Bachen, perna, pièce de porc, jam- 
bon. 

Behaben zu den heiligen, prouver 
par serment. 

Behaltelich, sous réserve de. 

Bereden, prouver. 

Béret, convaincu en justice de. 

Berg, barg, porc. 



Besaeren, donner satisfaction pour 
Blutruna, blessure saignante, de 

rinnen, couler. 
Brechen, enfreindre. 
Buo, buwe, hou, construction. 

Dehein, dhein, aliquis, quelqu'un, 

quelque. 
Dirre, dieser, celui-ci. 
Driatunt, drei mal, trois fois. 



I4Î 



Bnkein, enhein, einkem, nuUus, nul. 

Bnphahen, empfangen, recevoir, 
éprouver. 

Enprosten, emprosten, embrosten 
(dnem damit sein), être ainsi libéré 
envers quelqu'un; de hrestm (bre- 
chen). 

Ensol, soll; de sollen, devoir. 

Erberman, erbar man, homme ho- 
norable. 

Erkoufron, erkobem, acquérir. 

Errer, premier ; comparatif dont erst 
est le superlatif. 

Essifi^ guet, victuailles. 

Etzwie, de quelque façon. 

Purbaz, ultérieurement. 
F . . . voy. F. 

Oan, gehm, aller; gat, geht, (il) va. 

Qebeiten, expectore, attendre. 

Gebieten, gebûten, citer en justice^ 

Gebreste, le manque, la pénurie. 

Gedinge, judiàum; engagement, 
contrat. 

Oehellen, convenir à. 

Gelte, gelter, débiteur. 

Gehen, soîvere, prastare, payer. 

Gen, geben, donner. 

Genade, gnade, bon plaisir. 

Geruwenklich, paisiblement. 

Geswom, gescbwome, jurés. 

Gevallen, vervallen, condamné à . . . 
ou en . . . 

Gesiig, téfnoignage. 

Qezûgen, XJ^gen, témoins. 

Greche, grechfl, gerech, gerechi, 
comme il convient. 

Gknisch, krûsch, hleie, son (de meu- 
nerie). 

Han, haben, avoir. 

Hinstûre, hûstûre, baussteuer, dot. 

Hofetat, cour de maison. 



Houbtguot, bauptgeld, le principal 
(du prix). 

Husen, hofen, bausen, loger quel- 
qu'un. 

Jarmerkte, fahrmarkt, foire. 

Jegclich, jegklich, jeklich, jeder, 
chacun, diaque. 

Jetweder, l'un et l'autre. 
I Im, ime, ihm, à lui. 
I In, ibp, lui; ihnen, à eux. 

Joch, auch, aussi. 

I 

Kilchof, kircbhof, cimetière. 
; Kophen, kouffe, kouphe, kopf, me- 
sure de contenance. 

< Kvnt, kumt, kômmt, vient. 

I 

I Lan, lat, de lassen, laisser, ou de 

loden, citer. 

; Lebende, animal sur pied. 

Ledi, lodung, trogîost, charge. 

, Lidig, ledig, quitte, libéré. 

I Lip, lib, leîb, corps. 

I Lougen, laugen, lâugnen, nier. 

: Lûtpriester, Jeutpriester, curé. 

I 

< Me, mebr, plus. 
Momendes, moment, le matin. 
Momiger tag, le lendemain. 

Nachgebure, nacbbor, vo)^in. 

Nût, nit, nicbt, nichts, ne . . . pas, rien. 

Ph . . ,, très souvent employé pour pf. 
Phtndtn, pfànden, saisir, appréhender 

au corps. 
Pin, pine, pêne, pœna, peine. 
Prime ait, prim^eit, la i^c des sept 

heures canoniques. 

Redmanode, redemonaif mars. 
Rdufen, rofen, raufen, prendre aux 
cheveux. 



ï4i 



.^.u 



SaBti, sazte, setx,U, ponerd, 

Sau, swix^ truie. 

Schach, iatrocinium, bomiciâium, bri- 
gandage. 

Schicken, disposer de quelque chose 
en faveur de quelqu'un. 

Semelich, simUiter, également. 

SengenBon, segense, smse, faux. 

Simme, seitdgm, le sien. 

Soum» some, scem, saum, charge, 
faix. 

Steten, betteten, hestàiigen^ confirmer. 

Sûllen, sdnd, svn, sdnt, sollen, 
doivent. 

Swem xen heiligen» schwàrm . . .j 
prêter serment sur les reliques des 
saints. 

Taueme, tabema, taverne. 
Tegedingen, tedingen» citer, intro- 
duire une action en justice. 
Tett, teti, thàt, de thun, faire. 
Trdwen, drOwen, drohen, menacer. 

Ût, etwas, quelque chose. 

Vahen, prendre, s'emparer de. 
Vcrri, fem, loin. 



Vnsuver, unsufer, unsauber, mal- 
propre. 
Vntz, vnts an, bis, jusque, jusqu'à. 

Vorgeseit, vor gesagt, dit précédem- 
ment. 

Vrfore, urfuor, chastron, mouton. 

Vrî, vrilicfa, fret, libre, quitte, libre- 
ment. 

Waflat, waffeln, un soufflet. 

Wan, won, wond, excepté, hormis, 
si ce n'est. 

Wegense, vomer, soc de charrue. 

Welh, welhe, welher (burger)^ tout 
(bourgeois) qui . . . 

Went, welle&t, wollen, veulent. 

Werren, wehren, défendre. 

Widerval, widerfall, Idbgeàing, do- 
taliHum, contre-dot. 

Wip, wib, wàb, femme. 

Wirten, wûnen, ladere, faire du mal. 

Wûstung, dégradation, détériora- 
tion. 

Zeichennen, marquer au fer rouge. 
Ziger, fromage de chèvre. 




TABLE ALPHABÉTIQUE DES MATIÈRES. 



Les chiffres se rapportent aux pages. Sv. s et suivants. 



Aarberg (charte d*), 2. 

Achat dé victuailles, 99. 

Achats à crédit, 34, 129. 

Achats d*imineub]es, 26, 

Acquisition illicite, 32. 

Aàvena, 21. 

Alleux, 26, 56, 61, 82, 90. 

Alliances compromettantes, 91. 

Amende, 3$, 132. 

Analyse des Handfeste, 11, sv. 

Antichrèse, 26, 28. 

Appariteur, 17, 19, 43, 50, 52, 116, 

131. 
Apportionnement des enfants, 25, 

67, 125, 
Arcades, arcs-boutants, 20, 184. 
Arrestation du débiteur, 29, 92, 125. 

— d'une caution, 93, 125. 

— d'un serf, 94. 
Arsent (Pierre), 8. 
Aubergistes, 34, 97, 105. 
Aumônes, 6$, 66. 
Avancement d'hoirie, 30. 
Avoyer, 17, 18, 42, 52, 123, 124, 

132, 135. 

Bail, 28, 90. 

Balance publique, 34. 

Bannus, 35. 

Bénéfices permis aux artisans, 103, sv. 



Berne (bulle d'or de), 3, sv. 

Berthold de Zaehringen, l, 41. 

Berthoud (Handfeste de), 3. 

Bestiaux (droits sur les), iio. 

Bois, 24, 134. 

Bouchers, 34, 100, loi, 104, 106, 
114, IIS, 129. 

Boulangers, 34, 102, 103, 129. 

Bourgeois (droits des), voy. Droits. 

Bourgeoisie (admission dans la) 19, 
78, 120, 123. 

Bourgeoisies (acquisition de plu- 
sieurs), 16. 

Brigandage, 36, 97. 

Bûren (charte de), 3. 

Cautio de sUmâo juris, 37, 118. 

— juMcaium sohn, 37, 1 19. 

Cautionnement, 24, 28, 93, 133, 134* 

Cens annuel, 23, 48, 116. 

Cerlier (charte de), 3. 

Citations, 38, 50, 52, 74, 121, 124. 

Commerce, 33, 129. 

Compositio, 3$. 

Conjoint survivant, 30, sv., 59,61,62. 

Construction de la ville, 32. 

Contestations judiciaires, 53,76, 118, 

119. 
Contrats entre époux, 26, 132. 
parents et en^ints, 132. 



144 



Contre-dot, 64. 
Contribution foncière, 48. 
Contributions de guerre, 46. 
Convoyé (droit d'être), 20, 76. 
Cordonniers, 34, 46, 129. 
Coups et blessures, 35, 49, 72, 94. 
Cours d'eau, 45. 
Crimes et délits,' 35, 70. 
Curé, 17, 18, 42, 73, 136. 

Date de la Handfeste, 136, note 59. 
Débiteur, 29, 92, 125. 
Défendeur défaillant, 74, 75. 
Demandeur non comparant, 76. 
D^ier, 48, note 11. 
Dettes > contractées par des enfants, 
25, 67. 

— héréditaires, 16. 
Dispositions à cause de mort, 32, 65. 
Disputes, 36, 72. 

Domicile (inviolabilité du), 20; voy. 

Violation. 
Dommages et intérêts (recouvrement 

des), 16, 132, note 55. 
Dot, 64. 
Dot (obligation de donner une), 25, 

125. 
Dotaliàum, 64, note 17. 
Droit d'asile, 16, 2r. 

— de gîte, 48. 

Droits des bourgeois, 17, 19, sv., 

2h 34, 4h 45, sv., 128. 
Duel, 20, 38, 121. 

Election de fonctionnaires, 42, 43, 

135, 136. 
Elisabeth de Bourgogne, 2. 
Emenda, 35. 

Emigration (droit d'), 21. 
Empiétements sur les communaux, 

81. 
Enfants d'un second lit, 32, 63. 

— en puissance, 25, 67. 
Epouse survivante, 59, 61. 



Erlach (charte d'), 2. 
Etoffes, 109. 

Etrangers, 21, 49, 79, 118, 119. 
Evrard de Habsbourg, 2, 3. 
Exécution des obligations, 29. 

Femme mariée (droits de la), 25, 61. 

Fiefs, 26, 56, 63, 82, 83. 

Fleuves, 45. 

Fadumj 35. 

Foire de la St-Jean, 23, 125. 

Forêts, 24, 45, 134. 

Fouilles, 69. 

Four, foumier, 107. 

Frédéric II, empereur, $. 

Frères et sœurs, 31, 57. 

Fribourg en Brisgau,*22. 

Fromages, 112. 

Fumier, 70. . 

Gage, 29, 30, 34, 129. 
Gage (réalisation du), 29, 127. 
Garde des prisonniers, $0. 
Gêne (vente en cas de), 78. 
Guet, 50. 

Habsbourg, 2, 3. 
Handfeste de Berne, 3, sv. 

— — Berthoud, 3, 10, sv. 
Thoune, 2, 10, sv. 

— primitive, l. 
Hartmann de Habsbourg, 3. 

Ky bourg, 2, 41. 

Héritiers, 30, 57. 

Hospites, hôtes, 2 1, 49, 5 3, 79, 1 1 8, 1 1 9. 
Hypothèque, 26. 

Immeubles, 26, 32. 

Impôt foncier, 22; voy. Cens. 

Impôts, 22. 

Indemnité (recours en), 28. 

Indivision, 31, $7. 

Industrie, 33. 

Injures, 98. 



145 



Instinitîon d'héritiers, 129. 

Investiture, 86. 

Inviolabilité do domicile, 20. 

Jurés, 17, 18, 121, sv. 

Kybourg (comtes de), i, 2, 3, 22, 41. 

Légitime défense, ^&, 126. 
Liberté des tninsactions, 1^. 
Limitation des salaires, 34, 103, sv. 
Livre (valeur de la), 49, note 12. 

Maître d'écofe, 17, 43. 
Maladie (effets civils de la), 33, 65. 
Marchande publique, 25, 33. 
Marchands (litiges entre), 77. 

— de drap, 46. 
Marguillier, 17, 43, 116. 
Marchés (police des), 23, 96, 123. 
Maréchaux, 46. 

Mari (droits du), 25, 56. 

Mari survivant, 62. 

Mariage, 24. 

Menaces, 79, 8 s. 

Mère (droit de la), 31, 57. 

Messager de l'appariteur, 50. 

Messages, 131. 

Mesurage des étoffes, 109. 

Meuniers, 34, 108. 

Meurtre, 35, 71. 

Monnaies, 48, note 11; 49, note 12. 

Noires joux, 45, note 8. 

Objets perdus ou volés, 16, 27. 
Obligations (droit des), 27. 

— des marchands, 129; vay. Salaires. 
Orthographe des textes, 39. 
Otage, 29, 95. 

Paix des marchés, 23, 36, 96, 125. 
Pâtres communaux, 18, 118. 
Pâturages, 45, 81. 



Peaux (préparation des), 24, I26u 

Pénalités, 35. 

Percepteur, 17, 42, 55. 

Poids légal, 34, 115. 

Poissons, 102, 105. 

PoKœ des marchés, 23. 

Ponctuation, 39. 

Ponts (entretien des), 19, ir7. 

Portiers, 17, 19, 43, 116, 117, 131. 

Prêtres, 23, 55. 

Preuve testimoniale, 37, 53, 89, 133. 

Procédure, 37. 

Procès, vay. Contestations. 

Promesse d'otage, 95. 

Propreté des rues, 126. 

Opasi-délits, 28, 69. 

duerelles, 72. 

Qju otite disponible, 33, 65. 

Rapport à la masse, 30, 130. 
Refus d'ester en justice, 91. 
Religieux, 23, 55. 
Réserve, 33. 
Responsabilité, 28, 69. 
Restaurateurs, 34, 97, 105. 
Rodolphe de Habsbourg, 2, 6. 

Saisie pour dettes, 29. 

Salaires (limitation des), 34, 103, sv. 

Sautier, voy. Appariteur. 

Sceau de la ville, 89. 

Secondes noces, 62, 63. 

Seigneur (droits du), 44, 88, 91. 

Sel, iio, 113. 

Sépulture, 83. 

Séquestration d'un bourgeois, 94. 

Serfs fugitifs, 22, 94. 

Serment, 37, 38, 85, 97, 119. 

Service militaire, 20, 47, 116. 

Servitudes, 26. 

Sou (valeur du), 49, note 12. 

Successions (droit des), 30, 57, sv. 

— en déshérence, 32, 57. 

10 



146 



Superficie des maisons, 48. 
Supplices, 35. 

Tailleurs, 46. 

Taverniers, 34, 36, 88, 100, 106, 129. 
Témoins, }}, 37, 53; vcy. Preuve. 
Tenancier, 90. 
Testaments, 33. 

Thelonearius, 42, note 3; voy. Per- 
cepteur. 
Thoune (Handfeste de), 2. 
Tisserands, 34, 107. 
Tonlieu, 22, 23, 46, 55, 108, 109, sv. 
Tribunal, 44. 
Trietboî^, 45. 
Tromperie sur le poids, 102. 

la qualité, 100. 

Tutelle des mineurs, 16, 26, 67. 



Ustensiles oratoires, etc. (droit sur 

les), iio. 
Usucapion, 26, 82, 90. 
Usure, 33, 36, 84. 

Variantes, 39. 

Vendes, voy. Tonlieu. 

Vente à fausse mesure, 10 1. 

— en détail, 34,' 113. 

Viandes, 100, 10 1, 114, 115. 

Victuailles, 99. 

Violation de domicile, 36, 87, 117. 

Voirie, 24, 126. 

Vol, 36, 37, 74, 77, 100. 

Vol commis par un 61s, 26, 68. 

Zaehringen (ducs de), i, sv., 22. 



TABLE ANALYTIQUE DES MATIÈRES. 



Page 

Avant'Propos v 

Introduction historique i 

Chapitre L Description de la Handfeste 8 

Chapitre IL Exposé systématique des dispositions de la Handfeste . 17 
Chapitre III, Traduction et texte de la Handfeste . •41 

Glossaire 138 

Table alphabétique des matières 14^ 



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